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CA Toulouse, 19 juin 2024, RG 24/00074


Vérifier : CA Toulouse, 19 juin 2024, RG 24/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/00074
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6673c77aff41080008afbca1

Texte de la décision

16,235 caractères

19/06/2024

ARRÊT N°289/2024

N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5RE

MD/KM

Décision déférée du 21 Décembre 2023 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 20/02165

KINOO

[T] [O]

[H] [O]

C/

[P] [V]

[B] [V]

[E] [V]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDEURS

Monsieur [T] [O]

[Adresse 7]

[Localité 4], FRANCE

Représenté par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [O]

[Adresse 7]

[Localité 4], FRANCE

Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [V]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [E] [V] ès qualités d'ayant droit de M. et Mme [V]

désistement à son encontre par conclusions des appelants du 12 janvier 2024

[Adresse 5]

[Localité 4], FRANCE

assignée à sa personne le 02/02/2024, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : M. DEFIX délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024

Assesseurs : E.VET

: P. BALISTA

:

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- condamné M. [L] [V] et Mme [C] [V] à abaisser le mur séparatif en limite Nord du fonds de M. et Mme [O] et à une hauteur de 1,50 m et à l'enduire sur les deux faces dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, M. [L] [V] et Mme [C] [V] devront payer une astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamné M. [P] [V] à abaisser le mur séparatif en limite nord du fonds de M. et Mme [O] et à une hauteur de 1,50 m et à l'enduire sur les deux faces dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, M. [P] [V] devra payer une astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamné M. [L] [V] et Mme [C] [V] à arracher ou déplacer à une distance d'au moins 50 cm notamment le laurier, les rosiers, la lavande, la plante grimpante, le chèvrefeuille et les deux lauriers roses, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, M. [L] [V] et Mme [C] [V] devront payer une astreinte de 5 euros par jour de retard,

- condamné solidairement M. [L] [V] et Mme [C] [V] et M. [P] [V] à verser à M. et Mme [O] la somme de 300 euros de dommages et intérêts,

- condamné M. et Mme [O] à procéder à l'arrachage ou à la réduction à une hauteur de 2 m du palmier et des deux peupliers situés sur leur propriété à une distance inférieure à 2 m du mur séparatif dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- condamné solidairement M. [L] [V] et Mme [C] [V] et M. [P] [V] à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement en date du 20 septembre 2017 rectifié le 25 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a :

- liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 5 juillet 2016 à la somme de 3 000 euros,

- condamné, en conséquence, solidairement M. [L] [V] et Mme [C] [V] ainsi que M. [P] [V] à payer cette somme à M. et Mme [O],

- condamné solidairement M. [L] [V] et Mme [C] [V] ainsi que M. [P] [V] à payer à M. et Mme [O] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné sous la même solidarité M. [L] [V] et Mme [C] [V] ainsi que M. [P] [V] aux dépens.

Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné qu'il soit procédé au bornage des fonds de M. et Mme [O], de M. [P] [V], de M. [L] [V] et Mme [C] [V].

-:-:-:-:-

Par actes en date du 6 juillet 2020, M. [T] [O] et Mme [H] [O] ont fait assigner M. [P] [V], M. [L] [V] et Mme [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :

- condamner M. [P] [V] au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du trouble d'ensoleillement subi par la construction des deux bâtiments,

- condamner M. [P] [V] à mettre en conformité le second bâtiment à savoir : la distance entre le premier bâtiment et le deuxième bâtiment ne devra pas être inférieure à 5,44 mètres et la hauteur du deuxième bâtiment ne devra pas dépasser 5,44 mètres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du sixième mois suivant la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. [P] [V] à déplacer la pompe à chaleur sur le côté de son habitation qui ne donne pas directement sur la parcelle de M. et Mme [O] sous astreinte de 200 euros par jour de retard deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner M. [P] [V] à détruire les quatre terrasses et à rabaisser le terrain au niveau du sol naturel sur une bande qui ne pourra être inférieure à 1,90 mètres de la limite de propriété de M. et Mme [O] sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision,

