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CA Toulouse, 18 juin 2024, RG 23/02700


Vérifier : CA Toulouse, 18 juin 2024, RG 23/02700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/02700
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6672749836f1fc00083aae0b

Texte de la décision

3,086 caractères

18/06/2024

N° RG 23/02700 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTND

Décision déférée - 05 Juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -20/01055

S.A. ACM IARD

C/

[T] [W]

[M] [B] épouse [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 110/2024

***

Le dix huit Juin deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A. ACM IARD Compagnie d'assurances

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Madame [M] [B] épouse [W], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE


Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 05 juin 2023.

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2023 par la S.A. ACM IARD.

Vu l'avis du 10 novembre 2023 pris en application de l'article 912 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 février renvoyée à celle du 18 juin 2024.

Vu les conclusions de la S.A. ACM IARD du 24 avril 2024 aux fins de désistement d'appel ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 03 mai 2024 de Monsieur [T] [W] et de Madame [M] [B] épouse [W] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de donner acte à la S.A. ACM IARD de son désistement d'appel, de l'accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Donne acte à la S.A. ACM IARD de son désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I.ANGER C.DUCHAC

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