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CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 21/04669


Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 21/04669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
21/04669
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6673c740ff41080008afb977

Texte de la décision

28,962 caractères

N° RG 21/04669 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDJW

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL CDMF AVOCATS

SELARL EYDOUX MODELSKI

SELARL BEYLE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00216) rendu par le Tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2021

Appelante :

S.A. MACIF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Annie VELLE de la SELARL VPV Avocats, avocat au Barreau de LYON substitué et plaidant par Me MOLLARD, avocat au barreau de LYON

Intimées :

SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.C.I. SP-MIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. SWISS LIFE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET Avocats , avocat au Barreau de LYON substitué et plaidant par Me Clément PIN-BOURAZ, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2024

Mme Emmanuèle Cardona, présidente, a été entendue en son rapport

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EURL MSM exploitait une activité de boulangerie en rez-de-chaussée de la copropriété Le Cardo, sise [Adresse 10] à [Localité 8] et assurée par la société MMA IARD.

La SCI SP-MIR est propriétaire du local exploité par la société MSM.

La société SP-MIR possède également un autre local commercial, voisin du premier et l'a donné en location à M. [A], qui l'a sous-loué à M. [U], avec l'agrément de la société SP-MIR, qui y exploite une activité de salon de coiffure, assurée par une police multirisque professionnelle par la société Swiss Life.

Un incendie d'origine criminelle s'est déclaré dans le salon de coiffure et s'est propagé à la boulangerie de la société MSM.

La société MACIF, qui indique avoir couvert le sinistre subi par son assurée à hauteur de 169 964,16 euros, s'est retournée contre la société MMA IARD, mettant en cause la cloison séparative entre les deux locaux commerciaux.

Aucun accord n'étant trouvé, la société MACIF a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne la société MMA IARD et la SCI SP-MIR, aux fins de se voir rembourser les sommes versées.

La société SP-MIR a appelé en intervention forcée la société Swiss Life.

Par jugement du 14 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Vienne a:

- débouté la MACIF de ses demandes à l'encontre des sociétés SP-MIR, MMA IARD et Swiss Life,

- condamné la MACIF à payer auxdites sociétés la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la MACIF aux dépens.

La MACIF a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions le 3 novembre 2021.

Dans ses conclusions notifiées le 28 février 2023, elle demande à la cour de :

- dire et juger que le recours subrogatoire de la société MACIF assurances est recevable à raison des indemnités versées à l'EURL MSM en réparation des préjudices consécutifs à l'incendie, par application des dispositions des articles L.121-12 du code des assurances ;

- confirmer par voie de conséquence le jugement prononcé le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a déclaré recevable la société MACIF assurances en ses demandes ;

- réformer le jugement prononcé le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a débouté la société MACIF assurances dans l'ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à l'encontre de la SCI SP-MIR, de la société MMA assurances et de la société Swiss life assurances ;

- réformer le jugement prononcé le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a condamné la société MACIF assurances à régler à la SCI SP-MIR, à la société MMA assurances et à la société Swiss life assurances une somme de 1.000 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement prononcé le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a condamné société MACIF assurances aux dépens ;

En conséquence la cour statuant à nouveau

- dire et juger que la cloison séparant les locaux exploités respectivement par l'EURL MSM et Monsieur [U] n'était pas conforme à la réglementation en matière de sécurité-incendie applicable aux établissements recevant du public de 5 ème catégorie ;

- dire et juger que les non-conformités affectant la cloison séparative ont entraîné la communication de l'incendie survenu dans les locaux exploités par Monsieur [U] aux locaux exploités par l'EURL MSM ;

- dire et juger que la clause exclusive de toute responsabilité à l'égard du bailleur telle que stipulée aux termes du contrat de bail commercial en date du 26 septembre 2008 est réputée non écrite et, en toutes hypothèses, non applicable dans le cadre de l'action directe dirigée à l'encontre de la société MMA assurances et de la société Swiss life assurances ;

- dire et juger que la clause contractuelle mettant à la charge du preneur les modifications du local loué en vue de sa mise en conformité aux normes imposées par le législateur en matière de sécurité est réputée non écrite et, en toutes hypothèses, non applicable compte-tenu de la nature des travaux qui auraient dû mis en 'uvre en vue du respect de la réglementation applicable concernant les établissements recevant du public ;

