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TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 24/00141


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Date
19/06/2024
Numéro
24/00141
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
6673209f7827ea89ef4c7f0f

Texte de la décision

10,616 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :19 Juin 2024
Président :Madame [P],
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00141 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MDK

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y]
Né le [Date naissance 5] 1959 à SKIKDA (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

la Société SGAM AG2R LA MONDIALE,
Prise en la personne de son representant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. QUATREM
Prise en la personne de son representant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Laura WESLING, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Emmanuelle GINTRAC, avocat plaidant au berreau de Paris

INTERVENTION VOLONTAIRE

AG2R PREVOYANCE
Prise en la personne de son representant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 mars 2021, la Sécurité Sociale a notifié à Monsieur [T] [Y] l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 1er février 2021.

Du 4 janvier 1993 au 10 juin 2021, l’employeur de Monsieur [T] [Y] a souscrit pour ses salariés des contrats de prévoyances auprès de différentes sociétés.

La société SGAM AG2R LA MONDIALE et la SA QUATREM ont refusé de mettre œuvre les garanties souscrites.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 30 janvier 2024, Monsieur [T] [Y] a assigné la société SGAM AG2R LA MONDIALE et la SA QUATREM en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

A l’audience du 15 mai 2024, Monsieur [T] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande la désignation d’un expert et la condamnation solidaire de la société SGAM AG2R LA MONDIALE et la SA QUATREM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

L’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE est intervenue volontairement à la présente procédure.

Dans leurs dernières conclusions, la société SGAM AG2R LA MONDIALE et l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de recevoir l’intervention volontaire de l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE, de mettre hors de cause la société SGAM AG2R LA MONDIALE. Elles demandent à titre principal de rejeter les demandes adverses. A titre subsidiaire, elles émettent protestation et réserve quant pas à la demande d’expertise, elles demandent de compléter la mission de l’expert, de rejeter toutes les autres demandes et de condamner Monsieur [T] [Y] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SA QUATREM, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite le rejet des autres demandes adverses. Elle demande de réserver les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.

Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société SGAM AG2R LA MONDIALE.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, deux organismes refusent leur garanties, la date du fait générateur à l’origine de l’invalidité de Monsieur [T] [Y] étant contestée.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [T] [Y] sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [Y] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

RECEVONS l’intervention volontaire de l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la société SGAM AG2R LA MONDIALE ;

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [T] [Y] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur GUEYDON Patricia
[Adresse 6]
[Localité 1]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 7], avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Monsieur [T] [Y], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
- se faire remettre tous les documents liés à l’invalidité de Monsieur [T] [Y] ;
- déterminer l’historique des pathologies de Monsieur [T] [Y] ;
- préciser les dates des arrêts de travail pour chaque pathologie ;
- déterminer la ou les pathologies à l’origine du classement en seconde catégorie par la sécurité sociale et leurs parts respectives ;
- indiquer le fait générateur de l’invalidité reconnue à Monsieur [T] [Y] par le courrier en date du 04 mars 2021 par la Sécurité Sociale ainsi que sa date ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Monsieur [T] [Y] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [T] [Y] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où Monsieur [T] [Y] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [T] [Y] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [T] [Y] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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