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CA Angers, 18 juin 2024, RG 20/01820


Vérifier : CA Angers, 18 juin 2024, RG 20/01820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
20/01820
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
6672745536f1fc00083aaa4b

Texte de la décision

71,614 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/01820 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXYG

jugement du 22 Septembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 18/02643

ARRET DU 18 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LES COMPAGNONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2018227

INTIMES :

Madame [L], [R] [H] épouse [I]

née le 06 Février 1958 à [Localité 7] (72)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [Y] [I]

né le 26 Septembre 1958 à [Localité 7] (72)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 217059

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Avril 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [H] épouse [I] est propriétaire avec son conjoint d'une maison sise [Adresse 4] (72).

Par trois contrats successifs, elle a confié à la SARL Les Compagnons des travaux de rénovation de cet immeuble :

- bon de commande n°4944 du 30 juin 2016 pour un montant de 5.064 euros TTC pour la fourniture et la pose de l'isolation des combles par laine de roche, avec retrait de l'ancienne isolation,

- devis n° LM-00869 du 26 juillet 2016 accepté et signé le 29 de ce même mois pour un montant de 45.500 euros TTC relatif à la pose d'une clôture, d'un portail, d'un portillon, d'une porte de garage, d'une porte d'entrée et de diverses menuiseries de (fenêtres, persiennes...),

- bon de commande n°7008 du 22 septembre 2016 d'un montant de 3.145,45 euros TTC relatif à la fabrication et la pose d'une menuiserie ainsi qu'à la fabrication et la pose d'un moteur de portail.

Par l'intermédiaire de cette même société, les époux [H]-[I] ont souscrit auprès de la société Domofinance un contrat de crédit affecté destiné au financement des travaux d'isolation des combles.

Les époux [H]-[I], mécontents des travaux réalisés, ont adressé le 4 avril 2017 un courriel à la SARL listant des malfaçons et non conformités. Par courrier du 7 avril 2017, cette dernière confirmait l'intervention de leurs techniciens dans les jours suivants pour des travaux de reprise. Par nouveau courrier du 14 avril 2017, la SARL prévoyait une nouvelle intervention s'agissant du portail et de diverses finitions, et sollicitait le versement de sommes complémentaires au titre de ses factures.

Le 25 avril 2017, les époux [H]-[I] ont demandé à leur contractant de suspendre 'momentanément' les travaux, précisant transmettre le dossier à leur protection juridique.

Par courrier recommandé du 28 juillet 2017, le conseil de la SARL a mis en demeure les époux [H]-[I] de régler la somme de 14.051,95 euros correspondant au solde restant dû.

Le 28 février 2018, à la demande des époux [H]-[I], une expertise amiable était menée en présence des représentants de la société Les Compagnons et a donné lieu à rapport du 14 mai de la même année.

Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, la SARL, par exploits du 10 juillet 2018, a fait assigner les époux [H]-[I] devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de les voir condamner à lui régler les sommes de 11.850 euros et 2.201,65 euros au titre des contrats des 26 juillet et 22 septembre 2016.

Par assignation du 14 décembre 2018, les époux [H]-[I] ont appelé en cause la société Domofinance.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par décision du juge de la mise en état du 31 janvier 2019.

Suivant jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :

- prononcé la nullité du bon de commande signé entre M. et Mme [I] et la SARL Les Compagnons le 30 juin 2016,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit entre M. et Mme [I] et la SA Domofinance en date du 30 juin 2016,

- prononcé la nullité du contrat signé entre M. et Mme [I] et la SARL Les Compagnons le 26 juillet 2016,

- prononcé la nullité du contrat signé entre M. et Mme [I] et la SARL Les Compagnons le 22 septembre 2016,

- débouté la SARL Les Compagnons de sa demande en paiement du solde de ses factures,

- condamné la SARL Les Compagnons à restituer à M. [Y] [I] et Mme [L] [H] épouse [I] les sommes versées au titre des contrats du 26 juillet 2016 et 22 septembre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- dit que M. [I] et Mme [H] épouse [I] devront restituer à la SARL Les Compagnons l'ensemble des équipements installés au titre des contrats des 30 juin 2016, 26 juillet 2016 et 22 septembre 2016,

- dit qu'après paiement des sommes dues par elle, la SARL Les Compagnons devra venir chercher lesdits équipements, les frais de remise en état de l'immeuble des époux [I] tel qu'il existait avant ses interventions au titre des trois contrats de vente, étant à la charge de cette société,

