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Cass., 20 juin 2024, n° 21-11.742


Vérifier : Cass., 20 juin 2024, n° 21-11.742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
21-11.742
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6673c642ff41080008afb7e9

Texte de la décision

2,975 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : X 21-11.742
Demandeur : M. [L]
Défendeur : M. [L] et autres
Requête n° : 322/24
Ordonnance n° : 88486 du 20 juin 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Koch et associés, venant aux droits de la société SchamingFidry & Cappelle, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [N] [L], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-11.742 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz dans l'instance opposant M. [N] [L] à la société Koch et associés, venant aux droits de la société SchamingFidry & Cappelle, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] ;

Vu la requête du 14 mars 2024 par laquelle la société Koch et associés, venant aux droits de la société SchamingFidry & Cappelle, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été singifiée au demandeur au pourvoi le 2 mars 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. la société Koch et associés, venant aux droits de la société SchamingFidry & Cappelle, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 21-11.742 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] [L] est condamné à payer à la société Koch et associés, venant aux droits de la société SchamingFidry & Cappelle, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] la somme de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 20 juin 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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