TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 22/02288
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N°24/02699 du 18 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02288 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M67
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 18 Novembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des [Localité 3] a notifié à [F] [Z] une décision aux termes de laquelle elle l’informait qu’après examen de sa situation, le médecin conseil, le docteur [G], avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 08 avril 2022.
[F] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPCAM des [Localité 3] qui, à l’issue de sa séance du 05 août 2022, a confirmé que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés au-delà du 08 avril 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 05 septembre 2022, [F] [Z] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 08 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024.
Assisté par son avocat, [F] [Z] réitère les termes de sa requête et demande au tribunal d’ordonner une expertise avec mission de dire si son état de santé justifiait des arrêts de travail au-delà du 08 avril 2022 et de condamner la CPCAM des [Localité 3] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, [F] [Z] soutient que l’arrêt maladie daté du 08 avril 2022 vise une pathologie différente (syndrome anxio-dépressif) de celle pour laquelle il était en arrêt depuis le 08 octobre 2021 (douleurs abdominales post sigmoïdite). Il considère que le médecin conseil puis la CMRA se sont prononcé uniquement sur l’évolution de la première pathologie sans prendre en compte son état psychique.
La CPCAM des [Localité 3], représentée par un inspecteur juridique, conclut à titre principal au rejet des demandes de [F] [Z]. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas au prononcé d’une consultation préalable ou d’une expertise avec injonction faite au service médical de transmettre le rapport de la CMRA à l’expert.
L’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de [F] [Z] à reprendre une activité quelconque au 08 avril 2022
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Par ailleurs, l'article 256 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Les articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale disposent que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport établi par le médecin conseil de la CPCAM que [F] [Z] a été en arrêt maladie à compter du 08 octobre 2021 pour des douleurs abdominales post sigmoïdite.
Le médecin conseil indique dans son argumentaire : « la coloscopie du 27.01.2022 ne montre aucune lésion significative. Après 6 mois d’arrêt de travail et en l’absence de critères d’évolutivité et de gravité, le repos est limité au 08.04.2022, cet assuré n’étant pas inapte à toute activité professionnelle ».
A l’issue de sa séance du 05 août 2022, la CMRA a confirmé la décision du médecin conseil et considéré que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés après le 08 avril 2022.
Le tribunal n’a toutefois pas eu accès à l’intégralité du rapport de la CMRA, cette dernière n’ayant pas fait suite à la demande expresse et réitérée de l’assuré et de son avocat d’en obtenir une copie.
Par ailleurs, il est manifeste que l’arrêt du 08 avril 2022 n’a pas été délivré pour le même motif, celui-ci ayant été établi par le docteur [W], psychiatre.
Or, cet aspect ne semble pas avoir été pris en compte par le médecin conseil.
Au regard de ces éléments, le tribunal décide de recourir à une consultation médicale préalable sous la forme d’une consultation clinique suivant les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale sous la forme d’une consultation clinique devant avoir lieu le 01 octobre 2024 à 9h au cabinet médical du pôle social à [Localité 5] et confiée au docteur [V] [E] ;
Avec pour mission :
- de prendre connaissance de l'entier dossier de [F] [Z],
- du dossier administratif de la caisse primaire d’assurance maladie,
- de l’intégralité du dossier médical du service médical de la caisse : rapport médical du praticien-conseil reprenant les constats résultant de l’examen technique de l’assuré ainsi que le rapport intégral de la CMRA
- dire si, à la date du 08 avril 2022, l’état de santé de [F] [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
- dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de [F] [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
RAPPELONS que les rapports médicaux et éléments mentionnés ci-dessus sont transmis au consultant par l’organisme social sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe en vue du respect du secret médical ;
DISONS que le consultant devra établir un rapport écrit et l’adresser au greffe sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT qu’il appartient à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au consultant les pièces susvisées ;
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la CNAM conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les demandes et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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