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TJ Paris, 18 juin 2024, RG 22/02057


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Date
18/06/2024
Numéro
22/02057
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
667321d07827ea89ef4c8915

Texte de la décision

9,627 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/02057 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDPA

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Février 2022

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. PASSERELLE HUIT
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 2], représenté par son syndic, S.A.S. FAY & CIE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Agnès LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

S.A.S. FAY ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assisté de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.

La société Fay et compagnie est le syndic de l'immeuble.

La société Passerelle Huit est propriétaire de plusieurs lots dans cet immeuble.

Par actes d'huissier de justice du 14 février 2022, la société Passerelle Huit a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Fay et compagnie afin d'obtenir l'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2021 lui imputant une surconsommation d'eau estimée à 21.468,42 €.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a sollicité une expertise judiciaire pour déterminer l'origine de la surconsommation d'eau litigieuse et par ordonnance du 14 avril 2022 du juge des référés du tribunal il a été fait droit à cette demande.

L'expert judiciaire, M. [M] [N], a déposé son rapport le 6 février 2023.

Dans ses conclusions au fond, le syndicat des copropriétaires défendeur a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la société Passerelle Huit au paiement d'une somme de 3.542,37 € en principal, outre 1.860,48 € au titre de sa quote-part des frais d'expertise.

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 19 mars 2024, la société Passerelle Huit demande au juge de la mise en état de :

" Vu l'article 70 du code de procédure civile,
Vu le décret du 17 mars 1967, notamment son article 55,
Juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes reconventionnelles de condamnation à paiement,
Rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'incident,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société Passerelle Huit une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société Passerelle Huit sera dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'instance sur incident, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Jérôme Chamard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :

" Vu les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile
Débouter la société Passerelle Huit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société Passerelle Huit à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet Fay & Compagnie, la somme de 1500,00 € à titre de dommages et intérêts ".

*

La société Fay et Cie n'a pas conclu sur cet incident.

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident, plaidé à l'audience du 25 mars 2024, a été mis en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Passerelle Huit

La société Passerelle Huit fait valoir que :
- la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires est irrecevable ;
- il n'y a pas de lien entre la demande principale et la demande reconventionnelle ;
- il n'est pas justifié d'une habilitation du syndic pour agir ;
- la demande reconventionnelle n'est pas une action en recouvrement de créance, mais une action en responsabilité car elle se fonde uniquement sur le rapport d'expertise et non sur la répartition des charges prévues par le règlement de copropriété.

En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- il a reçu une facture d'eau en mars 2020 révélant une surconsommation à hauteur de 24.101,84 € ;
- le climatiseur privatif de la société Passerelle Huit a été mis en cause par le gestionnaire des compteurs de l'immeuble ;
- la consommation d'eau est une charge de copropriété et c'est par erreur qu'il a qualifié sa demande de dommages et intérêts ;
- il n'a pas besoin d'autorisation pour agir en recouvrement de charges;
- la demande de condamnation à dommages et intérêts se rattache à la demande principale par un lien suffisant ;
- la demande de condamnation est fondée sur la responsabilité partielle de la demanderesse dans la surconsommation d'eau ;
- les deux demandes poursuivent le même objectif, à savoir la détermination de l'imputation de la surconsommation d'eau ;
- l'habilitation du syndic n'était pas nécessaire ;
- les exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ne s'appliquent pas aux dépens.

Vu l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Vu l'article 70 du code de procédure civile qui prévoit que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 qui précise que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance ou encore pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.

En l'espèce, il existe un lien suffisant entre la demande principale visant à obtenir l'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2021 imputant au demandeur une surconsommation d'eau estimée à 21.468,42 € et la demande reconventionnelle visant à obtenir le paiement d'une somme au titre de la même surconsommation d'eau.

Aucune irrecevabilité ne sera retenue au titre de l'article 70 précité.

En revanche, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires n'est pas une action en recouvrement de créance de charges de copropriété.

En effet, pour y faire droit, le tribunal ne peut se contenter d'appliquer la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété, mais doit au préalable déterminer la responsabilité de la société Passerelle Huit dans la surconsommation d'eau.

Les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires visent bien à obtenir un avantage distinct du simple rejet de la demande d'annulation de la résolution litigieuse.

Cette demande reconventionnelle nécessitait donc l'autorisation de l'assemblée générale.

Il en va de même de la demande au titre des frais d'expertise qui ne sont pas les dépens de la présente procédure, mais d'une procédure de référés.

Faute de justifier d'une autorisation de l'assemblée générale pour présenter les demandes reconventionnelles litigieuses, elles seront déclarées irrecevables.

Compte-tenu de la solution du litige, la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera rejetée.

Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

DECLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pour défaut d'habilitation du syndic (3.542,37 € au titre de la surconsommation d'eau et 1.860,48 € au titre des frais d'expertise) ;

REJETONS la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;

DISONS que les demandes des parties aux titres des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 10h10 pour :
- mise à jour des conclusions défendeurs avant le 31 août 2024 ;
- mise à jour des conclusions demandeur avant le 30 octobre 2024 ;
- bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état.

Faite et rendue à Paris le 18 juin 2024.

La Greffière Le Juge de la mise en état

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