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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/02637


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Date
17/05/2024
Numéro
23/02637
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
6673267f7827ea89ef4d5a2f

Texte de la décision

20,974 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

DOSSIER : N° RG 23/02637 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJAN
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 481 et Me Paul-Emile BOUTMY, avocat plaidant au Barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) S.A.S immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 6], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, S.A.S, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 982 392 722, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAAGEMENT(anciennement dénommée EQUITIS GESTION), S.A.S dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée sous le n° B 431 252 121 RCS de PARIS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, S.A.S à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ce en vertu d’un bordereau de cession en date du 21 décembre 2023 conforme aux dispositions du code monétaire et financier, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, venant lui-même aux droits de la société BNP PARIBAS en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 4 décembre 2015 ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif le 12 décembre 2017

Représentée par Me Thyphanie BOURDOT, avocat postulant de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 644 et Me Céline NETTHAVONGS, avocat plaidant de l’AARPI RABIER ET NETTHAVONGS, avocats au Barreau de PARIS.
jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Opsomer + Me Bourdot
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 mai 2024

ACTE INITIAL DU 04 Mai 2023
reçu au greffe le 09 Mai 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 17 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du Tribunal de commerce de Versailles en date du 8 septembre 2003, Monsieur [O] [R] a été condamné en son absence à verser la somme de 45.382,07 euros à la BNP PARIBAS, en sus les intérêts au taux contractuel de 10,70% l’an à compter du 28 février 2001 et jusqu’à parfait paiement. La capitalisation des intérêts a été ordonnée.

Ce jugement a été assorti de l'exécution provisoire.

Par actes d’huissier en date du 1er septembre 2017 et 6 septembre 2017, deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressé à la demande du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la BNP PARIBAS, entre les mains des sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) et FINANCIERE DES PAIEMENTS EN ELECTRONIQUES en vertu du jugement précité portant respectivement sur les sommes totales de 217.937,43 euros puis de 218.821,46 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d'huissier du 7 septembre 2017 et 14 septembre 2017 à Monsieur [O] [R].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, Monsieur [O] [R] a assigné le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
A titre principal, annuler l’acte de signification du 22 octobre 2003 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003 et le déclarer non avenu,A titre subsidiaire, annuler les actes de saisie attribution du 1er et 6 septembre 2017 et leurs actes de dénonciation, et déclarer le jugement du 8 septembre 2003 prescrit,Déclarer irrecevable le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION,
Débouter le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV de toutes ses demandes,Condamner le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, à lui payer la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudiceCondamner le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2023 et renvoyée aux audiences du 29 novembre 2023 et du 17 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions n°2, visées à l’audience, Monsieur [O] [R] demande au juge de l'exécution de :
A titre principal, annuler l’acte de signification du 22 octobre 2003 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003 et le déclarer non avenu,A titre subsidiaire, annuler les actes de saisie attribution du 1er et 6 septembre 2017 et leurs actes de dénonciation, et déclarer le jugement du 8 septembre 2003 prescrit,Déclarer irrecevable le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION,Débouter le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION, de toutes ses demandes,Condamner le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION à lui verser la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice,Condamner le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, aux termes de ses conclusions en intervention volontaire et récapitulatives n°1, visées à l’audience, le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV et ce même fonds commun de titrisation demandent :
A titre principal de déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [R],Subsidiairement de juger valable les mesures de saisies-attributions des 1er et 6 septembre 2017, Recevoir le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, en son intervention volontaire,Mettre hors de cause le fonds commun de titrisation HUGO CRANCES IV, en ce qu’il n’est plus titulaire des créances détenues sur Monsieur [R], Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [R] à payer au fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe. Il a été demandé au demandeur de rapporter la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution par une note en délibéré avant le 19 avril 2024. Une note en ce sens est parvenue le 18 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire

L’article 66 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».

En l’espèce, le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM. La place de la société MCS TM auprès de la société EQUITIS est avérée par une attestation en date du 30 juin 2020. La société MCS s’est présentée auprès de Monsieur [R] par courrier du 8 juillet 2020. De plus l’acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023, entre d’une part le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, en qualité de cédant, et d’autre part, le fonds commun de titrisation ABSUS, en qualité de cessionnaire. La créance de Monsieur [R] est mentionnée en annexe.

Par conséquent l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation ABSUS en lieu et place du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV de ce dernier sera admise.

Le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV sera mis hors de cause.

Sur la recevabilité de l’assignation

Il résulte de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution que « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».

En l’espèce, par sa note en délibéré, Monsieur [R] justifie que l’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par LRAR.

Au regard de la date des actes de dénonciation, Monsieur [R] n’apparait plus dans le délai d’un mois suivant leur dénonce. Toutefois, d’une part Monsieur [R] déclare que sa demande tend à faire déclarer un jugement non avenu sans contester les actes de saisie attribution et d’autre part, il entend néanmoins contester ces dernières en faisant valoir que les actes de dénonciation sont nuls.

Afin de vérifier la recevabilité de Monsieur [R], la question de la nullité des actes de dénonciation sera examinée en premier.

Monsieur [R] déclare que les actes de dénonciation des saisies sont affectés d’une des irrégularités de fond prévues par l’article 117 du Code de procédure civile sans pour autant préciser cette nullité. Ce n’est que plus loin dans ses conclusions que Monsieur [R] évoque l’absence de qualité à agir de la société GTI ASSET MANAGEMENT pour recouvrer une créance détenue par le fonds HUGO CREANCES IV puisque la société GTI n’était pas chargée du recouvrement des créances cédées au fonds.

