CA Metz, 12 juin 2024, RG 22/02278
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Texte de la décision
ARRÊT N°24/00192
12 Juin 2024
N° RG 22/02278 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2HL
Conseil des Prud'hommes de Strasbourg
Décision du 26 septembre 2019
Cour d'Appel de Colmar
15 décembre 2020
Cour de cassation
Arrêt du 06 juillet 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt quatre
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [N] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
POLE EMPLOI GRAND EST, établissement public administratif pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS,
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z]-[I] a été embauché en qualité d'agent administratif par Pôle emploi Grand Est à compter du 17 mars 2014 dans le cadre d'une embauche précaire à temps complet jusqu'à la date du 31 août 2014, prolongée au 28 février 2015, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 619,40 euros.
Avant le terme de l'embauche précaire, un contrat de travail à durée indéterminée a été convenu entre les parties, prévoyant l'emploi à temps complet de M. [Z]-[I] à compter du 1er novembre 2014 aux fonctions de technicien qualifié juridique et contentieux coefficient 190 avec une rémunération mensuelle brute de 1 783,50 euros.
M. [Z]-[I] a accédé au coefficient 200 échelon 1, fonction appartenance juridique et contentieux à compter du 1er janvier 2016. A compter du mois de juillet 2017 il a accédé au service contentieux de la plateforme régionale de services de Pôle emploi Grand Est.
Suite à la mise en 'uvre à partir du 1er juillet 2018 de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois, M. [Z]-[I] a, à compter de cette date, été positionné au coefficient 504 échelon C2, dans l'emploi de gestionnaire contentieux.
Revendiquant une qualification plus élevée au regard de l'évolution de ses activités, M. [Z]-[I] a saisi la commission nationale paritaire de conciliation qui a rendu un avis le 9 avril 2018 au terme duquel six organisations syndicales ont demandé l'attribution du coefficient 250 pour M. [Z]-[I] en tant que professionnel juridique et contentieux. L'employeur a positionné le salarié sur un emploi de gestionnaire contentieux coefficient 200 équivalent C2 à compter du 1er juillet 2018.
M. [Z]-[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 3 mai 2018 en sollicitant son reclassement en qualité de juriste coefficient 250 à compter du 1er juin 2015 ainsi qu'un rappel de salaires correspondant à l'application de cette qualification.
Par jugement du 26 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Strasbourg a statué comme suit':
«'Dit et juge que M. [Z]-[I] [N] occupe au sein de Pôle emploi un emploi au coefficient 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21.11.2009 à compter du 01.06.2015.
Condamne Pôle emploi Grand Est à payer à M. [Z]-[I] [N] un rappel de salaires correspondant à la différence entre le salaire dû au titre du coefficient 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21.11.2009 à compter du 01.06.2015 et celui qu'il a perçu, majoré de l'indemnité compensatrice de congés payés de dix pour cent y afférent.
Les montants ci - dessus, sous déduction des cotisations sociales salariales.
Ordonne à Pôle emploi Grand Est de remettre à M. [Z]-[I] [N] des fiches de paies rectifiées à compter du 01.06.2015 tenant compte du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de droit en ce qui concerne la condamnation au paiement des salaires et accessoires de salaires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire net, étant précisé que le montant de la moyenne des trois derniers mois de salaire net perçu par M. [Z]-[I] [N] n'a pas été fourni au conseil de céans par le demandeur.
Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts légaux selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil pour ce qui concerne les sommes allouées en vertu des créances préexistantes et de l'article 1231-7 du code civil pour ce qui concerne les sommes allouées à titre de réparation.
Condamne Pôle emploi Grand Est à payer à M. [Z]-[I] [N] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [Z]-[I] [N] de ses autres demandes.
Déboute Pôle emploi Grand Est de sa demande reconventionnelle.
Condamne Pôle emploi Grand Est aux frais et dépens de l'instance.'».
Suite à l'appel de cette décision interjeté le 24 octobre 2019 par Pôle emploi, la cour d'appel de Colmar a, par arrêt en date du 15 décembre 2020, statué comme suit':
«'Dit que les demandes présentées par M. [N] [Z]-[I] ne sont pas prescrites ;
Dit que les demandes présentées par M. [N] [Z]-[I] au titre de l'évolution de carrière après le 1er juillet 2015 jusqu'au 30 avril 2020 sont recevables ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [Z]-[I] de ses autres demandes';
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les fonctions exercées par M. [N] [Z]-[I] relèvent de la qualification de gestionnaire contentieux et non de celle de juriste,
Rejette l'ensemble des demandes présentées par M. [N] [Z]-[I]';
Condamne M. [N] [Z]-[I] aux frais et dépens de première instance ainsi que d'appel ;
Condamne M. [N] [Z]-[I] à payer à Pôle emploi Grand Est la somme de 2'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre d'appel et de première instance.'».
M. [N] [Z]-[I] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu, et par arrêt en date du 6 juillet 2022 la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit':
« Casse et annule, sauf en ce qu'il dit les demandes de M. [Z]-[I] non prescrites et dit les demandes de M. [Z]-[I] au titre de l'évolution de carrière après le 1er juillet 2015 jusqu'au 30 avril 2020 recevables, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Pôle emploi Grand Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi Grand Est et le condamne à payer à M. [Z]-[I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé'».
La chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que':
«'7. Pour infirmer le jugement en ce qu'il dit que le salarié occupe un emploi au coefficient 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dire que les fonctions exercées par le salarié relèvent de la qualification de gestionnaire contentieux et non de celle de juriste, et rejeter ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il ne peut être déduit des éléments produits que le salarié exerce les fonctions de juriste, ce dernier ne démontrant pas qu'il conduit et coordonne des activités opérationnelles, qu'il encadre une équipe pour améliorer le service, soit par la maîtrise d'un domaine d'activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés, soit par l'encadrement d'une équipe nécessitant l'animation et la gestion des ressources, la coordination et régulation des activités.
8. L'arrêt ajoute qu'il propose effectivement des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en 'uvre d'une politique précise, que les objectifs et les moyens sont définis dans le cadre fixé par la direction, que les choix d'optimisation restent limités, et que le contrôle s'effectue sur les résultats.
9. L'arrêt en déduit qu'il a été rattaché à l'emploi correspondant en application des dispositions conventionnelles applicables.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.'».
Par déclaration de saisine transmise par voie électronique le 23 septembre 2022 puis le 4 octobre 2022, M. [Z]-[I] a régulièrement saisi la cour d'appel de Metz. Les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/02278 et 22/02329 ont été jointes.
Par ses conclusions d'appel transmises le 9 janvier 2023, Pôle emploi Grand Est demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 26 septembre 2019, en ce qu'il a « dit et jugé que M. [Z]-[I] occup[ait] au sein de Pôle emploi un emploi au coefficient 250 de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21.11.2009 à compter du 01.06.2015 » ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 26 septembre 2019, en ce qu'il a condamné Pôle emploi Grand Est à un rappel de salaires non déterminé, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 10% ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 26 septembre 2019, en ce qu'il a condamné Pôle emploi Grand Est à la remise de bulletins de paie rectifiés à compter du 1er juin 2015, et outre les intérêts légaux ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 26 septembre 2019, en ce qu'il a condamné Pôle emploi Grand Est à payer à M. [Z]-[I] 1000 euros au titre de l'article 700;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 26 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [Z]-[I] du surplus de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger que les fonctions exercées par M. [Z]-[I] relèvent de la qualification de gestionnaire contentieux, et non de celle de juriste ;
Débouter M. [Z]-[I] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaire et congés payés ;
Débouter M. [Z]-[I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouter M. [Z]-[I] du surplus de ses demandes ;
Condamner M. [Z]-[I] à payer à Pôle emploi Grand Est la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour de céans jugeait que les fonctions exercées par M. [Z]-[I] relèvent de la qualification de juriste :
Limiter la condamnation de Pôle emploi à verser à M. [Z]-[I] les sommes de :
- 3 246,22 euros brut à titre de rappels de salaire (y incluant les congés payés afférents), en application du coefficient de 250 du 1er juin au 31 décembre 2015 ;
- 36 250,62 euros brut à titre de rappels de salaire (y incluant les congés payés afférents), en application de l'échelon E2 coefficient 675 du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ;
- 16 418,61 euros brut à titre de rappels de salaire (y incluant les congés payés afférents), en application de l'échelon E3 coefficient 702 du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Ordonner la communication d'un seul bulletin de paie rectificatif, sans aucune astreinte ;
Débouter M. [Z]-[I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouter M. [Z]-[I] du surplus de ses demandes ;
Condamner M. [Z]-[I] à payer à Pôle emploi Grand Est la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Pôle emploi observe à titre préliminaire que la mise en 'uvre de la nouvelle classification à compter du 1er juillet 2018 n'a pas eu pour effet ou objectif de modifier les missions confiées à M. [Z]-[I], car il s'agit d'un dispositif de transposition automatique au sein d'une nouvelle grille, l'ancienne étant devenue obsolète. Il précise que toutes les démarches du salarié dans le cadre de recours internes ont été rejetées, et qu'il n'a pas saisi la commission paritaire locale de recours classification (commission ad hoc créée pour les contentieux liés à l'application de la nouvelle classification).
Sur les prétentions de M. [Z]-[I] au titre d'une requalification à un emploi de juriste, Pôle emploi rappelle en premier lieu les dispositions conventionnelles telles qu'elles résultent':
- de l'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 en vigueur jusqu'au 30 juin 2018'qui prévoit que l'emploi générique ''Technicien qualifié'' correspond aux coefficients 190 à 210 et que l'emploi générique
« Professionnel ou encadrant » correspond aux coefficients 250 à 280.
L'appelant fait valoir que pour bénéficier des coefficients 250 à 280 le salarié doit principalement démontrer qu'il fournit des informations élaborées dans le domaine juridique et qu'il dispose d'une bonne maîtrise des techniques juridiques, d'une bonne connaissance des réglementations de l'assurance chômage et de capacités rédactionnelles. En revanche, si le salarié se borne à exercer des missions techniques relevant de la fonction juridique, avec une simple ouverture sur des techniques complémentaires (procédures juridiques, contentieuses, voies d'exécution) et qu'il résout les problèmes qui lui sont soumis par la transposition de procédés et de méthodes éprouvés dans des situations voisines, les coefficients 190 à 210 sont seuls applicables.
- de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification et la révision de certains articles de la convention collective nationale applicable à compter du 1er juillet 2018, qui a remplacé la classification issue de l'avenant n° XXVI avec un nouveau dispositif conventionnel de classification composé de trois éléments': des niveaux de classification scindés en échelons, le positionnement des emplois issus du référentiel des métiers de Pôle emploi sur les niveaux de classification, la grille des coefficients associés aux échelons.
