TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 23/06307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/06307 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KUV
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Commune de [Localité 6]
sis [Adresse 4]
pris en la personne de son Maire
représentée par Maître Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B], propriétaire d'une parcelle située [Adresse 2] a entrepris des travaux.
La COMMUNE DE [Localité 6] s'est plaint de l'exécution de ces travaux sans autorisation préalable.
Monsieur [W] [B] a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence le 13 janvier 2020.
La COMMUNE DE [Localité 6] s'est plaint de l'absence d'exécution des travaux de démolitions prescrits par la décision.
Par assignation du 12 février 2024, la COMMUNE DE REQUEFORT-LA-BEDOULE a assigné Monsieur [W] [B], en référé aux fins d'obtenir l'expulsion de Monsieur [W] [B] sous astreinte, ainsi que l'autorisation pour la COMMUNE DE REQUEFORT-LA-BEDOULE de procéder aux travaux de remise en état de la parcelle conformément à l'arrêt de la cour de cour d'appel d'Aix-en-Provence.
A l'audience du 15 mai 2024, la COMMUNE DE [Localité 6], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité à la barre la mise en place d'une médiation.
Monsieur [W] [B], à l'audience a indiqué être d'accord pour la mise en place d'une médiation.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation tel que sollicité par les parties qui ont fait connaitre leur volonté de recourir à une telle mesure.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une médiation et désignons pour y procéder :
MARSEILLE MEDIATION
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
([Courriel 5])
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
RAPPELONS que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
DISONS que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 31 janvier 2025 ;
FIXONS à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune, à peine de caducité de la mesure de médiation,
DISONS que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
DISONS qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de référés du mercredi 05 mars 2025 à 08 heures 30 pour qu'il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d'échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l'homologation d'un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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