- débouté M. et Mme [I] de leur demande tendant à ce que la SA Domofinance prenne en charge les frais de remise en état de la maison telle qu'elle se trouvait avant l'installation de l'isolation,

- dit que la SA Domofinance a commis une faute,

- dit en conséquence n'y avoir lieu à la restitution du capital emprunté,

- débouté ainsi la SA Domofinance de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [I] à lui restituer le montant du capital emprunté,

- condamné la SA Domofinance à verser à M. [Y] [I] et Mme [L] [H] épouse [I] le montant des mensualités effectivement versées au titre du contrat de crédit, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme [I] à l'encontre de la SARL Les Compagnons et de la SA Domofinance,

- condamné in solidum la SARL Les Compagnons et la SA Domofinance à payer à M. [I] et Mme [H] épouse [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL Les Compagnons et la SA Domofinance aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 18 décembre 2020, la SARL Les Compagnons a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre, les époux [H]-[I] ainsi que la SA Domofinance.

Suivant conclusions respectivement déposées les 19 mai et 15 juin 2021, la SA Domofinance et les époux [H]-[I] ont interjeté appels incidents de cette même décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 15 avril de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 22 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques écritures déposées le 16 mars 2021, la SARL Les Compagnons demande à la présente juridiction de :

Vu l'article L.121-16 du Code de la consommation,

Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause,

Vu l'article 1338 du Code civil,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 22 septembre 2020,

- juger que le contrat signé le 29 juillet 2016 ne relève pas des dispositions de l'article L.121-16 du Code de la consommation,

- constater que Mme et M. [I] n'ont jamais contesté être débiteurs du solde de ce contrat s'élevant à la somme de 11.850 euros TTC,

- condamner in solidum Mme [I] et M. [I] à lui régler la somme de 11.850 euros au titre du contrat signé le 29 juillet 2016 avec intérêts de droit à compter du 28 juillet 2017, date de la mise en demeure,

- juger n'y avoir lieu à nullité ou à résolution des contrats conclus le 30 juin 2016 et le 22 septembre 2016 entre elle et M. et Mme [I], du fait de l'exécution volontaire des contrats par les époux [I] et de leur reconnaissance du bien fondé de ces contrats,

- condamner in solidum Mme et M. [I] à lui régler la somme de 2.201,95 euros au titre du contrat signé le 22 septembre 2016 avec intérêts de droit à compter du 28 juillet 2017,

En toutes hypothèses :

Vu les articles 1792-6 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,

- dire et juger que M. et Mme [I] sont forclos en leur demande, mais également irrecevables en leur demande,

- débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter toute partie succombante de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire :

- confirmer que la SA Domofinance a commis une faute,

- confirmer n'y avoir lieu à la restitution du capital emprunté,

- confirmer la condamnation de la SA Domofinance à verser à M. et Mme [I] le montant des mensualités effectivement versées au titre du contrat de crédit,

- condamner in solidum Mme et M. [I] à lui régler la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- accorder à Me Jousse le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 18 mars 2024, M. et Mme [H]-[I] demandent à la présente juridiction de :

- débouter la SARL Les Compagnons de son appel et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont contraires aux présentes,

- débouter la société Domofinance de ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont contraires aux présentes,

- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020, par la première chambre du tribunal judiciaire du Mans, en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du bon de commande signé entre eux et la SARL Les Compagnons le 30 juin 2016,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit entre eux et la société Domofinance en date du 30 juin 2016,

- prononcé la nullité du bon de commande signé entre eux et la SARL Les Compagnons le 26 juillet 2016,

- prononcé la nullité du bon de commande signé entre eux et la SARL Les Compagnons le 22 septembre 2016,

- débouté la SARL Les Compagnons de sa demande en paiement du solde de ses factures,

- condamné la SARL Les Compagnons à leur restituer les sommes versées au titre des contrats du 26 juillet 2016 et 22 septembre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- dit qu'ils devront restituer à la SARL Les Compagnons l'ensemble des équipements installés au titre des contrats du 30 juin 2016, 22 juillet 2016 et 22 septembre 2016,

- dit qu'après paiement des sommes dues par elle, la SARL Les Compagnons devra venir chercher lesdits équipements, les frais de remise en état de leur immeuble tel qu'il existait avant ses interventions au titre des trois contrats de vente, étant à la charge de cette société,

- dit que la SA Domofinance a commis une faute,

- dit en conséquence n'y avoir lieu à restitution du capital emprunté,

- débouté ainsi la SA Domofinance de sa demande tendant à leur condamnation à lui restituer le montant du capital emprunté,