L'employeur ajoute que':
- le système de classification de Pôle emploi prévoit un positionnement objectif des agents sur la base des activités réellement exercées, en lien avec des fiches métiers définissant les missions et activités des emplois référencés dans un référentiel des métiers.
- les règles de transposition prévoient que « chaque agent est transposé sur un niveau/échelon selon la grille de correspondance », et qu'ainsi l'opération de mise en 'uvre de la classification et de positionnement des agents est purement mécanique.
- qu'en aucun cas, l'accord ne prévoit ni n'envisage la possibilité que les agents puissent être positionnés au-dessus du niveau/échelon transposés, car la mise en 'uvre de la classification n'est pas une opération de promotion.
Pôle emploi Grand Est considère que M. [Z]-[I] n'exerce aucune des activités et missions d'un juriste au sens de l'ancienne ou de la nouvelle classification des emplois comme il le revendique, et qu'il ne démontre pas accomplir de telles missions.
Il rappelle que la charge de la preuve ne lui incombe pas, et considère qu'il démontre que M. [Z]-[I] ne dispose pas d'autonomie, n'est pas amené à rédiger des documents comportant un raisonnement juridique car le salarié ne fait que reprendre une matrice préexistante (texte à trou) établie par son responsable hiérarchique, et de l'adapter au cas d'espèce.
Pôle emploi se prévaut'en ce sens :
- du rejet de la demande de reconnaissance du statut de juriste par la commission nationale paritaire de conciliation selon avis du 9 avril 2018 : il précise que conformément à cet avis un descriptif d'activités a été réalisé le 25 avril 2018, dont il est ressorti que les activités majoritairement réalisées par M. [Z]-[I] relevaient de la ficher métier « gestionnaire contentieux ». En effet si 6 syndicats ont sollicité le positionnement du salarié au coefficient 250, 2 syndicats ainsi que les représentants de la direction s'y sont opposés, et ainsi un avis non majoritaire - et donc non exécutoire - a été rendu s'agissant de l'attribution du coefficient 250 en tant que professionnel juridique et contentieux.
- de l'absence de saisine de la commission paritaire locale de recours classification par M. [Z]-[I].
- de la tenue, lors de la transposition de la classification, d'un entretien de positionnement le 25 avril 2018 qui a permis de rattacher M. [Z]-[I] au poste de gestionnaire contentieux à l'occasion duquel son descriptif d'activités a été actualisé, avec une étude méticuleuse des missions du salarié dont il en est ressorti qu'il exerçait en très grande majorité des activités référencées sur la fiche de poste de gestionnaire contentieux en application des dispositions conventionnelles qui prévoient que lorsque le poste exercé procède de plusieurs emplois décrits dans le référentiel des métiers, l'emploi retenu est celui dont les activités sont le plus en correspondance avec les activités réellement exercées.
Pôle emploi explique que la plateforme à laquelle est rattaché M. [Z]-[I] depuis septembre 2018 relève de la filière ''relation de service'', et que les métiers « appui à la relation de service » de cette filière comportent l'emploi de gestionnaire contentieux, contrairement à l'emploi de juriste que revendique par le salarié qui se rattache à la filière ''support'' et plus particulièrement des métiers juridiques de la filière ''support''.
L'appelant précise que l'emploi de gestionnaire contentieux ne se situe pas dans la filière juridique car les agents contentieux de la plateforme n'exercent pas une activité de juriste mais une activité technique de recouvrement. Il ajoute que le salarié avait lors de son embauche été affecté au service juridique, auquel le contentieux des demandeurs d'emploi ainsi que le recouvrement des trop-perçus était attaché avant d'être ensuite attribué à la plateforme pour plus de cohérence. Il en déduit que le salarié n'a pas été embauché en tant que juriste mais en tant que technicien.
Pôle emploi mentionne encore que le rattachement à un emploi n'est pas effectué au regard de l'amplitude qu'il permet, et que la capacité à progresser dans l'emploi de gestionnaire contentieux, n'est pas limitée car cet emploi va de l'échelon C1 (niveaux employés) à l'échelon E 4 (niveau agent de maitrise) soit 11 niveaux de progression.
Il indique que le descriptif d'activité est actualisé chaque année et que cette opération a bien été réalisée pour M. [Z]-[I].
S'agissant des missions citées par M. [Z]-[I] de nature à justifier son rattachement au poste de juriste, Pôle emploi retient que le salarié ne démontre pas qu'il exerce les fonctions de juriste qui relèvent du coefficient 250 ' ni a fortiori aux coefficients supérieurs ' dès lors qu'il n'est pas amené à traiter habituellement tout type de situation complexe relevant du domaine juridique, qu'il ne procède à aucune analyse juridique élaborée et qu'il se borne à établir des mémoires prérédigés par son supérieur hiérarchique sans rédiger lui-même de conclusions ou d'argumentaires.
