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CA Toulouse, 19 juin 2024, RG 24/00324


Vérifier : CA Toulouse, 19 juin 2024, RG 24/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/00324
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6673c77bff41080008afbca7

Texte de la décision

8,324 caractères

19/06/2024

ARRÊT N° 295/24

N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7BG

EV/KM

Décision déférée du 11 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-23-0045)

J.MIALHE

[B] [Y]

C/

[13]

[15]

[12]

FONDS COMMUN DE TITRISATIONABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES QUERCIUS à la suite de la cession de créances du 31 janvier 2024, lui-même venant aux droits de la [13]

[13], ayant pour société de gestion la SAS [20] dont le siège social est [Adresse 9] et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS [22] prise en la personne de son eprésentant légal domicilié en cette qualité au siège social

INTERVENANT VOLONTAIRE

[I] [L]

[18]

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 7]

comparant en personne

INTIMES

[13]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 3]

non comparante

[15]

CHEZ [19]

[Adresse 16]

[Localité 4]

non comparante

[12]

CHEZ [23]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

FONDS COMMUN DE TITRISATIONABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES QUERCIUS à la suite de la cession de créances du 31 janvier 2024, lui-même venant aux droits de la [13]

[13], ayant pour société de gestion la SAS [20] dont le siège social est [Adresse 9] et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS [22] prise en la personne de son eprésentant légal domicilié en cette qualité au siège social

INTERVENANT VOLONTAIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I] [L]

[Adresse 21]

[Localité 6]

comparante en personne

[18]

Chez [14]

[Adresse 17]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 29 septembre 2022.

Le 15 décembre 2022,la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 177 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0%, sans toutefois affecter le montant de la capacité de remboursement retenu,

- effacement des dettes à l'issue de la mesure.

Le Fonds Commun de Titrisation Quercius a contesté les mesures.

Par jugement du 11 janvier 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :

- déclaré recevable le recours du FCT Quercius ,

- fixé la mensualité de remboursement à 809,47 €,

- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 janvier 2024

M. [Y] a interjeté appel de cette décision notifiée le 13 janvier 2024

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024.

M. [Y], débiteur appelant a comparu en personne et fait valoir que:

' la prestation compensatoire due à son ex-épouse avait été prise en compte alors qu'il s'agit d'une dette alimentaire,

' son salaire s'élevait à 1850 € et qu'il était en congé longue durée,

' sa compagne n'avait pas de revenus.

Le FCT Quercius, devenu [11], représenté par avocat, a conclu à la confirmation de la décision et sollicité la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Présente à l'audience, Mme [I] [L], ex-épouse de M. [Y] a expliqué que celui-ci n'avait pas respecté son engagement d'acquitter le montant dû au titre de la prestation compensatoire dont il est redevable à son égard par mensualités de 300 € et qu'elle allait engager une procédure de saisie des rémunérations.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La SA [18], la SA [13] et le [19] ([15]) ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement de divorce du 8 janvier 2020 M. [Y] a été condamné à verser à Mme [L] la somme de 25'000 € à titre de prestation compensatoire.

Aux termes des dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier les dettes alimentaires sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

La prestation compensatoire ayant pour partie une nature alimentaire relève de cette disposition et en l'espèce, Mme [L] n'a pas manifesté la volonté que sa créance soit incluse dans le dispositif de surendettement.

En conséquence, la créance de Mme [L] doit être exclue de la procédure. D'ailleurs, le premier juge ne l'a pas incluse dans le plan de désendettement qu'il a établi.

Par ailleurs, Mme [L] a précisé à l'audience avoir commis un commissaire de justice aux fins de faire procéder à une saisie des rémunérations de M. [Y], rendant inexécutable le plan qui serait établi.

En tout état de cause, même exclue du plan, la créance de Mme [L] de nature alimentaire doit être privilégiée.

En conséquence, il convient ordonner la suspension pour 24 mois de la procédure de surendettement afin que M. [Y] acquitte sa dette à l'égard de Mme [L].

L'équité commande de rejeter la demande présentée par le FCT Absus au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Infirme la décision déférée,

Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [B] [Y] pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% afin pour lui d'acquitter sa dette auprès de Mme [I] [L],

Rappelle que les créances telles qu'arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

Dit qu'il appartiendra à M. [B] [Y] en cas de changement significatif de ces conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande,

Rappelle à M. [B] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :

-d'avoir recours à un nouvel emprunt,

-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,

Rejette la demande du FCT Absus au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER M.DEFIX

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