- condamné la SA Domofinance à leur verser le montant des mensualités effectivement versées au titre du contrat de crédit assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- condamné in solidum la SARL Les Compagnons et de la SA Domofinance à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL Les Compagnons et la SA Domofinance aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

Faisant droit à leur appel incident :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

- rejeter toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il :

- les a déboutés du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement,

- a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SARL Les Compagnons et de la SA Domofinance,

Vu les dispositions des articles 10, 143, 144, 145 et 146 du Code de procédure civile, - nommer avant dire droit tel expert qu'il plaira à M. le président du tribunal judiciaire du Mans désigner, avec la mission ci-dessus mentionnée, (Sic)

- surseoir à statuer sur les demandes de la SARL Les Compagnons dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire,

Et ce, si toutefois et par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu par le TJ du Mans sur la nullité des contrats et refusait également la résolution de ceux-ci,

Mais au cas de confirmation du jugement et à titre de conséquence de la nullité des contrats sus-visés,

Pour toutes les remises en état antérieur de leur immeuble,

- condamner la SARL Les Compagnons afin de les remettre dans leur maison à l'état d'origine et antérieur aux travaux litigieux, au paiement d'une somme globale de 58.245,99 euros TTC correspondant aux devis régulièrement versés aux débats,

A titre très subsidiaire

Vu le rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 21 septembre 2017 par M. [G] du cabinet Ixi mandaté par la Matmut, leur assureur protection juridique,

Vu le rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 14 mai 2018 par Mme [K], Expert au sein du cabinet SASU Caudex,

Vu les articles 1184 et suivants du Code civil dans leur version applicable à l'espèce,

Vu l'article L.311-32 du Code de la consommation,

- constater la présence de désordres, malfaçons et non-façons,

- constater que les contrats en date des 30 juin 2016, 26 juillet 2016 et 2 septembre 2016 ont été mal exécutés par la société Les Compagnons,

- prononcer la résolution des contrats des 30 juin 2016, 26 juillet 2016 et 2 septembre 2016 au regard des disposions des articles 1184 et suivants du Code civil dans leur version applicable à l'espèce,

Concernant le contrat en date du 30 juin 2016

Vu l'article L.311-32 du Code de la consommation,

- constater la résolution corrélative du contrat de crédit affecté conclu avec la société Domofinance le 30 juin 2016,

- dire que la société Domofinance a commis des fautes,

- dire et juger que la société Domofinance, compte tenu de ses fautes, ne pourra exiger d'eux le remboursement du capital prêté,

- condamner la société Domofinance à leur restituer les sommes qu'ils ont versées assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance,

- condamner la société Les Compagnons à prendre à sa charge les frais de remise en état de la maison, telle qu'elle se trouvait avant l'installation de l'isolation, dans les termes et avec les précisions qui vont suivre,

Concernant le contrat en date du 26 juillet 2016

- condamner la société Les Compagnons à leur rembourser la somme de 45.500 euros versée assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance,

- condamner la société Les Compagnons à prendre à sa charge les frais de remise en état de la maison, telle qu'elle se trouvait avant leur intervention, dans les termes et avec les précisions qui vont suivre,

Concernant le contrat en date du 2 septembre 2016

- condamner la société Les Compagnons à leur restituer la somme de 943,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance,

- condamner la société Les Compagnons à prendre à sa charge les frais de remise en état de la maison, telle qu'elle se trouvait avant l'installation de la menuiserie et du portail, dans les termes et avec les précisions qui vont suivre immédiatement :

Pour toutes ces remises en état, condamner la SARL Les Compagnons afin de les remettre dans leur maison à l'état d'origine et antérieur aux travaux litigieux à une somme globale de 58.245,99 euros TTC correspondant aux devis régulièrement versés aux débats,

A titre infiniment subsidiaire

Si toutefois et par extraordinaire la nullité ou la résolution des contrats susvisés n'était pas prononcée,

Concernant le contrat en date du 30 juin 2016

Vu les articles l'article L.311-6, L.311-8, L.311-9, L.311-10, L.311-48 et suivants du Code de la consommation applicable en l'espèce,

Vu les articles R.311-3 et fiche annexée du Code de la consommation applicable en l'espèce,

Vu les articles D.311-10-2 et D.311-10-3 du Code de la consommation applicable en l'espèce,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance le 30 juin 2016,

- dire que la société Domofinance devra présenter à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement faisant apparaître des mensualités constituées exclusivement du capital, expurgé de tout intérêt,

