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Cass., 20 juin 2024, n° 23-20.457


Vérifier : Cass., 20 juin 2024, n° 23-20.457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23-20.457
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6673c664ff41080008afb81d

Texte de la décision

1,829 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : M 23-20.457
Demandeur : la société Immo horizon 2000 et autre
Défendeur : Mme [E] et autres
Requête n° : 281/24
Ordonnance n° : 90660 du 20 juin 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [V] [E], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Z] [O], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Immo horizon 2000, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

la société Les Trois joyaux, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 février 2024 par laquelle Mme [V] [E] et Mme [Z] [O] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2023 par la société Immo horizon 2000 et la société Les Trois joyaux à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-20.457 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 juin 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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