- condamner M. [P] [V] à refaire le mur bahut à une hauteur maximum de 1,50 mètres à partir du terrain naturel de M. et Mme [O] et enduits sur les deux faces du mur sous astreinte de 100 euros par jour de retard six mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. [P] [V] à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- condamner M. [L] [V] et Mme [C] [V] à démolir l'abri de jardin construit en violation manifeste des règles d'urbanisme et qui crée un trouble anormal en participant au trouble d'ensoleillement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner M. [L] [V] et Mme [C] [V] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage causés,

- se réserver le droit de liquider les astreintes,

- condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [C] [V] et M. [P] [V] à verser à M. et Mme [O] la somme de 1500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [L] [V] est décédé le [Date décès 3] 2020.

Mme [C] [U] épouse [V] est décédée le [Date décès 2] 2023.

Par actes en date des 7 et 8 septembre 2023, M. et Mme [O] ont fait appeler en cause Mme [B] [V], M. [E] [V] et M. [P] [V] en qualité d'héritiers de M. [L] [V] et de Mme [C] [V].

Les appels en cause ont été joints à l'affaire principale par ordonnance du 12 octobre 2023.

Par ordonnance contradictoire en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a :

- constaté que M. et Mme [O] se désistent de l'instance à l'égard de Mme [B] [V] et de M. [E] [V],

- dit que l'instance se poursuivra entre M. et Mme [O] d'une part et M. [P] [V] d'autre part,

avant dire-droit sur la mesure d'instruction sollicitée,

- ordonné la réouverture des débats afin que M. et Mme [O] et M. [P] [V] précisent dans leurs conclusions au juge de la mise en état si le tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi par l'une ou l'autre des parties en homologation du rapport de M. [I],

- condamné solidairement M. et Mme [O] aux dépens de l'incident soulevé par Mme [B] [V],dont distraction au profit de la SELARL Massol Avocats,

- réservé les dépens et frais irrépétibles de l'incident relatif à la mesure d'expertise judiciaire,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à verser à M. [E] [V] la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience d'incident de mise en état du jeudi 18 janvier 2024 à 10h30 (salle 2).

-:-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 8 janvier 2024, M. [T] [O] et Mme [H] [O] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

* condamné solidairement M. et Mme [O] aux dépens de l'incident soulevé par Mme [B] [V],dont distraction au profit de la SELARL Massol Avocats,

* condamné solidairement M. et Mme [O] à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné solidairement M. et Mme [O] à verser à M. [E] [V] la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [T] [O] et Mme [H] [O] dans leurs dernières conclusions déposées le 6 mai 2024 demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 décembre 2023 en ce qu'elle a condamné M. [T] [O] et Mme [H] [O] à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [B] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [P] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- prendre acte du désistement de M. [T] [O] et Mme [H] [O] à l'encontre de M. [E] [V],

- condamner solidairement M. [P] [V] et Mme [B] [V] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers 'dépens toute demande'.

Mme [B] [V] dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2024 demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :

- condamner solidairement M. [T] [O] et Mme [H] [O] à payer à Mme [B] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens 'dont distraction' au profit de la SELARL Massol Avocats sur ses dires et affirmations de droit.