- condamner la société Domofinance à leur rembourser les intérêts payés depuis l'origine,

En tout état de cause

- condamner solidairement, et en tous cas in solidum, les sociétés Les Compagnons, et Domofinance, à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.551,52 euros au titre des frais bancaires intercalaires et assurances à la charge de la seule SARL Les Compagnons,

- condamner solidairement, et en tous cas in solidum, les sociétés Les Compagnons, et Domofinance, à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement, et en tous cas in solidum, les sociétés Les Compagnons, et Domofinance, aux entiers dépens de la présente procédure ainsi que ceux de première instance au profit de Me Isabelle Ambrois, avocat à la cour, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 juillet 2021, la SA Domofinance demande à la présente juridiction de :

Vu les articles L.111-1, L.121-21-1, L.138-1 et L.211-1 du Code de la consommation dans leurs versions applicables en l'espèce,

Vu l'ancien article 1338 du Code civil,

Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 22 septembre 2020 en ce qu'il':

- a prononcé la nullité du bon de commande signé entre M. et Mme [I] et la SARL Les Compagnons le 30 juin 2016,

- a prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit entre M. et Mme [I] et elle en date du 30 juin 2016,

- a dit que M. [I] et Mme [I] devront restituer à la SARL Les Compagnons l'ensemble des équipements installés au titre des contrats des 30 juin 2016,

- a dit qu'après paiement des sommes dues par elle, la SARL Les Compagnons devra venir chercher lesdits équipements, les frais de remise en état de l'immeuble des époux [I] tel qu'il existait avant ses interventions au titre des trois contrats de vente, étant à la charge de cette société,

- a dit qu'elle a commis une faute,

- a dit en conséquence n'y avoir lieu à la restitution du capital emprunté,

- l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [I] à lui restituer le montant du capital emprunté,

- l'a condamnée à verser à M. et Mme [I] le montant des mensualités effectivement versées au titre du contrat de crédit, assortie (sic) des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- l'a condamnée in solidum avec la SARL Les Compagnons à payer à M. et Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article700 du Code de procédure civile,

- l'a condamnée in solidum avec la SARL Les Compagnons aux entiers dépens';

- confirmer le jugement pour le surplus,

Sur la demande avant-dire droit d'expertise judiciaire,

- débouter M. et Mme [I] de leur demande d'expertise judiciaire,

- subsidiairement, s'il était fait droit à la demande d'expertise judiciaire,

- juger que la mission de l'expert sera limitée aux seuls désordres précisément listés par les époux [I],

- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,

- juger que l'expertise ordonnée se fera aux frais avancés de M. et Mme [I],

Au fond,

A titre principal,

- lui juger inopposable les rapports d'expertises amiables non-contradictoires à son égard (pièces adverses époux [I] n°22 et 23),

- juger n'y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat principal conclu le 30 juin 2016 entre la société Les Compagnons et M. et Mme [I],

- juger n'y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat de crédit conclu le 30 juin 2016 entre elle et M. et Mme [I],

- juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

- débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,

- juger que M. et Mme [I] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute de sa part,

- condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 5.064 euros au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,

- condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 5.064 euros au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- juger que le préjudice subi par M. et Mme [I] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit au maximum 250 euros,

- ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,

En toutes hypothèses,

- débouter les époux [I] de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Les Compagnons de ses demandes dirigées contre elle,

- condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement les époux intimés sollicitent, ainsi qu'ils le faisaient déjà devant le premier juge, la réalisation d'une mesure d'expertise, aux fins de constater les faits constitutifs d'inexécutions graves qu'ils invoquent.

Cependant, ils sollicitent également l'annulation des contrats conclus avec l'appelante notamment pour non respect des dispositions du Code de la consommation relatives aux conventions régularisées dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Dans ces conditions et avant d'apprécier le caractère fondé de la demande en expertise, il convient de déterminer si les conventions, dont l'exécution est considérée comme insatisfaisante, sont valables.

Sur la validité du contrat du 30 juin 2016 :

En droit, les articles L.111-1 et L.121-17 du Code de la consommation en leurs versions applicables au présent litige disposent que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

(...)',

'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...)'.

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L.121-18-1 de ce même code en sa version présentement applicable prévoit que : 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L.121-17".

Enfin, l'article 1338 du Code civil, en son ancienne formulation dispose que : 'L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers'.

