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CA Paris, 19 juin 2024, RG 22/02245


Vérifier : CA Paris, 19 juin 2024, RG 22/02245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
22/02245
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
6673c76cff41080008afbbb1

Texte de la décision

6,023 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 19 JUIN 2024

DESIGNATION MEDIATEUR

(n° 2024/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGTK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/01164

APPELANT

Monsieur [V] [L]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235

INTIMEE

S.A.R.L. KATHREIN FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Lors de l'audience du 24 avril 2024, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.

Suivant message transmis par RPVA du 3 mai 2024, M. [L] a fait part de son accord pour entrer en voie de médiation.

Suivant message transmis par RPVA du 11 juin 2024, la société KATHREIN FRANCE a fait part de son accord pour entrer en voie de médiation.

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995,

Vu l'accord des parties pour recourir à une mesure de médiation,

MOTIFS

En application des dispositions précitées, compte tenu de l'accord manifesté par les parties pour entrer en voie de médiation et dans l'intérêt de ces dernières, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire serait de nature à rendre possible une issue adaptée au règlement de leur litige.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation selon les conditions et modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant M. [L] et la société KATHREIN FRANCE ;

Désigne M. [C] [F], inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris,

demeurant au [Adresse 4] et qui a pour adresse mail : [Courriel 7] ainsi que pour numéro de téléphone : [XXXXXXXX01],

en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose ;

Fixe à 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison d'un tiers pour M. [L] et de deux tiers pour la société KATHREIN FRANCE, une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;

Dit qu'en l'absence de versement de la provision de l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

Rappelle que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision ;

Dit que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur ;

Rappelle au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou de l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires ;

Invite les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA ;

Dit qu'à défaut d'indication contraire, l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du mercredi 4 décembre 2024 à 13H30, salle d'audience MICHEL DE L'HOSPITAL - 1H08, en audience rapporteur, date à laquelle les débats seront ouverts :

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile,

et, suivant la requête des parties,

- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,

- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord en original, au plus tard 15 jours avant l'audience, afin de communication au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 809 du code de procédure civile,

- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance ;

Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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