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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Lille, 18 juin 2024, RG 24/01286


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Date
18/06/2024
Numéro
24/01286
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66731e837827ea89ef4c1854

Texte de la décision

23,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 10]

N° RG 24/01286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X77K

N° minute : 24/00158

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur :
M. [X] [E]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Créancier
Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEURS :

M. [X] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Débiteur
Assisté de Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE

Société [19]
CHEZ [30] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
[Localité 16]

S.A.S. [29]
[Adresse 3]
[Localité 14]

Société [23] CHEZ [35]
[Adresse 24]
[Localité 10]

Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 25]
[Localité 8]

Société [27]
CHEZ [31]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Association [20] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 10]

Société [33]
CHEZ CONCILIAN
[Adresse 15]
[Localité 12]

Société [26]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 9]

Société [32] HABITAT DIRECTION TERRITORIALE DE LILLE
[Adresse 2]
[Localité 10]

Société [34] FIXE ET ADSL
CHEZ [28] FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 11]

Non comparants

DÉBATS : Le 07 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 5 septembre 2023, Monsieur [X] [E] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [E] étant fixée à la somme de 109,30 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [T] [B], créancière, le 2 janvier 2024.

Une contestation a été élevée le 23 janvier 2024 par Madame [B] représentée par son conseil, au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 25 janvier 2024.
Madame [B] expose qu'alors qu'elle perçoit une modeste retraite, elle a prêté différentes sommes à Monsieur [E] (la somme de 1000 euros en décembre 2013, la somme de 600 euros en mai 2014 et la somme de 15000 euros le 10 juillet 2014). Elle indique qu'une reconnaissance de dette a été établie le 10 juillet 2014 pour un montant de 15000 euros.
Madame [B] indique d'abord que son prêt à Monsieur [E] a été consenti en dehors de toute relation professionnelle et s'analyse comme un prêt entre particuliers, de sorte que, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L733-4 du Code de la consommation, qui ne permet qu'un effacement partiel et non total des créances, elle doit bénéficier de la protection prévue par les dispositions conventionnelles de la manière la plus exigeante possible.
Elle ajoute qu'elle a obtenu un titre exécutoire constatant l'existence de la créance et son exigibilité.
Elle déclare qu'elle avait une espérance légitime de recouvrer les sommes dues par Monsieur [E], alors que la commission a prévu l'effacement total de sa créance.
Madame [B] conteste en conséquence la décision de la commission, estimant que l'effacement total de sa créance constitue une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, et que la commission n'a pas pris en compte son espérance légitime de pouvoir obtenir le règlement de sa créance par Monsieur [E].

A cette audience, Madame [B] a comparu représentée par son conseil.
Elle a réitéré les motifs de sa contestation. Elle a précisé que Monsieur [E] avait été condamné au remboursement des sommes dues par ordonnance de référé, qu'il avait commencé les règlements, puis qu'il avait cessé lors de la décision de recevabilité de la commission.
Elle a estimé que la commission n'avait pas pris en compte sa situation personnelle, alors que les autres créanciers de la procédure sont des professionnelles, qu'elle perçoit des revenus d'un montant de 11000 euros par an, qu'elle doit s'acquitter d'un loyer d'un montant de 800 euros, et qu'elle a besoin de recouvrer sa créance.

A cette audience, Monsieur [E] a comparu représenté par son conseil.
Il demande au juge du surendettement, sur le fondement des articles R724-1, L724-1, L711-1 et suivants du Code de la consommation :
- de débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- de confirmer la décision de la commission de surendettement
- de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [E] soutient que les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle. Il affirme que Madame [B] lui a prêté les fonds nécessaires pour lui permettre de créer son entreprise de commerce alimentaire. Il déclare qu'il a créé la SAS [22] immatriculé au registre des commerces et des sociétés en août 2014, juste après l'obtention des fonds prêtés par Madame [B] et notamment le prêt d'un montant de 15000 euros obtenu en juillet 2014. Il soutient que la concomitance de ce prêt et de la création de la SAS [22] permet d'établir qu'il s'agit bien d'un prêt professionnel.
Monsieur [E] prétend que les dispositions de l'article L733-4 2° du Code de la consommation n'ont pas été omises par la commission, mais écartées au profit d'un effacement total de la créance de Madame [B], qui par ailleurs ne relève pas des dettes mentionnées à l'article L711-4 du Code de la consommation, exclues par nature de tout effacement.
Ainsi, il estime que, même si la juridiction estimait que la créance de Madame [B] ne revêtait pas un caractère professionnel, celle-ci peut faire l'objet d'un effacement total.
Enfin, il indique que l'effacement total de la créance de Madame [B] est justifié au regard de sa situation financière, qui ne lui permet pas de faire face à son endettement excessif. Il précise ainsi qu'il perçoit des ressources mensuelles d'un montant de 1671,28 euros, que ses charges mensuelles s'élèvent à 1007,50 euros, outre les charges de la vie courante, et que son endettement total s'élève à la somme de 40742,52 euros.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- [32], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 19 mars 2024, que le montant de sa créance s'élevait à 2336,92 euros ;
- [20], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 4 mars 2024, que le montant de sa créance s'élevait à 378,74 euros ;
- [35], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 21 février 2024, être mandaté par [23] et s'en remettre à la décision judiciaire ;
- la SAS [29], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 19 février 2024, ne pas pouvoir se présenter à l'audience.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 juin 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 2 janvier 2024 à Madame [B]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 23 janvier 2024, soit le vingt-et-unième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [E].