Le premier juge retenant qu'il était acquis que cette convention avait été régularisée hors établissement a considéré que :

- les caractéristiques techniques de la laine de roche qui devait être entreprise étaient suffisamment explicitées,

- les délais d'exécution pour leur part étaient insuffisamment précis pour faire état d'un événement (métrage) en marquant le début, dont la date n'était pas mentionnée,

- le bordereau de rétractation était irrégulier pour mentionner un délai de sept jours qui ne correspondait plus à celui applicable.

Par ailleurs, s'agissant de la confirmation de cette convention il a été souligné que les clients étaient consommateurs profanes ne pouvant avoir connaissance du vice. Le contrat a donc été annulé.

Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique que cette convention a été régularisée hors établissement mais 'qu'en l'espèce, plusieurs éléments traduisent l'exécution volontaire du contrat :

- absence de rétractation,

- réception des travaux, avec signature d'un document à cet effet,

- règlement des échéances des prêts malgré la parfaite connaissance des irrégularités des contrats'. A ce titre, elle observe que dès le mois d'avril 2017, les consommateurs lui avaient fait connaître leur intention de saisir leur assureur protection juridique de la situation et en déduit que 'dès cette date l'on peut raisonnablement penser que les [consommateurs] étaient informés des manquements sur le bon de commande'. Elle souligne au surplus que l'information sur les irrégularités du bon de commande résulte expressément du courrier adressé par le conseil des intimés du 30 août 2017 et indique que 'bien qu'informés des manquements des deux contrats relevant du Code de la consommation, les époux [I] ont indiqué reconnaître devoir la somme due, en contrepartie d'une exécution des travaux de reprise, étant précisé [qu'elle] a proposé plusieurs dates d'intervention et que c'est les époux [I] eux-mêmes qui lui ont demandé de ne pas intervenir'. L'appelante observe au surplus, que malgré leur connaissance du vice, les intimés ont poursuivi le paiement des échéances du prêt et cela jusqu'au mois de décembre 2018 et n'ont pas assigné en annulation des contrats. L'appelante conclut donc à la confirmation de la convention du mois de juin 2016 du fait de son exécution volontaire en connaissance des vices invoqués.

Aux termes de leurs dernières écritures les intimés consommateurs indiquent que :

- cette convention mentionne des articles du Code de la consommation qui n'étaient plus applicables à la date de sa conclusion,

- le bordereau de rétractation qui figure à ce contrat ne respecte pas les dispositions des articles L 111-1 et -2 du Code de la consommation, outre qu'il est fait état d'un délai de rétractation de 7 jours au lieu des 14 légalement prévus,

- la convention ne présente pas les caractéristiques essentielles du contrat ('marque, caractéristiques techniques ni la quantité de la laine de roche', la seule mention de la surface à couvrir ne permettant d'établir la quantité de laine à mettre en oeuvre),

- seul un prix global figure au contrat, sans différenciation des différents éléments voire de la main d'oeuvre,

- la date d'exécution et de livraison n'est pas précisée puisque mentionnée comme devant intervenir 10 semaines après un métré, lui-même non daté.

S'agissant de leur confirmation de la convention, les intimés rappellent que le seul fait de 'laisser le contrat s'exécuter ne signifie pas qu'il y ait confirmation', encore faut-il que cette exécution '[laisse] apparaître sans équivoque la connaissance du vice dont l'obligation est atteinte et l'intention de le réparer'. A ce titre, ils indiquent ne pas avoir eu connaissance des vices avant l'introduction de la présente procédure, ils précisent avoir préalablement fait le choix de rechercher une solution amiable à leur litige en sollicitant de leur conseil la recherche d'une exécution conforme des contrats, puis en suite de la réception du second rapport d'expertise avoir pris conscience de la gravité des désordres et, dans ce cadre, avoir envisagé la saisine du juge des référés aux fins d'expertise, mais avoir été précédés par la présente action en paiement. Ils soulignent donc que l'ensemble de ces événements s'est déroulé dans un court laps de temps. Par ailleurs, ils considèrent l'appelante comme étant de mauvaise foi, lorsqu'elle leur oppose la poursuite du paiement des échéances du prêt, alors même 'qu'il est impossible d'obtenir de quelque banque que ce soit une suspension des échéances en dehors du toute procédure judiciaire' et qu'une interruption unilatérale les exposait à une procédure judiciaire aux fins de paiement de l'emprunt. Ils concluent donc à la confirmation de la décision de première instance, indiquant que leurs contradicteurs ne démontrent pas leur intention de couvrir les vices.