M. [P] [V] dans ses dernières conclusions en date du 29 février 2024 demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 21 décembre 2023 et, en conséquence, de:

- débouter les époux [O] de leur demande de condamnation de M. [P] [V] à leur verser une somme de 2 000 euros au tire de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les époux [O] à verser à M. [P] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [E] [V], assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il sera constaté à titre liminaire que la décision frappée d'appel a été rendue à la suite d'un incident au cours duquel les demandeurs à la procédure au fond se désistaient à l'égard de M. [E] [V] et de Mme [B] [V], appelés en la cause avec M. [P] [V], à la suite du décès des défendeurs initialement assignés et demandaient aussi la désignation d'un expert. M. [E] [V] et Mme [B] [V] ont opposé une fin de non-recevoir au motif que, par acte de donation, Mme [C] [V] avait fait donation à M. [P] [V] de la nue-propriété du bien immobilier concerné par le litige. Le premier juge a constaté le désistement de l'instance à l'égard de [E] et [B] [V], réouvert les débats sur la demande d'expertise et réservé les dépens afférents à cette demande, condamné M. et Mme [O] aux dépens de 'l'incident soulevé par Mme [B] [V]' et condamné M. et Mme [O] aux paiement de frais irrépétibles.

2. L'identité de l'auteur de l'incident ne résulte pas clairement à la lecture de l'énoncé de la procédure et des prétentions dans l'ordonnance entreprise, pas plus des pièces produites au dossier ou communiqué par la première instance, la chronologie des conclusions déposées devant le juge de la mise en état faisant toutefois apparaître que Mme [B] [V] a introduit cet incident.

3. En tout état de cause, la fin de non-recevoir soulevée par M.Mme [E] et [B] [V] était bien fondée juridiquement, justifiant que soient applicables en l'espèce tant le principe édicté par l'article 696 du code de procédure civile prévoyant que les dépens soit mis à la charge de la partie qui perd son procès que celui tiré de l'article 399 du code de procédure civile qui dispose que les dépens soient laissés à la charge de la partie qui se désiste.

4. Il convient de constater que le juge de la mise en état était en droit de condamner M. et Mme [V] aux dépens de l'instance concernant la mise en cause de M.Mme [E] et [B] [V], appelés à tort dans la cause étant spécialement rappelé qu'à défaut d'accord contraire entre les parties, en l'espèce inexistant, le juge n'a pas la possibilité de déroger au principe édicté par l'article 399 précité. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

5. La condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relève d'une appréciation souveraine du juge et n'est donc pas soumise à l'exigence d'une motivation. Il sera seulement constaté que les conditions juridiques de l'application de cet article étaient en l'espèce réunies. Sur le principe et le montant des sommes allouées à ce titre, il convient de constater que le premier juge qui n'était par ailleurs saisi d'aucune prétention visant à voir condamner les défendeurs pour abus dans l'exercice de leurs droits de défendeurs à l'action ou de demandeur à l'incident, a fait une appréciation justifiant la confirmation sur ce point.

6. Il n'est par ailleurs démontré ni même allégué de circonstances caractérisant une erreur manifeste d'appréciation de la situation économique tant des débiteurs de la condamnation que de Mme [B] [V] étant relevé que la condamnation au paiement de la somme d'un euro symbolique qui avait été demandée par M. [E] [V] ne fait plus l'objet de l'appel, M. et Mme [O] se désistant de l'appel de la décision concernant cette partie intimée. Ce désistement intervenu en l'absence de constitution d'avocat et, par voie de conséquences de conclusions de ce dernier, sera constaté et conformément aux dispositions réglementaires déjà rappelées, les dépens liés à cette intimation doivent être laissés à la charge de M. et Mme [O].

7. En application du principe édicté par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les autres dépens d'appel seront laissés à la charge des appelants de sorte que ces derniers seront en conséquence condamnés aux entiers dépens de toute l'instance d'appel.

8. M. [P] [V] et Mme [B] [V] sont en droit de réclamer le paiement d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'ils ont dû exposer en appel. M. et Mme [O] seront condamnés à payer à chacun une somme de 1 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate le désistement de l'appel formé par M. et Mme [O] à l'égard de M. [E] [V].

Confirme l'ordonnance rendue par le jugement de la mise en état du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions frappées d'appel.

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Massol Avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne M. et Mme [O] à payer à Mme [B] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

Condamne M. et Mme [O] à payer à M. [P][V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER M.DEFIX

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