L'appelant reprend chacune des éléments dont se prévaut le salarié, soit':
- le rôle d'audiencier devant le tribunal d'instance de Colmar depuis juin 2015':
Pôle emploi explique que cette forme de représentation a été proposée par M. [R], responsable du service juridique et marchés à partir d'octobre 2014 à la juridiction de proximité de Colmar, et à partir de février 2015 à la juridiction de Strasbourg, ayant obtenu desdites juridictions de pouvoir organiser des audiences dédiées aux dossiers de contentieux relatif à l'application de l'assurance chômage (remboursements de trop perçus par les demandeurs d'emploi)'; un modèle de mémoire a été mis en place par M. [R], qui devait simplement être adapté à la situation de chaque débiteur et qui impliquait de connaître la technicité de la réglementation en matière d'assurance chômage et que l'autonomie laissée à M. [Z]-[I] étant quasi nulle, son responsable hiérarchique étant l'auteur du modèle de mémoire, le validant et le signant.
- des « analyses juridiques et rédactions d'argumentaires juridiques » :
Pôle emploi soutient que depuis début 2018 les interventions du salarié en instance ont été occasionnelles et n'ont représenté qu'une activité mineure pour des dossiers semblables et consistant à adresser aux avocats un mémo pour chaque dossier accompagné des pièces. Les documents que M. [Z]-[I] prétend rédiger sont élaborés à partir de trames quasi complètes, puis validés par le responsable. Le salarié se contente d'appliquer, via des applicatifs métier, des règles techniques qui sont arrêtées au niveau de la direction générale ou de la direction des services informatiques, sans avoir besoin de faire preuve ni de créativité, ni de raisonnement juridique, ne se rend aux audiences que pour déposer des dossiers ou les relire lors de l'audience, les dossiers complexes étant confiés à des avocats ou à des huissiers.
- des ordres de mission et du tampon nominatif mentionnant la qualité de juriste :
Pôle emploi observe que la quasi-totalité des ordres de mission indique la qualité de gestionnaire contentieux et qu'au-delà de 2016 aucun mandat ne fait apparaître la mention ''juriste''. Il souligne que malgré plusieurs mises en garde, M. [Z]-[I] a persisté en mettant à nouveau à la signature des mandats de représentation en qualité de « juriste », en essayant de passer en force au prétexte d'une urgence au point que des rappels à l'ordre lui ont été adressés à plusieurs reprises.
En ce qui concerne un tampon nominatif du salarié mentionnant la qualité de ''juriste'', l'appelant explique que personne ne dispose d'un tampon dans le service de M. [Z]-[I] qui ne justifie pas que son supérieur hiérarchique a été informé de la commande de ce tampon.
- le « pilotage de projets » :
Pôle emploi évoque chacun des projets cités par M. [Z]-[I], et fait valoir les arguments suivants :
1 - rédaction d'un mémoire type : le modèle de mémoire a été mis en place par M. [R], et aucune pièce n'établit que le salarié a réalisé des argumentaires juridiques.
2 - conception d'un outil Excel : le rôle de M. [Z]-[I] était de se déplacer sur les plateformes des territoires lorrains et champardennais pour expliquer le fonctionnement des outils Excel qu'il avait créés. Si le salarié a de réelles compétences en matière informatique et d'extraction/croisement de données il ne s'agissait pas réellement de pilotage mais d'une technique d'extraction et de mise en forme de données, permettant d'avoir une visibilité claire et rapide sur les flux et le stock de trop perçus.
3 - Une collaboration avec le service prévention et lutte contre la fraude : aucun élément précis sur cette collaboration n'est rapporté.
4 - la prise en compte d'une réforme juridique : le salarié n'apporte toujours aucune preuve de cet élément.
5 - la présentation de l'activité du service contentieux avec les directeurs régionaux adjoints au cours d'une IPR (instance paritaire régionale) le 24 juin 2016 : le travail de M. [Z]-[I] en consiste à faire une extraction informatique de dossiers pour le territoire alsacien, et une fois la liste extraite M. [R] faisait signer cette liste au président de l'IPR'; il est arrivé qu'en l'absence de M. [R], le salarié fasse signer la liste au président de l'IPR, selon les directives de son supérieur.
6 - la construction et maintenance des tableaux de bord nécessaires au pilotage de l'activité': les pièces dont se prévaut le salarié ont trait aux activités du gestionnaire contentieux.
Pôle emploi retient que M. [Z]-[I] ne réalisait pas de pilotage de projets, mais que les activités qu'il évoque sont plutôt des missions de suivis via des outils bureautiques ou des extractions informatiques.
- les entretiens annuels et les descriptifs d'activités de M. [Z]-[I]': les activités relevaient clairement de la fonction de gestionnaire contentieux et non pas de juriste. De l'entretien 2015 il ressort que la majorité des activités relève de la fiche gestionnaire contentieux, les autres activités, minoritaires, ne sont que des tâches ponctuelles, et il a été noté que si le salarié fait preuve de capacité à travailler en autonomie, il doit communiquer davantage avec ses collègues afin de partager les informations nécessaires à un travail en équipe efficace et harmonieux. Lors de l'entretien de 2016 le manager a évoqué la volonté d'évolution du salarié comme ne pouvant se faire qu'à moyen terme, a indiqué qu'il est un agent fiable mais très ambitieux qui a sensiblement amélioré sa posture auprès de ses collègues. Lors de l'entretien de 2017 l'agent a réaffirmé son souhait d'évolution professionnelle et il lui a été rappelé par le manager que cette évolution ne pouvait se faire à court terme.
- la classification à un niveau « agent de maitrise » au regard du diplôme :
Pôle emploi observe que si le système de positionnement dans un emploi n'est pas lié à un niveau de diplôme atteint par le candidat, un diplôme de Master 2 en droit peut légitimement être attendu pour occuper le poste de juriste.
