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TJ Bobigny, 20 juin 2024, RG 24/00500


Vérifier : TJ Bobigny, 20 juin 2024, RG 24/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00500
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
66746db0a25c27523ed271b1

Texte de la décision

20,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00500 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y25I

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2024 MINUTE N° 24/01590


Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et
[Adresse 6], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [M] [H] et de Maître [F] [W], représentée par Maître [F] [W], prise en son étude sise [Adresse 7],

représenté par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E 1141

ET :

Madame [B] [D], demeurant [Adresse 14]

représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire
PB 04

Monsieur [L] [N] [G], demeurant [Adresse 9]

non comparant, ni représenté

Madame [X] [R] [E] née [K], demeurant à [Adresse 11]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [G] est propriétaire, au sein de la copropriété située [Adresse 4] et [Adresse 6] au [Localité 15], des lots n° 9, 10, 19 et 22 constituant notamment un appartement situé au 2ème étage droite (lots n° 9 et 10).

Madame [X] [E] est propriétaire des lots n°5 et 6 situés au 1er étage, sous l'appartement de Monsieur [G].

Madame [B] [D] est propriétaire des lots n°1 et 2 situés au rez-de-chaussée au-dessous de l'appartement de Madame [E].

Il est également précisé que par décision du 18 janvier 2023, l'étude AJ Associés a été désignée administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par acte signifié les 20 février et 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 6] au [Localité 15], a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [L] [G], Madame [X] [E] et Madame [B] [D] aux fins de :

-1 - Sur la réalisation des travaux affectant les parties communes de l'immeuble (dépose de la structure plafond/plancher entre l'appartement de Monsieur [G] et celui de Madame [E]) :

- enjoindre à Monsieur [L] [G] de laisser l'accès à ses lots n° 9 et 10 aux fins d'inspection des travaux qu'il a fait réaliser sur les parties communes de l'immeuble (dépose de la structure plafond/plancher entre l'appartement de celui-ci et celui de Madame [E]) par le Cabinet [V] ou tout architecte désigné par le juge des référés et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- enjoindre à Monsieur [L] [G] de réaliser les études et travaux de remise en état des parties communes conformément aux préconisations du Cabinet [V] ou de tout architecte désigné par le juge des référés, et sous la surveillance de ce dernier et ce, sous astreinte journalière de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

A défaut de la justification de l'exécution des travaux dans un délai de trente jours suivant la date de la signification de l'ordonnance,

- l'autoriser à faire ouvrir les lots n°9 et 10 appartenant à Monsieur [L] [G], avec le concours de la force publique, en cas de nécessité d'ouverture de portes, aux fins d'inspection des travaux qu'il a fait réaliser sur les parties commues par le Cabinet [V] ou tout architecte désigné par le juge des référés ;

- l'autoriser à faire réaliser les études et travaux préconisés par le Cabinet [V] ou tout architecte désigné par le juge des référés, aux frais de Monsieur [L] [G] ;

- l'autoriser à faire ouvrir les lots n°9 et 10 appartenant à Monsieur [L] [G], avec le concours de la force publique, en cas de nécessité d'ouverture de portes, aux fins de réalisation des études et travaux préconisés ;

- désigner à cette fin tel commissaire de justice qu'il plaira avec pour mission de :
faire procéder, avec le concours de la force publique, à l'ouverture des lots n°9 et 10 appartenant à Monsieur [L] [G] afin de permettre l'inspection des travaux qu'il a fait réaliser sur les parties communes de l'immeuble et la réalisation des études et travaux préconisés ; veiller à la sécurisation des lieux pendant toute la durée de l'inspection ; faire procéder à la fermeture et à la sécurisation des lieux dès la fin de l'inspection ;
- réserver sa compétence pour liquider l'astreinte qui sera prononcée par l'ordonnance à intervenir, pour le cas où Monsieur [L] [G] ne se conformerait pas aux dispositions de celle-ci et qu'il faudrait à nouveau faire droit ;

