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CA Aix-en-Provence, 18 juin 2024, RG 24/00414


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00414
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
6672744936f1fc00083aa9b1

Texte de la décision

4,321 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 18 JUIN 2024

N° 2024/341

N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMWG

[G], [L] [U]

C/

S.C.I. [4] ÉE SCI [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 18/06/24

à :

Me TOLLINCHI

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 14 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/000319, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [G], [L] [U]

née le 26 Mai 1959 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

défaillante

INTIMEE

S.C.I. [4] ÉE SCI [4] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié

(ref : location /bail commercial)

[Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Mme Pascale POCHIC, Conseiller

M Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 14 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection d'Antibes,

Vu l'appel interjeté le 11 janvier par Mme [G] [U],

Vu les conclusions écritures soutenue oralement par la SCI [4], réprésentée par son avocat,

MOTIFS

L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] »

L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] »

En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à Mme [U] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 18 décembre 2023.

Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 11 janvier 2023, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 2 janvier 2024 à minuit.

Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] à l'encontre du jugement entrepris.

Mme [U] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

DIT irrecevable l'appel formé par Mme [G] [U] à l'encontre du jugement entrepris,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [G] [U] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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