Sur le bien-fondé de la contestation :

Sur le montant du passif :

Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 40742,52 euros suivant état des créances en date du 5 février 2024.

Sur la nature de la créance de Madame [B] :

Il est de jurisprudence constante que les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle.

En l'espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que Madame [B] a prêté différentes sommes d'argent à Monsieur [E], et notamment une somme de 15000 euros, pour laquelle une reconnaissance de dette sous seing privé a été établie entre les parties le 10 juillet 2014.
Il ne ressort aucunement des éléments de la reconnaissance de dette que ce prêt serait destiné à financer le lancement de l'activité professionnelle de Monsieur [E].

En outre, par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LILLE a condamné Monsieur [E] à payer à Madame [B] la somme de 18290 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2018, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de remboursement des prêts consentis par cette dernière.
Il ne ressort pas davantage de cette décision de justice que les sommes prêtées par Madame [B] auraient permis à Monsieur [E] de financer le lancement de son activité professionnel.

Selon l'extrait Kbis de la SAS [22] versé aux débats par Monsieur [E], la société dont il était le gérant a été créée le 5 août 2014.
La proximité de la date de la création de la société avec la date d'octroi du prêt d'un montant de 15000 euros par Madame [B] à Monsieur [E] est cependant insuffisante à établir que le prêt a été consenti pour les besoins ou au titre de l'activité professionnelle du débiteur, dès lors d'une part que celui-ci n'étant pas encore gérant de société lorsqu'il a bénéficié des prêts de Madame [B], et qu'il ne peut donc être considéré comme ayant agi en professionnel à cette date, et d'autre part qu'aucun élément ne permet de déterminer avec certitude l'affectation des fonds prêtés par Madame [B].

La créance de Madame [B] ne peut donc être qualifiée de dette professionnelle.

En tout état de cause, il convient de souligner que la qualification de dette professionnelle de la créance de Madame [B] ne détermine pas le sort de celle-ci, dès lors que l'article L711-1 du Code de la consommation inclut désormais les dettes professionnelles dans la caractérisation de la situation de surendettement du débiteur, et qu'au regard des règles du Code de la consommation, la créance peut faire l'objet d'un effacement total ou partiel, qu'elle soit de nature professionnelle ou non.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [E] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1860 euros réparties comme suit :

RESSOURCES DEBITEUR
Prime d'activité 170 €
Salaire 1690 €
TOTAL 1860 €

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [E] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 398,61 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l'espèce, la part de ressources de Monsieur [E] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1791,70 euros décomposée comme suit :

CHARGES DEBITEUR
Pension alimentaire 277 €
Forfait chauffage 121 €
Forfait de base 625 €
Forfait enfants en droit 272,70 €
Forfait habitation 120 €
Logement 376 €
TOTAL 1791,70 €

Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [E] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = 68,30 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.

En l'espèce, aucun élément objectif ne permet d'établir que la situation financière de Monsieur [E], âgé de 37 ans, qui travaille en contrat à durée indéterminée, pourrait évoluer positivement.

Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court ou moyen terme.

La bonne foi de Monsieur [E] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.

Sur le traitement de la situation de surendettement :

L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 68,30 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [E] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de mois avec effacement du solde des créances restant dû à l'issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ;
- le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.

L'article L711-4 dernier alinéa du Code de la consommation dispose que les amendes pénales prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

En conséquence, la dette de nature pénale de la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le détail sera rappelé dans le dispositif du présent jugement, d'un montant de 555 euros, doit être exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement.

Sur les dépens :

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT Madame [T] [B] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 27 décembre 2023 ;

FIXE à la somme de 68,30 euros (soixante-huit euros et trente centimes) la contribution mensuelle totale de Monsieur [X] [E] à l'apurement de son passif ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [X] [E] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;

DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;

DIT que Monsieur [X] [E] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE que la créance de la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (n° DIAL86323AAA) d'un montant de 555 euros ne peut faire l'objet d'aucune remise ni d'aucun rééchelonnement ;

RAPPELLE qu'il appartient, en conséquence, à Monsieur [X] [E] de prendre contact avec la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE pour convenir des modalités de règlement de la dette ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [X] [E] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [X] [E] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [X] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [X] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [E] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 18 juin 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENS C. DESNOULEZ

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