TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 24/00587
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :19 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00587 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PMI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [G], née le [Date naissance 1] à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ASSURANCE [L]
dont le siège social est [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [G], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 4 octobre 2022, impliquant un véhicule assuré par la société ASSURANCES [L].
Un constat amiable a été rédigé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 14 octobre 2022, Madame [U] [G] a présenté une cervicalgie et une entorse cervicale.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 15 mars 2024 et 20 mars 2024, Madame [U] [G] a assigné la société ASSURANCES [L] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 10 avril 2024, Madame [U] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société ASSURANCES [L] au paiement :
d’une provision de 5.000 € ;de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens ; de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
La société ASSURANCES [L], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le constat établi entre les deux conducteurs, difficilement lisible, fait ressortir que le véhicule impliqué dans l’accident est assuré par AXA France, la demanderesse ayant assigné la société ASSURANCES [L]. Elle produit une fiche d’un véhicule immatriculé FV714DA assuré auprès de ladite ASSURANCES [L]. Toutefois, la plaque d’immatriculation inscrite sur le constat amiable est illisible et ne permet pas de vérifier qu’elle correspond à celle de la fiche véhicule produite.
Dès lors, la demande d’expertise ne répond pas à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [U] [G] sera refusée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, il existe une contestation sérieuse réelle quant à l’obligation de la société ASSURANCES [L] d’indemniser Madame [U] [G].
En conclusion la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [G] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande d’expertise médicale ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [U] [G] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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