Concernant les prétentions de M. [Z]-[I] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Pôle emploi Grand Est souligne que le salarié n'a aucunement stagné puisqu'il produit lui-même ses courriers de promotion du 1er janvier 2016, du 1er janvier 2021, et a encore bénéficié d'une promotion en janvier 2023 à l'échelon D1, coefficient 551.
Au titre de ses prétentions subsidiaires, Pôle emploi Grand Est soutient que le chiffrage par M. [Z]-[I] de ses rappels de salaire n'est pas correct, et se prévaut de ses propres calculs des salaires et congés payés que M. [Z]-[I] aurait perçus du 1er juin 2015 au 31 décembre 2022 s'il avait occupé l'emploi qu'il sollicite et les divers coefficients sollicités.
Par ses conclusions en réplique et récapitulatives transmises le 12 juin 2023 et datées du 13 juin 2023 M. [Z]-[I] demande à la cour de statuer comme suit :
«'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 26 septembre 2019 en tant qu'il a :
Attribué à M. [Z]-[I] un coefficient assorti à l'emploi de professionnel juridique et contentieux, emploi repère « Juriste », occupé au sein de Pôle emploi, qui ne reflète pas pleinement sa situation, avec toutes les conséquences salariales qui en découlent ;
Rejeté la demande de M. [Z]-[I] sollicitant la condamnation de Pôle emploi à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rejeté la demande de M. [Z]-[I] tendant à obtenir la remise, sous astreinte, par Pôle emploi d'un avenant à son contrat de travail mentionnant sa qualité de juriste, dans un délai d'un mois à compter du jugement ;
Rejeté la demande de M. [Z]-[I] tendant à obtenir la remise, sous astreinte, par Pôle emploi des bulletins de paie rectifiés, dans un délai d'un mois à compter du jugement.
Et statuant à nouveau :
Juger que M. [Z]-[I] occupe un emploi en tant que professionnel juridique et contentieux, emploi repère « Juriste » au coefficient de base 250 du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015 ;
Juger que M. [Z]-[I] occupe un emploi en tant que professionnel juridique et contentieux, emploi repère « Juriste » au coefficient 265 échelon 1 / équivalence coefficient 675 Echelon E2 du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ;
Juger que M. [Z]-[I] occupe un emploi en tant que « Juriste » du référentiel des métiers au coefficient 702, échelon E3 à compter du 1er janvier 2021
Juger que M. [Z]-[I] occupe un emploi en tant que « Juriste » du référentiel des métiers au coefficient 730, échelon E4 à compter du 1er janvier 2023 ;
En conséquence :
Condamner Pôle emploi à payer à M. [Z]-[I] un rappel de salaires d'un montant de 4 228 93 € brut en application du coefficient de base 250 du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015 ;
Condamner Pôle emploi à payer à M. [N] [Z]-[I] un rappel de salaires d'un montant de
39 473 79 € brut en application du coefficient 265, échelon 1 / équivalent coefficient 675 échelon E2 du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ;
Condamner Pôle emploi à payer à M. [N] [Z]-[I] un rappel de salaires d'un montant de
17 659 27 euros brut en application du coefficient 702, échelon E3 du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022';
Condamner Pôle emploi à payer à M. [N] [Z]-[I] un rappel de salaires d'un montant de 6'713,76 euros brut en application du coefficient 730, échelon E4, à compter du 1er janvier 2023, somme arrêtée au 30 septembre 2023 et à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir ;
Condamner Pôle emploi à payer à M. [N] [Z]-[I] la somme de 6 807 57 € brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaires, montant à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir :
Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 26 septembre 2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamner Pôle emploi à remettre à M. [N] [Z]-[I] les bulletins de paie rectifiés à compter du 1er juin 2015, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner Pôle emploi à payer à M. [N] [Z]-[I] la somme de 40 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral tiré de la mauvaise foi de Pôle emploi dans l'exécution du contrat de travail, ainsi que de la perte de chance de progression de carrière, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Débouter Pôle emploi de toutes ses demandes, fins et moyens à l'encontre de M. [Z]-[I],
En tout état de cause :
Condamner Pôle emploi à verser à M. [N] [Z]-[I] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles supportés devant la cour d'appel de Colmar et devant la cour d'appel de Metz
Condamner Pôle emploi aux entiers dépens d'appel des procédures devant les cours d'appel de Colmar et de Metz'».
M. [Z]-[I] observe à titre préliminaire que suite à la mise en 'uvre de l'accord du 22 novembre 2017 il s'est retrouvé dans la catégorie employés alors qu'il était auparavant sur un emploi de technicien qualifié juridique et contentieux, et qu'il n'est même pas rattaché à la catégorie des techniciens dans la nouvelle classification.
Il ajoute que l'emploi de gestionnaire contentieux n'est pas intégré à la liste des métiers juridiques figurant au sein de cette nouvelle classification'; il relève de la filière ''Relation de services'' tandis que les métiers juridiques ' parmi lesquels l'emploi de juriste qu'il revendique ' sont rattachés à la filière ''Support''.
M. [Z]-[I] soutient que ses fonctions réellement exercées correspondent à un emploi de juriste, et expose qu'au cours de l'évolution de l'organisation du service juridique les activités et missions qui lui ont été confiées à titre principal sont devenues des activités du métier de juriste et non plus de technicien juridique et contentieux, encore moins de gestionnaire contentieux.