Aux termes de ses dernières écritures, l'établissement de crédit intimé indique que :

- le délai d'exécution et de livraison résulte des termes du contrat principal, qui fait mention de 10 semaines à compter du métré et les plus amples précisions figurent aux conditions générales. L'intimé expose que tout au plus, les stipulations contractuelles pourraient être considérées comme ambiguës et dans ce cas, il appartenait à leurs contradicteurs de saisir la juridiction compétente en interprétation du contrat et qu'en tout état de cause, 'l'éventuelle absence du délai d'exécution n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrat', cette difficulté étant réglée par l'article L.138-1 alinéa 2 du Code de la consommation (30 jours),

- s'il est constant que le délai de rétractation mentionné au contrat principal est erroné, il n'en demeure pas moins que la sanction de cette difficulté ne peut être la nullité, mais la prolongation du délai de rétractation (L.121-21-1 du Code de la consommation),

- les caractéristiques essentielles figurent au contrat,

- le Code de la consommation n'impose aucunement la mention des prix unitaires.

En tout état de cause, la banque soutient que ses contradicteurs ont confirmé la convention, par son exécution volontaire :

'- absence de rétractation,

- réception des travaux, avec signature d'un document à cet effet,

- règlement des échéances du prêt'.

Sur ce :

En l'espèce et contrairement aux affirmations de l'établissement de crédit intimé, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la consommation, que le 'contrat [litigieux] comprend, à peine de nullité', 'les informations mentionnées au I de l'article L.121-17" et notamment celles figurant à son 2° soit 'les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit [de rétractation] ainsi que le formulaire type de rétractation'.

Or il n'est aucunement contesté que le contrat du 30 juin 2016, conclu en suite d'un démarchage des consommateurs à leur domicile mentionne tant en ses conditions générales qu'au sein du formulaire de rétractation qu'il comporte, un délai de rétractation de sept jours, qui n'était plus applicable pour avoir été doublé en 2014.

Il en résulte que non seulement le contrat principal ne respecte pas les prévisions de l'article L.121-17 en ce que ce que l'information du délai de rétractation est inexacte et partant doit être considérée comme inexistante mais également, en faisant état d'un délai réduit de moitié, le bordereau de rétractation ne peut aucunement être considéré comme conforme au modèle type.

Ainsi et sans qu'il soit nécessaire d'étudier les plus amples griefs invoqués par les intimés consommateurs, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que cette convention encourait l'annulation pour ne pas respecter le formalisme posé par le Code de la consommation.

Par ailleurs s'agissant de la confirmation, il résulte de l'article 1338 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, qu'elle peut procéder de l'exécution volontaire de l'acte en connaissance du vice qui l'affecte.

A ce titre, il doit être souligné que la convention du mois de juin 2016, reprenait des dispositions légales qui n'étaient plus applicables cependant aux termes d'un courrier du 30 août 2017, le conseil des consommateurs a pu indiquer à celui de la société installatrice 'tout d'abord, et concernant le devis en date du 6 juillet 2016 auquel vous faites référence, j'observe pour ma part que mes clients sont en possession de bons de commande réalisés antérieurement de façon manuscrite dans le cadre d'un démarchage à domicile, qui sont donc totalement irréguliers au regard des dispositions impératives et d'ordre public du Code de la consommation...' (en gras dans l'original).

Il résulte de ce qui précède qu'il est établi qu'à compter de la fin du mois d'août 2017, les consommateurs, qui avaient consulté leur conseil, ont été avisés des vices de forme affectant les contrats qu'ils avaient conclus avec l'appelante.

En dehors de cette pièce, les deux sociétés parties à la présente procédure ne démontrent pas qu'antérieurement à l'information délivrée par l'avocat, les consommateurs avaient connaissance des vices affectant la convention objet des présents débats.

Dans ces conditions, tant la réception des travaux, le versement du prix au moyen d'un financement, le paiement des échéances de celui-ci (avant septembre 2017) que l'absence de rétractation ne sont de nature à démontrer une volonté de couvrir les vices du contrat, dès lors qu'il n'est pas établi que les parties pouvant invoquer cette nullité relative avaient connaissance des vices présentement établis.

Enfin, s'agissant du paiement des échéances postérieurement au mois d'août 2017, il ne peut qu'être constaté que cette seule circonstance est insuffisante à démontrer une volonté non équivoque de couvrir des vices, dès lors qu'elle peut être motivée par la crainte d'une procédure judiciaire en suite de la déchéance du terme étant, le cas échéant, la résultante du non paiement des mensualités conventionnellement fixées.

De l'ensemble, il résulte que la confirmation du contrat n'est pas établie de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté la nullité du contrat de juin 2016.