- dire et juger, par voie de conséquence, qu'en raison des non-conformités affectant la cloison séparative du local loué à l'EURL MSM, la SCI SP-MIR est responsable des dommages matériels supportés par le preneur à la suite du sinistre en date du 14 mai 2015, et ce, à raison de la défaillance du bailleur au titre de son obligation de délivrance conforme ;

- dire et juger que la SCI SP-MIR est garantie au titre de sa responsabilité civile par le contrat d'assurances souscrit par la SCI Le Cardo auprès de la société MMA assurances ;

- subsidiairement, dire et juger que la SCI SP-MIR est garantie au titre de sa responsabilité civile par le contrat d'assurances souscrit par Monsieur [U] auprès de la société Swiss life assurances ;

- par voie de conséquence, condamner in solidum la SCI SP-MIR, la société MMA assurances, et, subsidiairement, la Compagnie Swiss life assurances, à régler à la société MACIF assurances une somme de 169 964,16 euros au titre de son recours subrogatoire ;

- condamner in solidum la SCI SP-MIR et la société MMA assurances, ou qui mieux le devra, à régler à la société MACIF assurances une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

- condamner in solidum la SCI SP-MIR et la société MMA assurances, ou qui mieux le devra, aux dépens de première instance ;

- condamner in solidum la SCI SP-MIR et la société MMA assurances, ou qui mieux le devra, à régler à la société MACIF assurances une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;

- condamner in solidum la SCI SP-MIR et la société MMA assurances, ou qui mieux le devra, aux dépens de l'instance d'appel.

Au soutien des ses prétentions elle expose que :

- la preuve de son paiement subrogatoire est établie,

- la cloison séparative entre la boulangerie et le salon de coiffure n'était pas conforme aux règles de sécurité incendie et a permis la communication de l'incendie ; qu'elle est donc fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la propriétaire bailleresse, qui doit être jugée responsable des préjudices subis par la société MSM,

- le fait que les expertises amiables ne soient pas contradictoires n'empêche pas de les prendre en compte, dès lors qu'elles ont pu être discutées et sont corroborées par d'autres éléments,

- le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme et doit être déclarée responsable en dépit des clauses contraires du contrat de bail commercial,

- si la clause de renonciation devait être reconnue valable, elle conserverait son recours contre le deux autres assureurs,

- si la clause ne devait pas être réputée non écrite, elle demeure inapplicable, puisque les travaux visés n'entrent pas dans les prévisions de l'article X-9 du contrat,

- l'assurance de la copropriété, souscrite auprès des MMA, comporte une assurance pour le compte des copropriétaires de l'immeuble, au titre de la responsabilité civile et qu'elle lui doit donc remboursement à ce titre,

- les MMA ne peuvent valablement soutenir qu'elles ne garantissent que la copropriété,

- à titre subsidiaire la SCI SP-MIR bénéficie de l'assurance souscrite par M. [U] pour le salon de coiffure et doit donc la rembourser des sommes versées.

Dans ses conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la société SP-MIR demande à la cour de :

A titre principal

- constater que la société MACIF assurances ne justifie pas de la réalité des règlements effectués entre les mains de son assurée et consécutifs au sinistre survenu le 14 mai 2015.

- dire et juger que la société MACIF assurances ne justifie pas être subrogée dans les droits et actions de son assuré.

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevables les demandes de la société MACIF assurances.

- dire et juger irrecevables les demandes de la société MACIF assurances à l'encontre de la SCI SP-MIR.

- débouter la société MACIF assurances de l'intégralité de ses demandes.

- condamner la société MACIF assurances à payer à la SCI SP-MIR la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire

- constater qu'aux termes du contrat de bail commercial du 26 septembre 2008, le preneur ne peut exercer aucun recours à l'encontre du bailleur concernant les dommages qu'il a subis.

- constater en tout état de cause que les non-conformités alléguées par la compagnie MACIF ne sont pas établies.

- dire et juger que la société MACIF assurances ne rapporte pas la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.

- dire et juger mal fondées les demandes de la société MACIF assurances à l'encontre de la SCI SP-MIR.

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société MACIF assurances de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCI SP-MIR.

- débouter la société MACIF assurances de l'intégralité de ses demandes.

- condamner la société MACIF assurances à payer à la SCI SP-MIR la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire

- dire et juger non fondée la demande de la société MACIF assurances au titre des honoraires de l'expert de l'EURL MSM.