Il se prévaut des données suivantes':
- à partir du mois de juin 2015, il a assuré le pilotage du régime des trop-perçus Etat et du régime Solidarité, et qu'il a exercé la mission d'audiencier pour Pôle emploi, principalement devant le tribunal d'instance de Colmar.
- à compter du mois de juin 2016, ses activités principales ont encore évolué et il lui a été confié le pilotage régional du réseau des avocats de Pôle emploi ainsi que la maintenance et la mise à jour des outils de pilotage.
Il a été régulièrement sollicité par l'ensemble des services de Pôle emploi pour ses compétences juridiques et pour ses connaissances très approfondies dans le domaine du contentieux de l'assurance chômage.
Il a apporté ses conseils juridiques à l'ensemble des services jusqu'au plus haut niveau, en intervenant au sein du cabinet de direction du directeur régional, du service de la gouvernance, de la direction générale des droits ou la médiation.
Il est un interlocuteur régulier des services de la police et de la gendarmerie dans le cadre du traitement des dossiers contentieux relatifs à de la fraude, qu'il traite en partenariat avec le service de prévention et lutte contre la fraude.
Il rédige également les actes de procédure dans les dossiers contentieux où Pôle emploi intervient seul devant les juridictions civiles, sans représentation par avocat. C'est ainsi qu'il rédige les déclarations au greffe et les conclusions pour la défense des intérêts de Pôle emploi.
Il est l'auteur d'un mémoire type rédigé de A à Z sur demande de son n + 1 M. [M] [R] pour lancer le chantier des déclarations au greffe.
Son travail de rédaction nécessite des connaissances approfondies de la réglementation en matière d'assurance chômage mais également un raisonnement juridique construit et argumenté en tenant compte des spécificités de chaque dossier.
Dans le cadre de son activité, il est en contact régulier avec les avocats intervenant pour la défense des intérêts de Pôle emploi dans le cadre de dossiers contentieux. Il leur adresse des instructions sur l'argumentation juridique à développer dans les conclusions, leur fournit ses commentaires juridiques sur les écritures de la partie adverse et valide les conclusions qui lui sont soumises sous forme de projet. Cette activité de validation des écritures et des actes de procédure rédigés par les auxiliaires de justice a été entérinée par son supérieur hiérarchique M. [R] dans les descriptifs d'activités mis à jour le 7 juin 2016.
S'agissant de la représentation de l'Institution devant les juridictions, M. [Z]-[I] mentionne qu'à compter du mois de juin 2015 il est devenu audiencier pour Pôle emploi devant le tribunal d'instance de Colmar, et que dans le cadre de cette mission il est régulièrement amené à plaider les dossiers, à formuler des observations devant la juridiction colmarienne, ou encore à répondre aux questions des magistrats. Il observe que cette activité n'entre nullement dans les missions d'un technicien qualifié juridique et contentieux mais relève de celles d'un juriste.
Il indique que pour pouvoir exercer cette activité d'audiencier, il dispose depuis le mois de juin 2015 d'un mandat signé par le directeur régional de Pôle emploi Alsace, et qu'il représente ainsi seul et en totale autonomie l'institution devant les tribunaux d'instance de Colmar, Guebwiller, Sélestat et Schiltigheim.
Il ajoute que sa qualité de juriste s'est encore traduite par la commande en juin 2015 d'un tampon nominatif et qu'en août 2017 un nouveau tampon a été commandé. Ces tampons ont également été utilisés à plusieurs reprises pour signer des ordres de mission de départ en audiences, afin de représenter l'institution devant les tribunaux de Colmar et Strasbourg.
S'agissant de ses activités de pilotage de projets, M. [Z]-[I] soutient qu'elles lui ont été confiés compte tenu de ses compétences appréciées en matière de statistiques et de traitement des données ainsi que de sa forte capacité d'autonomie.
Il mentionne un premier pilotage de projet confié durant son embauche précaire, qui consistait à rédiger un mémoire type servant à la défense des intérêts de Pôle emploi devant les juridictions civiles où la représentation par avocat n'est pas obligatoire, dans le contentieux allocataire en matière de trop-perçus. Il explique que ce mémoire type a permis à Pôle emploi d'engager, sans représentation par avocat, des procédures contentieuses devant les juridictions de proximité et les tribunaux d'instance, par le biais de déclarations au greffe.
Il évoque d'autres pilotages de projets, parmi lesquels':
- la construction, la maintenance et la mise à jour des outils de pilotage d'activité du service contentieux pour lesquelles il a été amené à se déplacer au sein des directions régionales, comme celle de [Localité 4] en juin 2015, afin d'assurer le pilotage et le suivi des indicateurs des dossiers contentieux, et ce avec la validation de sa hiérarchie.
- la conception d'un outil Excel permettant d'actualiser l'ensemble des dossiers contentieux chaque semaine.
- les activités complémentaires aux activités de base, qui ont pris diverses formes : travail en collaboration avec le service prévention et lutte contre la fraude, prise en compte d'une réforme juridique, présentation de l'activité du service contentieux avec les directeurs régionaux adjoints au cours d'une instance paritaire régionale le 24 juin 2016 (ce qui lui a valu les félicitations du directeur régional adjoint stratégie et relations extérieures), construction et maintenance des tableaux de bord nécessaires au pilotage de l'activité.
