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TJ Boulogne-sur-Mer, 18 juin 2024, RG 24/02693


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Date
18/06/2024
Numéro
24/02693
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6671e5670bc3cb438c27d9fe

Texte de la décision

4,000 caractères

Minute n°24/00086
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/02693 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754H7

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Sophie CARLIER, Vice Présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Samira CHAIB, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 18 Juin 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [O] [S]
né le 13 Septembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, représenté par Me Marie-alice FASQUELLE-LEONETTI , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [O] [S] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] depuis le 07 juin 2024, à la demande d’un tiers ;

Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 13 Juin 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 17 juin 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que M. [O] [S] est hospitalisé à la demande d’un tiers depuis le 7 juin 2024 en raison de l’absence d’adhésion aux soins proposés dans le cadre de l’hospitalisation depuis le 1er juin 2024 ; qu’il présente un trouble du comportement avec désinhibition et exhibition dans le service, des allusions au personnel soignant et une absence de critique des troubles du comportement qu’il a présenté avant son hospitalisation ; que si son comportement a évolué depuis l’hospitalisation sous contrainte, il persiste un déni de ses troubles et du délire de persécution auquel il adhère encore ;

Attendu que l’état de santé de M. [O] [S] nécessite donc des soins auxquels il/elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [O] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 18 Juin 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

- Notification par mail avec accusé de réception le 18 Juin 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressé
- Notification par LRAR à M. [V] [Y] le 18 Juin 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 18 Juin 2024

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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