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CA Lyon, 19 juin 2024, RG 23/07389


Vérifier : CA Lyon, 19 juin 2024, RG 23/07389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
23/07389
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
6673c748ff41080008afb9f1

Texte de la décision

4,351 caractères

N° RG 23/07389 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG2P

Décision du Président du TJ de [Localité 3] en référé du 03 juillet 2023

RG : 23/00655

S.A.R.L. SIDI BELHASSEN

C/

S.C.I. GERLAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 19 Juin 2024

APPELANTE :

La société SIDI BELHASSEN, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 908 669 757, au capital social de 1000 €, anciennement dénommée 'TACOS SIX NEUF', ayant son siège social au [Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2206

INTIMÉE :

La société GERLAND, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 503 677 767, au capital social de 20.000 €, ayant son siège social au [Adresse 2]

Signification de la déclaration d'appel et des conclusions à tiers présent à domicile le 20 octobre 2023

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024

Date de mise à disposition : 19 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par déclaration enregistrée le 28 septembre 2023, la S.A.R.L. Sidi Belhassen société anciennement dénommée 'Tacos Six Neuf' a interjeté appel à l'encontre de la SCI Gerland de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 3 juillet 2023.

Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 11 octobre 2023, les plaidoiries ont été fixées au 11 juin 2024 et la clôture au 4 juin 2024.

L'appelante a déposé ses conclusions le 17 octobre 2023.

La déclaration d'appel, l'avis de fixation, l'ordonnance de la présidente de chambre et les conclusions d'appelante ont été signifiés à l'intimée par acte d'huissier du 20 octobre 2023.

La SCI Gerland n'a pas constitué avocat.

Par conclusions déposées au RPVA le 3 juin 2024, la S.A.R.L. Sidi Belhassen demande :

Vu les articles 394, 395 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer sa demande recevable et bien fondée,

Juger recevable et bien fondé le désistement d'instance et d'action par la société Sidi Belhassen de la présente procédure d'appel enrôlée sous le numéro de RG 23/07389,

Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

MOTIFS

Sur le désistement d'appel et d'instance

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

En l'espèce, la cour constate que l'appelant qui invoque la signature d'un protocole transactionnel se désiste de l'instance et de l'action.

Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du desistement de la S.A.R.L. Sidi Belhassen.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance.

Condamne la S.A.R.L. Sidi Belhassen à payer les dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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