-2 - Sur la réalisation des travaux préconisés par le Cabinet [V] afin de mettre fin aux dégâts des eaux affectant les parties communes de l'immeuble :

- enjoindre sous astreinte à Monsieur [L] [G] de faire réaliser les études et travaux préconisés par le Cabinet [V] dans son rapport du 27 octobre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte journalière de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

A défaut de la justification de l'exécution des travaux dans un délai de quinze jours suivant la date de la signification de l'ordonnance,

- l'autoriser à faire réaliser les études et travaux préconisés par le Cabinet [V] dans son rapport du 27 octobre 2023 aux frais de Monsieur [L] [G] ;

- l'autoriser à faire ouvrir les lots n°9 et 10 appartenant à Monsieur [L] [G], pour l'exécution de ces études et travaux, le cas échéant, avec le concours de la force publique, en cas de nécessité d'ouverture de portes ;

- désigner à cette fin tel huissier qu'il plaira avec pour mission de :
faire procéder, avec le concours de la force publique, à l'ouverture du logement de Monsieur [L] [G] afin de permettre la réalisation des études et travaux préconisés par le Cabinet [V] ; veiller à la sécurisation des lieux pendant toute la durée des travaux;faire procéder à la fermeture et à la sécurisation des lieux dès la fin des travaux ;
- réserver sa compétence pour liquider l'astreinte qui sera prononcée par l'ordonnance à intervenir, pour le cas où Monsieur [L] [G] ne se conformerait pas aux dispositions de celle-ci et qu'il faudrait à nouveau faire droit ;

-3 - Sur la condamnation par provision de Monsieur [L] [G] au paiement des travaux de remise en état des parties communes :

- condamner par provision Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 4.012,80 euros TTC au titre des réparations de la structure plafond/plancher entre le 1 er étage et le rez-de-chaussée conformément au devis de la société MPR du 9 octobre 2013 n°23.10.416b ;

- condamner par provision Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 12.675,30 euros conformément aux devis de la société MPR du 9 octobre 2013 ;

A titre subsidiaire :

- désigner un expert avec pour mission de :

se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] et [Adresse 6] - [Localité 10] notamment dans les lots n°9 et 10 appartenant à Monsieur [L] [G], les lots n° 5 et 6 appartenant à Madame [X] [E] et les lots n°1 et 2 appartenant à Madame [D] après avoir convoqué les parties;se faire communiquer tous documents et pièces utiles qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; visiter les lieux ; entendre les parties, ainsi que tout sachant ; examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition;en rechercher la ou les causes ; fournir tout renseignement au tribunal permettant de statuer sur les responsabilités encourues ; fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice locatif, matériel et moral ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût des travaux ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que lui-même, ou toute autre partie diligente, seront amenés à définir pour remédier au danger ; le cas échéant, autoriser l'exécution desdites travaux pour le compte de qui il appartiendra, éventuellement sous la direction d'un maître d'œuvre, effectués par des entreprises qualifiées du choix de ladite partie diligente ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; donner son avis sur le compte présenté entre les parties ;
- ordonner que l'expertise soit mise en œuvre et que l'expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans le délai de six mois de sa saisine ;

- ordonner qu'il en sera référé au tribunal en cas de difficultés ;

- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;

-4 - En tout état de cause :

- condamner par provision Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 1.782,99 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût d'intervention des commissaires de justice et techniciens ;