- dire et juger non fondée la demande de la société MACIF assurances au titre des pertes d'exploitation.

- débouter la société MACIF assurances de ses demandes de ces chefs.

- condamner la compagnie MMA IARD et en tant que de besoin la compagnie Swiss life à relever et garantir intégralement la SCI SP-MIR de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société MACIF assurances.

- condamner les mêmes à payer à la SCI SP-MIR la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose :

- que la MACIF ne rapporte pas la preuve du paiement des indemnités qu'elle allègue, ne produisant aucune quittance subrogative,

- qu'elle ne justifie pas plus de l'existence d'un contrat d'assurance avec l'EURL MSM,

- qu'elle ne démontre pas que l'EURL MSM ait succédé à M. [S] et Mme [X], pour pouvoir se prévaloir du bail commercial,

- que le bail contient une clause de non recours contre le bailleur et qu'au surplus le défaut de conformité de la cloison n'est pas établi,

- qu'aucun élément ne justifie que sa responsabilité soit retenue,

- que le quantum des demandes n'est pas justifié,

- qu'à titre subsidiaire, en cas de condamnation elle doit être garantie par les MMA, qui garantissent les propriétaires pour les dommages causés aux tiers et à défaut par l'assurance de M. [U], qui comprend une assurance pour le compte du propriétaire.

Dans ses conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la société MMA Iard demande à la cour de:

A titre principal :

- infirmer le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu'il a :

- déclaré la société MACIF assurances recevable en ses demandes,

En conséquence :

- déclarer la société MACIF assurances irrecevable en ses demandes,

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu'il a :

- débouté la société MACIF assurances de ses demandes formulées à l'égard de la société civile immobilière SP-MIR ;

- débouté la société MACIF assurances de ses demandes formulées à l'égard de la société MMA IARD ;

- déclaré sans objet les demandes de la société civile immobilière SP-MIR tendant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre formulée à l'égard de la société MMA IARD ;

- condamné la société MACIF assurances aux entiers dépens de l'instance.

- condamné la société MACIF assurances à payer la somme de 1 000 euros à la société MMA IARD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence :

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la MACIF ;

Y ajoutant :

- condamner la société MACIF à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Dreyfus de la société SELARL CDFM-avocats.

Au soutien de ses prétentions elle expose que :

- la qualité de subrogée de la MACIF n'est pas démontrée,

- elle n'est assureur que de la copropriété, qui n'a aucun rôle causal dans le sinistre,

- à titre subsidiaire, que la clause de non recours contenue dans le bail est opposable.

Dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2022, la société Swiss Life demande à la cour de:

A titre principal

- dire et juger que la responsabilité de la société SP MIR ne saurait être engagée,

- dire et juger que le contrat de bail conclu entre la société MSM et la société SP-MIR prévoit une clause de renonciation à recours opposable à la société MACIF.

En conséquence,

- confirmer le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu'il a :

- Débouté la société MACIF assurances de ses demandes formées à l'encontre de la société SP-MIR,

- Débouté la société MACIF assurances de ses demandes formées à l'encontre de la société Swiss life.

- Déclaré sans objet les demandes de la société SP-MIR tendant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre formulée à l'égard de la société Swiss life.

- Condamné la société MACIF assurances à payer à la société Swiss life la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné la société MACIF assurances aux entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire

Dans l'hypothèse où le jugement venait à être réformé et la responsabilité de la société SP-MIR était retenue :

- dire et juger que la société MACIF n'apporte pas la preuve de sa qualité de subrogée dans les droits de la société MSM.

- dire et juger qu'aucune garantie dommage ni garantie responsabilité civile au titre du contrat d'assurance Swiss life (police n° LP 013770999) n'est mobilisable.

En conséquence,

- dire et juger que ni la société SP-MIR, ni la société MACIF assurances ne peuvent bénéficier des garanties Swiss life.

En tout état de cause

- débouter toute partie de toute demande, défense, exception et fin formée à l'encontre de la société Swiss life.

- condamner la société MACIF à verser à la société Swiss life la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société MACIF aux entiers dépens avec distraction au profit de la société SELARL Eydoux Modelski, avocat constitué, sur son affirmation de droit.

