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TJ Nice, 18 juin 2024, RG 22/01050


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Date
18/06/2024
Numéro
22/01050
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
6671e0bb0bc3cb438c26c04d

Texte de la décision

5,466 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR c/ [H] [M]

N°
Du 18 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/01050 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OCLS

Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
, Me Alexandre RAMETTE

expédition délivrée à

le 18 Juin 2024

mentions diverses
Renvoi audience
Juge Unique
07/11/2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 21 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 11 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a fait assigner M. [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer certaines sommes au titre d’un prêt immobilier d’un montant de 237.542,59 euros consenti par offre de prêt du 6 mars 2014 acceptée le 19 mars 2014.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur sollicite la condamnation de M. [M], sous le bénéfice de l’exécution provisoire  à lui payer la somme de 237.542,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 2 mars 2022 jusqu’à parfait règlement et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits pour ceux les concernant au profit de la SELARL Hautecoeur - Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat.

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2022, M. [H] [M] conclut, à titre principal, au débouté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la clause pénale du prêt litigieux à la somme de 1 euro et l’octroi des délais de paiement de vingt-quatre mois. Il demande enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue le 7 mars 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il ressort des écritures des parties que M. [M] a contracté un prêt immobilier auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur. Celle-ci sollicite principalement la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 237.542,59 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 2 mars 2022 jusqu’à parfait règlement.

Les pièces versées au dossier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ne concernent cependant pas le prêt allégué mais deux autres prêts souscrits par M. et Mme [M] auprès de la Banque Privée Européenne.

Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin de permettre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de verser aux débats les pièces nécessaires au soutien de ses allégations.

Toutes les demandes formulées par les parties seront en conséquence réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

ORDONNE la réouverture des débats et invite la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à produire les pièces afférentes à ses écritures notifiées dans le cadre de la présente instance ;

RESERVE toutes les demandes formulées par les parties ;

FIXE la nouvelle date de clôture des débats au 24 octobre 2024 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 7 novembre 2024 à quatorze heures;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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