- condamner par provision Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mai 2024.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il explique que :
-Monsieur [G] a acquis ses lots dans l'immeuble au mois d'octobre 2022 ;
-il a fait réaliser des travaux dans son appartement au début de l'année 2023 ;
-au cours de ces travaux, la société qu'il a missionnée pour les réaliser a, sans autorisation, pénétré dans l'appartement de Madame [E] et a déposé la structure plafond/plancher entre ces deux appartements en ce compris les solives porteuses, parties communes de l'immeuble ;
-par ailleurs, à la suite de dégâts des eaux récurrents affectant les parties communes de l'immeuble ainsi que les appartements de Madame [E] et de Madame [D], s'est tenue le 6 juillet 2023 une réunion d'expertise en présence de Monsieur [G] afin de recherche de fuite ; que la société missionnée a constaté des dégradations inquiétantes liées à des infiltrations en provenance des étages supérieurs et a conclu que les canalisations de Monsieur [G] présentent un grand défaut d'étanchéité, voir une rupture totale d'une canalisation au vue des volumes d'eau qui s'écoulent dans l'appartement de Madame [E] ; que Monsieur [A] [V], architecte, s'est rendu à l'immeuble et a constaté l'existence d'une forte dégradation des plafonds suite à un dégât des eaux provenant du 2ème étage (appartement de Monsieur [G]) et que ce dégât des eaux migre jusqu'au rez-de-chaussée au travers des colonnes et des maçonneries;
-Monsieur [G] n'a jamais fait procéder aux travaux de remise en état préconisés par le Cabinet [V].

En réplique, Madame [B] [D] sollicite du juge des référés qu'il:
-statue ce que de droit sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur [G] ;
-fasse droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire, cette demande, bien que formulée par le syndicat des copropriétaires à titre subsidiaire, semblant indispensable ;
-complète les chefs de mission sollicités par le syndicat des copropriétaires en précisant que l'expert désigné aura celle d'examiner et se prononcer sur les fuites, dégâts des eaux et désordres affectant l'immeuble en toutes ses parties (communes et privatives) concernées, comprises dans et entre les lots n° 1 et 2 (Madame [D]), n° 5 et 6 (Madame [E]), n° 9 et 10 (Monsieur [G]).
Elle indique que son appartement est fortement touché par les infiltrations provenant de l'appartement de Monsieur [G].

Monsieur [L] [G] et Madame [X] [E] n'ont pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur les demandes relatives aux travaux
En l'espèce, il est établi l'existence d'infiltrations importantes en provenance de l'appartement appartenant à Monsieur [G], ainsi que la réalisation de travaux sur le plafond de l'appartement de Madame [E].

Toutefois, la liste des travaux à réaliser pour mettre fin aux infiltrations n'est pas assez circonstanciée pour qu'ils soient ordonnés en l'état, et les éléments produits ne permettent pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer l'auteur des travaux réalisés chez Madame [E].

En conséquence, et en application de l'article 145 du code de procédure civile, il sera désigné un expert dont la mission sera précisée au dispositif.

Compte tenu des circonstances, le coût de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert sera partagé par moitié entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur [G].

Sur les demandes de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Au cas présent, la responsabilité de Monsieur [G] étant établie avec suffisamment d'évidence pour une partie des désordres, il est justifié de le condamner en l'état des pièces produites au paiement d'une somme de 6.000 euros à valoir sur le coût de la remise en état des parties communes, ainsi que de la somme de 1.782,99 euros représentant le coût du constat de Maître [S], commissaire de justice à [Localité 13], en date du 26 juillet 2023 et de l'intervention de la société AXXAM BAT le 6 juillet 2023.

Sur les demandes accessoires
En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, ainsi que des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons, pour y procéder,

Monsieur [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 12]

Expert près la cour d'appel de Paris

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :

1/ Prendre connaissance de tous documents utiles ;

2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 6] au [Localité 15], lots n°1, 2, 5, 6, 9 et 10 après y avoir convoqué les parties ;

3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

4/ Examiner les désordres allégués dans l'assignation et dans les conclusions de Madame [D] ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;

6/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;

7/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

8/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

9/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

10/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 28 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par moitié par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 6] au [Localité 15] (2.000 euros) et par moitié par Monsieur [L] [G] (2.000 euros) entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 juillet 2024 ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prévu par l'un ou par l'autre des consignataires, toute partie ayant intérêt pourra consigner en ses lieu et place dans un délai supplémentaire d'un mois ;

Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 6] au [Localité 15] la somme provisionnelle de 7.782,99 euros ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles exposés ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE

Anne BELIN

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