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Cass., 20 juin 2024, n° 23-22.088


Vérifier : Cass., 20 juin 2024, n° 23-22.088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23-22.088
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6673c65bff41080008afb80f

Texte de la décision

1,718 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : J 23-22.088
Demandeur : la société Alba sécurité
Défendeur : M. [O] et autres
Requête n° : 314/24
Ordonnance n° : 90653 du 20 juin 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [X] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Alba sécurité, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Canet, ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 11 mars 2024 par laquelle M. [X] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 novembre 2023 par la société Alba sécurité à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-22.088 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 juin 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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