Elle soutient que :

- les demandes de la MACIF sont irrecevables, pour défaut de preuve de la subrogation,

- la responsabilité de la société SP-MIR n'est pas engagée et que le recours à son encontre n'est pas fondé,

- la clause de non-recours est opposable,

- ses garanties ne sont pas mobilisables.

La clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Sur l'existence d'un bail commercial

La SCI SP-MIR a signé un contrat de bail commercial avec la SARL SIMHAV le 26 septembre 2008.

Par acte notarié du 21 mai 2014, un projet d'acte de cession est intervenu entre la sociétéSIMHAV d'une part, les époux [S] d'autre part. Il est vrai que l'acte notarié de cession n'a pas été communiqué, toutefois il résulte de l'acte du mai 2014 qu'une faculté de remplacement de M. [S] était prévue, étant observé que M.[S] est le gérant de l'EURL MSM.

En conséquence, la preuve est rapportée de l'existence de ce bail, ce point n'ayant au demeurant pas fait l'objet de contestations en première instance.

Sur l'existence d'un contrat d'assurance

Il est constant que les conditions générales et particulières du contrat n'ont pas été communiquées, toutefois la MACIF verse aux débats une attestation en date du 11 juin 2015, soit quelques semaines après l'incendie, avec des mentions précises, un numéro de sociétaire, qui attestent de la matérialité dudit contrat.

Sur la preuve de la subrogation

Selon l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La MACIF verse aux débats un courrier émanant du Cabinet d'expertise Galtier, mandaté par M. [S], qui lui a écrit le 3 janvier 2017 : 'votre assuré nous informe avoir perçu 149 825 euros de votre part [...]. selon les chiffres arêtés avec notre confrère, l'assuré aurait dû percevoir 166 901 euros à ce jour [....]'

Elle communique également sa réponse en date du 10 janvier 2017, dans laquelle elle précise devoir encore la somme de 16 900 euros et qu'elle effectue ce même jour un virement.

Or elle produit un extrait de tableau informatique qui démontre que cette somme, ainsi que les autres sommes évoquées par l'expert, ont bien été versées à l'EURL MSM.

Les conditions posées par l'article L.121-12 du code des assurances sont remplies, la demande de la MACIF est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Aux termes du contrat de bail, il est expressément stipulé que : « Le preneur fera son affaire personnelle de la conformité des lieux loués à l'activité louée sans que le bailleur ne puisse être inquiété, ni recherché à ce sujet ».

« Le preneur s'engage à faire son affaire personnelle et à ses frais de toutes modifications à apporter aux lieux loués et à leurs installations qu'il estimerait utile ou nécessaire à l'exercice de son activité ou qui serait imposées par la législation en vigueur ou à venir et touchant notamment à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ».

Il est de jurisprudence constante que l'obligation de délivrance étant de l'essence du bail, une stipulation dérogatoire ne peut aboutir à exonérer totalement le bailleur de son obligation de délivrance d'un local en état de servir à l'usage contractuellement prévu. Notamment, la clause selon laquelle le preneur prend les lieux loués dans l'état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance ( Cass. 3e civ., 18 déc. 2012, n° 10-21.636).

En l'espèce, il est constant que l'activité exercée était une activité de boulangerie, avec possibilité de restauration sur place. Le local relève de la réglementation applicable aux établissements recevant du public.

Aux termes de l'article PE 6 prévu par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) :

'1. Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte. Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur'.

Compte tenu de la surface de vente et de restauration de la boulangerie, et du mode de calcul permettant de déterminer le nombre personnes susceptibles d'être accueillies, à savoir en l'espèce une personne par m² pour la restauration assise et 3 personnes par m² pour la restauration debout, le nombre de personnes accueillies est supérieur à 19 mais inférieur à 200.

Le local doit donc respecter les dispositions de l'article PE 6 rappelées ci-dessus.

Il résulte des différents rapports d'expertise amiable et constats d'huissier versés aux débats que la cloison qui séparait les deux locaux ne répondait pas à ces normes, que sa hauteur s'élevait à 2, 47 m, soit jusqu'au faux plafond, alors que la hauteur de plafond était de 3, 20 mètres.

En conséquence, si une commission de sécurité incendie était passée, ce qui au demeurant aurait dû être le cas si la mairie avait été avisée, lors de l'ouverture du local, ce dernier n'aurait jamais reçu un avis favorable à l'ouverture puisqu'il manquait un élément majeur de protection contre la propagation de l'incendie.

