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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 24/01464


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Date
17/05/2024
Numéro
24/01464
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
667326b77827ea89ef4d5c9c

Texte de la décision

9,345 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

DOSSIER : N° RG 24/01464 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5MQ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [Z] [C]
née le 08 Janvier 1973
demeurant [Adresse 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

LES RESIDENCES, Société Anonyme D’HLM à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, société anonyme d’habitation à loyer modéré, vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le territoire des YVELINES et de l’ESSONNE.

Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL Jeanine HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
Substituée par Me Camille CHEVALLIER

ACTE INITIAL DU 24 Février 2024
reçu au greffe le 27 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Madame [C] + Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de justice
Délivrées le : 17 mai 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 17 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

La société SA LES RESIDENCES a donné à bail à Madame [Z] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 1er décembre 2020, pour un loyer mensuel de 503,27 euros, outre des charges de 237,57 euros.

Par jugement en date du 30 décembre 2022, le Tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 17 février 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société SA LES RESIDENCES et Madame [Z] [C],Condamné Madame [Z] [C] à payer à la société SA LES RESIDENCES, la somme de 7.741,10 euros (décompte arrêté au 21 novembre 2022, incluant l’échéance d’octobre 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.943,89 euros à compter du 17 décembre 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Madame [Z] [C] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [Z] [C], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Condamné Madame [Z] [C] aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 13 janvier 2023.

Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, au visa du jugement précité, la société SA LES RESIDENCES a fait délivrer à Madame [Z] [C] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 27 février 2024, Madame [Z] [C] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [Z] [C] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SA LES RESIDENCES demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes et ordonner la continuation des poursuites,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, avant le 30 de chaque mois, majorées d’une somme de 150 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locativeCondamner Madame [Z] [C] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SA LES RESIDENCES que la dette s’élève à 4.803,81 euros au 15 avril 2024. Madame [C] fait valoir qu’elle a fait des virements de plus de 1.000 euros sur les trois derniers mois afin de réduire sa dette. Elle déclare vouloir apurer sa dette dans les quatre prochains mois.

Elle précise qu’elle a eu des difficultés à assumer son loyer, puis le plan d’apurement de sa dette, à la suite d’une maladie et en raison des frais de scolarité importants de deux de ses enfants. Elle souligne que le versement des APL a repris. Madame [C] fait valoir que son salaire est d’environ 1.500 euros en tant que coordonnatrice d’IME, outre les allocations dont elle dispose pour la prise en charge, seule, de cinq de ses six enfants.

Madame [Z] [C] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social le 25 septembre 2023. Un dossier DALO a été déposé et elle a été reconnu comme prioritaire le 12 décembre 2023

Ainsi, la bonne foi de Madame [Z] [C] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de sept mois, soit jusqu’au 17 novembre 2024.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord. Il sera rappelé que Madame [C] est redevable de l’indemnité d’occupation, outre la somme de 100 euros par mois.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] [C].

La société SA LES RESIDENCES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [Z] [C] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 4], jusqu’au 17 novembre 2024 ;

RAPPELLE que Madame [Z] [C] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée et devra s’acquitter de la somme d’au moins 100 euros en plus des indemnités d’occupation et qu’à défaut, le délai accordé deviendra caduc et l’expulsion pourra être exécutée ;

CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la société SA LES RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLEJUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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