M. [Z]-[I] observe que les activités « maitrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'un projet » telles que « représenter l'institution » ou « construction et suivi des tableaux de bord » relèvent du coefficient 280 base (équivalent 702 dans la nouvelle classification). Il précise que ces activités complémentaires lui ont été confiées par son supérieur hiérarchique et ont été actées dans ses entretiens professionnels annuels.
M. [Z]-[I] évoque les contenus des entretiens professionnels annuels des années 2014, 2015 et 2016 qui montrent la volonté claire et non équivoque de la part de son supérieur hiérarchique de lui attribuer une multitude d'activités de juriste et de lui faire miroiter une possible évolution de carrière à court terme en tant que juriste, telle qu'existant dans le référentiel des métiers.
M. [Z]-[I] observe qu'il possède les qualifications requises pour candidater à un emploi de juriste contentieux, et précise que cet emploi existe bien à Pôle emploi Grand Est (comme étant notamment occupé par quatre salariés dont il cite les noms).
Il produit des offres d'emploi diffusées en interne à des postes de juriste au sens du référentiel métier et de la nouvelle classification de la convention collective nationale, concernant des postes de juriste contentieux (et non pas de juriste affaires juridiques comme évoqué par l'employeur) situés aussi bien en direction régionale qu'en plateforme de services centralisés, dans des services contentieux et non pas des services juridiques. Il précise qu'il correspond au profil des candidats recherchés (niveau Bac + 2 ou Bac + 3 et non pas Bac + 5 minimum comme l'affirme la partie adverse) étant titulaire d'une double licence en droit et en économie.
Au titre de la qualification sollicitée, M. [Z]-[I] indique que l'évolution de sa carrière du concluant après le 1er juin 2015 rend légitime le bénéfice d'un changement de coefficient à compter du 1er janvier 2016'; il sollicite l'application du coefficient 265 échelon 1 de la convention collective à compter du 1er janvier 2016, en tant que professionnel juridique et contentieux, emploi repère « juriste », puis l'échelon E3 (équivalent 280) à effet au 1er janvier 2021, et enfin l'échelon E4 à compter du 1er janvier 2023.
Au soutien des rappels de salaires sollicités, M. [Z]-[I] indique que les montants ont été calculés sur la base des dispositions de la convention collective. Il observe notamment que les calculs de l'employeur ne tiennent pas compte de l'avantage dont il bénéficiait jusque-là, à savoir le ''relèvement de traitement'' issu de l'article 19.2. de la Convention collective.
A l'appui des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il soutient avoir subi, M. [Z]-[I] fait état de l'exécution de mauvaise foi de son contrat de travail par Pôle Emploi qui lui a confié des activités et des responsabilités supérieures à l'emploi pour lequel il avait été recruté sans reconnaître son niveau de compétence et son expertise sur les activités exercées.
Au titre de son préjudice, il indique qu'il a dû continuer à exercer son métier dans des conditions très difficiles liées à une rémunération bien inférieure à celle qu'il aurait dû obtenir, et n'ayant pas la reconnaissance de sa qualité de juriste malgré les missions confiées par son employeur qui n'a pas respecté la décision de la commission nationale paritaire de conciliation du 9 avril 2018.
M. [Z]-[I] précise qu'il a tenté à quatre reprises de parvenir à un règlement amiable, et souligne que Pôle emploi a sous-entendu au cours de la procédure qu'il se serait attribué des fonctions sans l'accord de sa hiérarchie en utilisant un tampon nominatif de juriste sans l'autorisation de son employeur et en glissant fallacieusement des documents revêtus de ce tampon dans les parapheurs de ses supérieurs hiérarchiques.
M. [Z]-[I] ajoute qu'il a été privé de toute promotion professionnelle entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2021, soit pendant 5 ans.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon une jurisprudence constante, la qualification et le coefficient hiérarchique applicables à un salarié dépendent des fonctions que celui-ci exerce réellement sans nécessairement correspondre à ceux mentionnés dans le contrat de travail (Soc., 15 octobre 1980, n° 79-40.774, Bull. n° 736 ; Soc., 8 juin 2005, n° 02-46.465 ; Soc., 19 septembre 2019, n° 18-13.447).
Il incombe au salarié qui revendique une certaine classification de rapporter la preuve de ce qu'il en remplit les conditions (Soc. 11 décembre 1990, n° 87-45544 ; Soc., 13 juin 2019, n° 17-28.570 ; Soc., 27 novembre 2019, n° 17-20.471), et les juges du fond doivent rechercher les fonctions réellement exercées (Soc., 15 octobre 1987, n° 85-41.351, Bull. n° 577 ; Soc., 29 mai 2019, n° 17-28.808).
La détermination de la classification correspondant à ces fonctions réellement exercées se fait au regard de la convention collective applicable (Soc., 16 février 1999, n° 96-45.581 ; Soc., 21 juin 2018, n° 16-21.299), et l'appréciation par les juges du fond des fonctions effectivement exercées par le salarié est souveraine (Soc., 26 janvier 2011, n 09-42.931, Bull. n 36 ; Soc. 21 octobre 2020, n° 19-23.831).
M. [Z]-[I] a été embauché à compter du 17 mars 2014 à titre temporaire en exécution d'un contrat de travail à temps complet au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'agent administratif catégorie employé coefficient 170 avec la fonction ''juridique et contentieux'', et application de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Il a été affecté au siège de la direction régionale à [Localité 5] sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service juridique de la direction administrative et financière, M. [R].