Sur la validité du contrat du mois de juillet 2016 :

- Sur les conditions de conclusion du contrat :

En droit l'article L 221-1 du Code de la consommation en sa version applicable au contrat du mois de juillet 2016 dispose que : 'I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : (...)

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur'.

Le premier juge indiquant qu'il n'était pas contesté que cette convention avait été régularisée hors établissement a observé qu'elle mentionnait un délai de rétractation de sept jours qui n'était pas applicable de sorte qu'elle ne pouvait qu'être annulée.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que cette convention 'ne peut relever de l'article L.121-16 du Code de la consommation' puisque 'ce contrat a pris forme d'un devis N°LM-00869 en date du 26 juillet 2016" qui a par suite été adressé aux intimés qui ne l'ont signé que le 29 de ce même mois. Elle en déduit que 'ce contrat n'a pas été conclu :

a) Ni au domicile des époux [I] en présence physique des parties.

b) Ni dans [ses] locaux en présence physique des parties après que les époux [I] aient été sollicités directement dans un lieu différent de celui où [elle] exerce en permanence ou de manière habituelle son activité (foire)

c) Ni pendant une excursion'.

L'appelante soutient que si le devis avait été signé en présence de toutes les parties, le chèque d'acompte aurait été remis à cette occasion et serait donc daté du jour de sa signature, or cet instrument de paiement date du 6 septembre 2016.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent s'être rendus, courant septembre 2015, à une foire où l'appelante exposait. Ils soutiennent que par suite d'une prise de documentation auprès de cette dernière, 'ils étaient démarchés à leur domicile à de nombreuses reprises par [celle-ci] et ont subi un véritable harcèlement', des commerciaux se présentant chez eux au moins une fois par mois. Ils affirment donc que les trois contrats et notamment celui du mois de juillet 2016 ont été régularisés dans le cadre d'un démarchage à leur domicile, soulignant qu'ils font tous référence aux dispositions du Code de la consommation relatives à cette pratique. A ce titre, ils soulignent que le contrat du mois de juillet, dactylographié a été préparé en amont par l'appelante qui avait précédemment pu prendre les métrés, de sorte que c'est lors d'une visite à leur domicile, le 29 juillet, que le contrat a été signé. Au demeurant, les intimés observent que l'appelante ne justifie aucunement de l'envoi qu'elle invoque ne produisant pas même un courrier d'accompagnement. En outre, ils soulignent que l'absence d'encaissement d'un chèque d'acompte dans les suites immédiates de la signature du contrat établit la réalité du démarchage dès lors que 'l'attaché commercial (...) s'est bien gardé de remettre le moindre chèque à l'encaissement immédiat ou en tous cas à l'intérieur du délai de prohibition légale'.

Sur ce :

En l'espèce, l'appelante soutient en substance que le contrat litigieux n'a pas été régularisé dans le cadre d'un démarchage à domicile, dès lors qu'il n'a pas été signé en présence simultanée des parties.

S'il est constant que ce contrat mentionne en sa première page la date du 26 juillet, il est tout aussi établi que sa signature par les intimés a été apposée le 29 de ce même mois.

Si cette différence de date pourrait conduire à exclure la qualification de contrat régularisé dans le cadre d'un démarchage à domicile, il doit être relevé que ses trois dernières pages, correspondant aux 'conditions générales de vente', présentent toutes des références à des dispositions du Code de la consommation relatives à ce mode de commercialisation.

Au-delà de simples références à des dispositions (ne correspondant plus à la version applicable de ce code) applicables au démarchage à domicile, il apparaît qu'avant même les 'conditions générales', la sixième page du contrat fait figurer un formulaire détachable de rétractation mentionnant 'annulation de commande Code de la consommation articles L.121-23 à L.121-36".

Il résulte de ce qui précède que si la convention a pu être préparée le 26 juillet, elle n'en a pour autant pas moins été signée trois jours plus tard dans le cadre d'un démarchage des intimés à leur domicile, dès lors que ce contrat présente expressément un dispositif, certes plus applicable à cette date, mais en tout état de cause relatif à ce mode de vente.

Enfin, la date de signature du chèque portant premier paiement au titre de cette convention, n'est pas de nature à contredire les stipulations expresses du contrat, dès lors que les intimés observent valablement que dans le cadre d'un démarchage à domicile aucun paiement ne peut être reçu dans les suites immédiates de la conclusion de la convention.