Le fonds HUGO CREANCES IV produit la copie certifiée conforme d’un bordereau de cession de créance en date du 4 décembre 2015 dans lequel la société BNP PARIBAS cède des créances au « fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV désigné comme cessionnaire et représenté par GTI ASSET MANAGEMENT ».

Or, les actes de dénonciation mentionnent bien que le fonds est représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT et qu’il vient aux droits de la société BNP PARIBAS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 4 décembre 2015. Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que le fonds représenté par la société GTI était dénué de qualité à agir. Partant, les actes de dénonciation ne sont pas entachés d’une nullité de fond.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que le délai d’un mois suivant les procès-verbaux de dénonciation doit s’appliquer et que Monsieur [R] se trouve hors délai pour contester les deux saisies attribution. Ainsi, Monsieur [R] sera déclaré irrecevable dans sa contestation des saisies attribution.

Sur le caractère non avenu du jugement

Conformément à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et des difficultés relatives au titre exécutoire.

Aux termes de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.

L’article 503 du même code dispose « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».

Monsieur [R] rappelle la compétence du juge de l'exécution pour déclarer non avenu un jugement réputé contradictoire indépendamment de l’existence de toute mesure d’exécution (Cour de cassation. 2e Civ. 16 mai 2013, n°12-15.101).

Les défendeurs, défendeurs à l’instance et intervenant volontaire, relèvent que Monsieur [R] ne peut se prévaloir d’une éventuelle caducité du jugement alors que ce jugement a servi de fondement à deux saisies-attributions qui ne sont pas contestées et ne peuvent plus l’être. Ils reprennent le raisonnement d’un arrêt dans lequel le débiteur avait fait l’objet d’une procédure de saisie des rémunérations. La Cour d’appel a considéré que le payement volontaire prive dès lors le débiteur du droit de contester l’absence de signification de la décision servant de fondement aux poursuites (CA Aix-en-Provence.

11 mai 2017, n°2017/335).

Or, si le juge de l'exécution est bien compétent pour statuer sur le caractère non avenu d’un jugement réputé contradictoire, il convient de remarquer que la présente espèce n’est pas dénuée de mesure d’exécution et que le jugement en cause a servi de fondement à deux mesures d’exécution forcée. Il a été conclu que le demandeur ne peut plus contester ces saisies attributions.

Toutefois, il n’a pas fait état de versement volontaire de la part de Monsieur [R] mais uniquement de mesures d’exécution forcées à son égard. Dès lors, il ne peut être considéré que Monsieur [R] a acquiescé au jugement et il est recevable à ce que la signification de cette décision soit examinée.

Concernant la signification de la décision du 8 septembre 2003, le 22 octobre 2003, l’huissier de justice indique : « je me suis présenté à la demeure sus-indiquée ([Adresse 4]) et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence. En conséquence j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
L’administration des PTT sous couvert du secret a refusé de me communiquer une quelconque adresse,De retour à mon étude, j’ai consulté le service annuaire du minitel, en vain, J’ai contacté mon correspondant qui n’a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment de lieu de travailNB : A l’adresse indiquée le nom de Mr [R] ne figure nulle part. Le voisinage ne semble pas connaitre l’intéressé. Aucun autre renseignement utile n’a pu être obtenu sur son adresse actuelle ».

Monsieur [R] indique que l’adresse [Adresse 4] n’était pas son adresse et estime rapporter la preuve que son créancier en avait connaissance dès lors qu’un courrier simple lui a été envoyé à son adresse du [Adresse 3] dans la même commune. Toutefois, ce courrier date du 26 février 2004, soit quatre mois après, alors que l’huissier de justice, mandaté par la banque, mentionne dans son procès-verbal que son correspondant n’a pu lui fournir d’autre adresse. Aucune procédure en faux ne peut être soulevée devant le juge de l'exécution. Monsieur [R] produit ses déclarations sur le revenu 2002 et 2003 dans lesquelles son adresse mentionnée est celle [Adresse 9]. La consultation de l’annuaire électronique n’a pas permis à l’huissier de justice de trouver cette adresse. Monsieur [R] ne conteste pas de nombreux déménagements. Ainsi dans sa déclaration de revenu de 2003, faite en 2004, Monsieur [R] mentionne un changement d’adresse à [Localité 8]. Sans pour autant mettre à sa charge une obligation d’en informer son créancier, ce que la loi ne lui impose nullement, il convient de noter que ces déménagements ont pu empêcher le service annuaire du minitel d’être à jour.

Néanmoins, Monsieur [R] atteste par son avis d’impôt de 2002 que son adresse, au cours de l’année 2003, était [Adresse 3]. L’huissier de justice n’a pas effectuer les diligences suffisantes en ne contactant pas les services fiscaux.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que le jugement n’a pas été signifié dans le délai de six mois. Il y a lieu de constater que le jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2003 rendu par le Tribunal de commerce de Versailles est non avenu ;

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Monsieur [R] indique avoir subi un préjudice moral en raison des deux mesures d’exécution.

En l’espèce, les dénonciations n’ont pas été déclarées nulles et l’objet du litige ne porte pas sur la contestation des saisies attribution, comme l’a répété Monsieur [R] à l’audience. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer ni un abus, ni un préjudice qui serait né de ces saisies.

Par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Le fonds commun de titrisation ABSUS, venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [O] [R] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

RECOIT l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM et venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV ;

MET hors de cause le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV ;

DECLARE irrecevable la contestation de Monsieur [O] [R] à l’égard des deux saisie-attributions pratiquée le 1er septembre 2017 et 6 septembre 2017 ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [R] d’annulation des actes de dénonciations des deux saisie-attributions pratiquée le 1er septembre 2017 et 6 septembre 2017 ;

CONSTATE le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2003 rendu par le tribunal de commerce de Versailles .

REJETTE la demande de Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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