Dès le 1er novembre 2014, avant le terme de son embauche précaire, M. [Z]-[I] a bénéficié d'une embauche définitive en qualité de technicien qualifié juridique et contentieux catégorie employé coefficient 190 au sein du service juridique.
M. [Z]-[I] a bénéficié d'une promotion à compter du 1er janvier 2016 en accédant au coefficient 200 échelon 1.
A partir du 1er juillet 2017 M. [Z]-[I] a été affecté au service contentieux de la plateforme régionale des services de Pôle emploi Grand Est.
Suite à l'application à compter du 1er juillet 2018 de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois, M. [Z]-[I] a été repositionné à partir de cette date à un emploi de gestionnaire contentieux niveau C 2 coefficient 504 en équivalence avec l'ancienne classification au coefficient 200, qui est intégré dans la filière ''Relations de service'', alors que l'emploi de technicien qualifié juridique et contentieux faisait partie de la filière ''support''.
M. [Z]-[I] revendique la qualification de ''professionnel juridique et contentieux'' à compter du 1er juin 2015, emploi repère juriste, avec application du coefficient 250 jusqu'au 31 décembre 2015, du coefficient 260 à compter du 1er janvier 2016 et équivalence échelon E 2 coefficient 675 jusqu'au 31 décembre 2020, échelon E 3 coefficient 702 à compter du 1er janvier 2021, et échelon E3 coefficient 730 à compter du 1er janvier 2023.
M. [Z]-[I] soutient qu'à la suite de nombreuses réorganisations du service juridique qui avaient commencé durant sa première année d'embauche au cours de l'année 2014, ses activités ont radicalement évolué au point de ne plus correspondre à l'emploi repère auquel il avait été positionné.
L'avenant numéro XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification des emplois, annexe I de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 applicable jusqu'au 1er juillet 2018 prévoit douze emplois au sein de l'entreprise (pièce n° 34 de l'intimé ' pièce n° 26 de l'appelant).
L'emploi générique de technicien qualifié (coefficient de base 190 ' échelon 1 coefficient 200 et échelon 2 coefficient 210) qui correspond au niveau 'employé' et à l'emploi repère ''technicien qualifié juridique et contentieux'' est défini comme suit':
« Technicité /champ d'application': l'emploi est constitué d'un nombre limité d'activités, qui requiert la pratique d'une technique et/ou l'ouverture sur plusieurs. Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvés dans des situations voisines.
Responsabilité': les décisions prises ont des conséquences soit sur la rentrée des ressources ou la sortie des fonds, soit sur la gestion.
Initiative': la marge d'autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens, ou des décisions définies par avance. Le contrôle est régulier. ».
Les activités afférentes à cet emploi sont listées comme suit :
- constitution de fichiers,
- enregistrement d'informations,
- transcription d'informations et de documents,
- exploitation de résultats,
- rapprochements de fichiers pour contrôle,
- suivi de procédures simples.
L'emploi générique de professionnel juridique et contentieux (coefficient de base 250 ' échelon 1 coefficient 265 et échelon 2 coefficient 280) qui correspond au niveau 'agent de maîtrise' et aux emplois repères ''juriste'' ''audiencier'' et ''rédacteur'', est défini comme suit':
« Technicité /champ d'application : l'emploi consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d'activité maîtrisé dans l'assurance chômage, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences, soit à encadrer une petite équipe d'agents qui ont le même type d'emploi.
Responsabilité : optimiser la qualité du service rendu au public, proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en 'uvre d'une politique précise.
Initiative : les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats.'».
Les activités afférentes à cet emploi sont listées comme suit :
« Mise en 'uvre simultanée de quatre activités de base :
Organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres
Information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi
Gestion des dossiers et documents
Rapports d 'activités ».
L'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi applicable à compter du 1er juillet 2018 a prévu 10 niveaux de classification, le dernier étant celui des cadres dirigeants et les 9 premiers niveaux de A à I qui sont définis comme suit':
- pour le niveau C auquel M. [Z]-[I] a été positionné (qui comporte 3 échelons) «'Assurer un service dans le cadre de situations professionnelles variées nécessitant d'adapter et/ou choisir les moyens d'action par des méthodes et des outils appropriés et coopérer avec les interlocuteurs internes/externes identifiés.'».
Ses caractéristiques génériques et distinctives sont': «'- la réalisation d'actes professionnels relevant de situations nécessitant de choisir ou d'adapter des solutions connues en vue de la résolution de problèmes dans le cadre d'un processus organisé ' l'exploitation des informations collectées pour prendre des décisions dans le cadre des moyens d'action à disposition ' le traitement de situations professionnelles variées requérant l'appréhension globale de l'environnement de travail, des interlocuteurs internes/externes des services, des prestations et des règles de gestion ' la recherche, le traitement et l'échange régulier d'informations avec son environnement professionnel dans une optique de coopération et de suivi de la relation ' la permanence des contacts et/ou d'interactions facilitant la coopération avec une diversité d'interlocuteurs'».
- pour le niveau E que revendique M. [Z]-[I] (qui comporte 4 échelons) «'Conduire et coordonner des activités opérationnelles et/ou encadrer une équipe pour améliorer le service': - soit par la maîtrise d'un domain
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