Dès lors que l'activité d'un locataire implique le respect de normes de sécurité imposées par la réglementation ERP au regard du champ d'application de l'article R.143-2 du code de la construction et de l'habitation précité, le bailleur sera tenu de délivrer au locataire un local conforme avec la réglementation ERP (Cass, 3e civ., 3 novembre 2016, n°15-10036).

Aucune impossibilité juridique ou technique ne doit empêcher l'aménagement du local ou la réalisation de travaux par le preneur pour le rendre conforme à la réglementation ERP ou à la catégorie d'ERP dont l'activité du preneur relève.

Si le preneur envisage d'exploiter une activité soumise à la réglementation ERP, le bailleur devra mettre à la disposition du locataire des locaux qui ne sont pas incompatibles avec la réglementation ERP même s'ils sont en état brut ou non aménagés ou non conformes, de sorte que le preneur soit en mesure d'obtenir toute autorisation ERP et de réaliser ses aménagements indispensables à l'exercice de son activité.

Dès lors, la rédaction de la stipulation dérogatoire conduisait à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance d'un local en état de servir à l'usage contractuellement prévu, à savoir une boulangerie.

Cette clause ne peut donc recevoir application.

Le contrat de bail indique également :

« Le preneur renonce à tout recours en responsabilité contre le bailleur et à toute réduction de loyer ['] en cas de dommages provenant du fait des autres locataires, occupants de l'immeuble ou de toute autre personne, le preneur faisant son affaire personnelle des troubles de quelque nature qu'ils soient, qu'il aura subis ».

Les expertises montrent toutes que l'incendie, de nature criminelle, a débuté dans le salon de coiffure, manifestement selon l'expert M.[W] au moyen d'un liquide inflammable.

Toutefois, il ressort également desdites expertises que le feu a pu se propager dans le local abritant la boulangerie par le plafond, en l'absence de porte coupe-feu, outre le fait que celle qui était installée ne répondait pas aux prescriptions précitées.

En conséquence, si l'origine de l'incendie provient du salon de coiffure, le dommage pour l'EURL MSM est également lié à l'absence de porte coupe-feu, qui aurait dû permettre de contenir le feu pendant une heure, sachant que les sapeurs-pompiers sont intervenus environ une demi-heure après le début de l'incendie.

L'absence de délivrance conforme du local a donc joué un rôle dans le désordre, ce qui engage la responsabilité de la SCI SP-MIR, nonobstant les clauses exonératoires.

Sur la garantie de la compagnie MMA IARD

Aucun contrat d'assurance au nom de la SCI SP-MIR n'a été versé aux débats.

Pour autant, dans son dépôt de plainte, M.[Y], gérant de la SCI, dont la profession est courtier en assurances, a indiqué qu'il était couvert par l'assurance de la copropriété.

Ses propos sont corroborés par deux pièces versées aux débats par l'appelante.

La pièce 27 est un document dans lequel M. [Y] et les MMA désignent conjointement un expert amiable, ledit document mentionnant en outre un numéro de police et se référant à un avenant en date du 7 septembre 2011.

La pièce 26 est un document dans lequel M. [Y] accepte l'indemnisation proposée par les MMA à hauteur de 1 078 100 euros HT, également avec cette même référence de contrat,

La MACIF rapporte donc la preuve que la société MMA IARD doit sa garantie.

Sur la garantie de la société Swiss life

Cette demande présentée à titre subsidiaire est sans objet, la demande principale ayant été accueillie.

Sur les préjudices

La MACIF justifie avoir versé la somme sollicitée au vu des justificatifs de règlement produits ainsi que de la facture du Cabinet d'expertise Galtier. Il sera en conséquence fait droit à sa demande.

La SCI SP-MIR et les MMA qui succombent à l'instance seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la MACIF ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau,

Met hors de cause la société Swiss life ;

Condamne in solidum la SCI SP-MIR et la compagnie MMA IARD à payer à la société MACIF assurances les sommes suivantes:

- 169 964,16 euros au titre de son recours subrogatoire

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la compagnie MMA IARD à relever et garantir la SCI SP-MIR des condamnations prononcées à son encontre ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne in solidum la SCI SP-MIR et la société MMA IARD aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

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