TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 21/02286
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02694 du 18 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02286 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFNH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
née le 25 Août 1979 à [Localité 7] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 07 mars 2019, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône a notifié à [S] [C] l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er avril 2019.
Dans un courrier daté du même jour, la caisse a notifié à l’assurée le montant de cette pension et précisé les modalités de calcul de cette dernière. Il était ainsi indiqué :
« Il vous est attribué, à titre temporaire, à compter du 01/04/2019 une pension d’invalidité d’un montant brut annuel de 7 808,30 €, soit un montant brut mensuel de 650,59 €, calculé à partir des éléments suivants :
- catégorie : 1
- taux de calcul : 30 %
- salaire annuel moyen de base : 26 027,66 €
- montant annuel de la pension de base théorique : 7 808,30 €».
Le 1er octobre 2020, la CPCAM des Bouches du Rhône adressait à [S] [C] une notification rectificative du montant de sa pension d’invalidité rédigée en ces termes :
« Compte tenu d’éléments complémentaires, un nouveau calcul de votre pension a été effectué. Le montant brut annuel de votre pension s’élève à compter du 01/04/2019 désormais à 8 132,16 euros, soit un montant brut mensuel de 677,68 euros calculé à partir des éléments suivants :
- catégorie : 1
- taux de calcul : 30 %
- salaire annuel moyen de base : 27 107,20 euros
- montant annuel de la pension de base théorique : 8 132,16 euros ».
Par courrier du 18 mai 2021 réceptionné le 20 mai 2021, [S] [C] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône en contestation du salaire de comparaison retenu par la caisse pour le versement de sa pension d’invalidité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, [S] [C]
a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite
de rejet de cette commission.
L’affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, [S] [C]
demande au tribunal de :
- réformer la décision implicite de rejet de la CRA saisie par requête reçue le 20 mai 2021,
- réformer la décision de la CPAM prenant pour salaire de comparaison le salaire minimum du SMIC,
- dire et juger que le salaire trimestriel moyen de comparaison est le salaire temps plein du contrat de travail conclu entre elle et le CEA de [Localité 5], tel qu’il apparaît sur les bulletins de salaire de 2018 et 2019, qui présente un salaire mensuel de référence de 2 126,84 €, soit 6 380,52 € par trimestre en 2019,
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône, avec effet rétroactif à la date de la notification de la pension d’invalidité catégorie 1, le 7 mars 2019, à lui verser les arrérages de pension d’invalidité totalement ou partiellement retenues et en calculer le montant en appliquant un salaire de comparaison trimestriel de 6 380,52 €, avec revalorisation rétroactive des pensions dues en application des dispositions de l’article L 341-6 du code de la sécurité sociale,
- condamner la CPAM des Bouches du Rhône à lui verser les intérêts de retard au taux légal à compter de sa demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa contestation, elle soutient que le salaire trimestriel moyen de comparaison des années 2016 et 2017 ne peut pas être celui d’un salaire d’appoint d’assistante maternelle perçu durant un période de congé parental mais celui du revenu correspondant au salaire à temps plein du poste qu’elle occupait au Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA), soit 6 380,52 €.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de constater qu’elle a fait une juste application des dispositions légales applicables en l’état du relevé de carrière transmis par la CARSAT et de débouter [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que :
- la notification rectificative du montant de la pension d’invalidité notifiée à [S] [C] date du 01er octobre 2020 ;
- la saisine de la commission de recours amiable par l’assurée résulte d’un courrier daté du 18
mai 2021 réceptionné le 20 mai 2021 ;
- la contestation de l’assurée semble porter sur le salaire trimestriel moyen de comparaison (STMA) ;
- les conclusions de la CPCAM développent le calcul du salaire annuel moyen de base (SAMB).
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l'audience du 19 décembre 2024 à 9 heures afin de permettre à :
- [S] [C] d’apurer, de préciser ses demandes et de conclure sur leur recevabilité compte tenu du délai écoulé entre la dernière notification de la caisse et la date de saisine de la commission de recours amiable et ce avant le 14 octobre 2024 ;
- la CPCAM de répliquer sur le tout avant le 05 décembre 2024 ;
- la fin des échanges étant fixée au 12 décembre 2024.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2024 à 9 heures afin de permettre à :
- [S] [C] d’apurer, de préciser ses demandes et de conclure sur leur recevabilité compte tenu du délai écoulé entre la dernière notification de la caisse et la date de saisine de la commission de recours amiable et ce avant le 14 octobre 2024 ;
- la CPCAM de répliquer sur le tout avant le 05 décembre 2024 ;
- la fin des échanges étant fixée au 12 décembre 2024.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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