Dans ces conditions, l'argumentaire de l'appelante tendant à contester l'application du formalisme consumériste à ce contrat ne peut être accueilli.

- Sur le respect du formalisme posé par le Code de la consommation :

En droit, l'article L 221-9 du Code de la consommation en sa version applicable au présent contrat indique que : 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5".

Ce dernier article en sa version applicable à compter du 1er juillet 2016, dispose notamment que : 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...)

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

(...)

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

(...)'.

Enfin l'article L 242-1 du Code de la consommation en sa version applicable entre les 1er juillet 2016 et 28 mai 2022, prévoit que : 'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement'.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante ne conclut pas spécialement sur le fond des griefs présentés à l'encontre des formes dans lesquelles a été rédigé le contrat du mois de juillet.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés exposent que cette convention fait état d'articles du Code de la consommation en des versions qui n'étaient plus applicables depuis 2014 ; n'est pas précis quant aux délais d'exécution dès lors qu'il est fait état d'un délai de 10 semaines sans mention du point de départ de cette durée et limite le délai de rétractation à 7 jours.

Sur ce :

En l'espèce, les conditions générales de vente ainsi que le formulaire de rétractation font tous deux état d'un délai de réflexion voire du délai dans lequel peut intervenir l'annulation de la commande de sept jours.

Or il a d'ores et déjà été mentionné ci-avant que ce délai avait été doublé.

Il en résulte que le contrat ne présente pas une information exacte quant au délai de rétractation outre que le formulaire détachable qu'il comporte ne peut, de ce fait, être conforme à son modèle-type.

Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé l'annulation de cette convention, l'appelante n'opposant la confirmation du contrat qu'aux conventions de juin et septembre 2016.

Sur la validité du contrat de septembre 2016 :

Le premier juge retenant que les caractéristiques essentielles des produits à installer étaient mentionnées et que le délai de rétractation était exactement fixé à 14 jours a cependant observé que le délai d'exécution de 15 semaines après métrage était insuffisamment précis pour respecter les exigences formelles du Code de la consommation. Cette convention a donc également été annulée.

Aux termes de ses écritures, l'appelante développe les arguments ci-avant repris (contrat du mois de juin 2016) et portant sur la confirmation de la convention.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés consommateurs indiquent que ce contrat :

- présente les articles L.121-23 et suivants du Code de la consommation alors même qu'ils étaient abrogés depuis 2014,

- mentionne uniquement un prix global et non les prix unitaires,

- n'est pas précis quant au délai d'exécution,

- fait figurer un bordereau de rétractation non conforme.

Sur ce :

En l'espèce il résulte des écritures de l'appelante que cette dernière ne conteste aucunement le caractère irrégulier de son contrat.

Au demeurant, il doit être souligné que le bordereau de rétraction figurant à cette convention mentionne expressément : 'annulation de commande - Code de la consommation articles L.121-23 à L.121-26", visant manifestement les dispositions de ce code antérieures à l'entrée en vigueur, le 14 juin 2014, de la réforme du 17 mars de la même année (loi n°2014-344).

Il en résulte que ce bordereau en ce qu'il vise des dispositions abrogées, ne peut être conforme au modèle type.

Le premier juge doit donc être suivi en ce qu'il a considéré que cette convention encourait l'annulation.

S'agissant de la confirmation, s'il est constant que les consommateurs ont partiellement exécuté la convention litigieuse (le paiement du prix n'ayant pas intégralement été assumé), il n'en demeure pas moins que la seule reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

Par ailleurs, ainsi qu'indiqué ci-avant s'il est établi que les intimés ont eu connaissance des vices affectant leurs contrats grâce à l'intervention de leur conseil au cours du mois d'août 2017, il n'en demeure pas moins que les actes d'exécution invoqués sont tous antérieurs à cette information étant souligné qu'il ne peut être invoqué le paiement des échéances d'un prêt accessoire à un autre contrat pour établir la volonté des consommateurs, pouvant invoquer une nullité relative, de couvrir les vices d'un contrat non financé par cet emprunt.

Enfin, le fait que les consommateurs aient, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité l'achèvement conforme des travaux, n'est aucunement de nature à établir leur volonté de couvrir les irrégularités de la convention, dès lors qu'ils font part de leur mécontentement quant à la prestation servie et ont jusque dans le cadre de la présente instance pu s'opposer au paiement intégral du prix.

Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que l'appelante ne démontre pas que ses contradicteurs aient poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des vices de forme qu'il comportait.

La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a annulé ce dernier contrat.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats :

- S'agissant des contrats principaux :

Le pre

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