TJ Bobigny, 19 juin 2024, RG 23/01044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUIN 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGGJ
N° de MINUTE : 24/00928
DEMANDEURS
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685
Madame [K] [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685
Madame [E] [X] [A] [T] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685
Monsieur [H] [X] [Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], pris en la personne de son syndic non professionnel en exercice, Mme [L] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0829
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [X] [O] et Madame [Z] [P] étaient propriétaires des lots n° 10 et 15 dans un ensemble immobilier situé [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.
Suite au décès de Monsieur [H] [X] [O], survenu le 30 octobre 2022, Madame [Z] [P], sa veuve, ainsi que Madame [K] [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X], ses enfants, sont devenus propriétaires indivis des lots 10 et 15 susvisés.
Par une assemblée générale du 12 décembre 2022, Madame [L] [Y] a été nommée syndic non professionnel pour un mandat de 3 ans.
Une assemblée générale s’est tenue le 10 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, Madame [Z] [P], Madame [K] [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X] (ci-après les consorts [X]) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic non professionnel en exercice, Madame [L] [Y], aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 10 décembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, les consorts [X] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
« Déclarer irrégulière l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], tenue le 10 décembre 2022 ;
En conséquence :
Annuler l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] tenue le 10 décembre 2022 en toutes ses résolutions ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes prétentions plus amples et contraires ;
Rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tout copropriétaire déclaré bien fondé en son action envers le syndicat est exonéré de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Assortir les conséquences du jugement à intervenir d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification dudit jugement, pour ce qui est de la prise en compte de l’exonération des requérants de leur participation aux frais de procédure ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à [Z] [P], veuve [X] [O] [H], à Monsieur [H] [X] [O], Madame [K] [U] [X], et à Madame [E] [X], une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens de l‘instance, qui seront recouvrés directement par Maître Pierre REYNAUD, avocat, dans les conditions de l’article 699 du C.P.C.. »
Au soutien de leur prétention en annulation de l’assemblée générale pour défaut de convocation, les consorts [X] font valoir, sur le fondement des articles 7 et 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, que le syndic est chargé d'adresser aux copropriétaires toute convocation à une assemblée générale de la copropriété. Or ils expliquent qu’ils n’ont jamais été destinataires d’une convocation à l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 décembre 2022. De surcroît, en l’absence de convocation, rien ne permettrait de vérifier que le délai légal de convocation ait été observé.
En réponse au pli recommandé avec accusé de réception présenté par le syndicat des copropriétaires, les demandeurs expliquent que Monsieur [H] [X] était décédé et que Madame [Z] [P] n’était pas présente au domicile. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le pli a réellement été présenté au domicile des consorts [X], par le biais d’un rapport de distribution des services postaux, et que personne ne l’a réclamé, aucun avis de passage n’ayant été déposé dans la boîte aux lettres.
Au soutien de leur demande en annulation d’assemblée générale pour caducité du mandat de syndic non professionnel, les consorts [X] se fondent sur les articles 7 et 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui indiquent que pour être valablement convoquée, l’assemblée générale de copropriété doit l’être par son syndic en exercice. Ils ajoutent, qu’en vertu de l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur au moment des faits, tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d’un ou plusieurs lots ou fractions de lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer. Ils précisent que Madame [L] [Y] est copropriétaire en indivision avec Madame [C] [D] de lots et avait mandat de syndic non professionnel du 12 décembre 2019 au 12 décembre 2022. La mention « fractions de lots » ayant été supprimée de l’article 17-2 par l’ordonnance 2019-1101 du 30 octobre 2019, entrée en vigueur le 1er septembre 2020, ils soutiennent que Madame [L] [Y] ne peut valablement avoir la qualité de syndic non professionnel et convoquer une assemblée générale, celle-ci n’ayant pas la pleine propriété d’un lot. Les demandeurs ajoutent que Madame [L] [Y] avait procédé à un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil lors d’une autre procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en indiquant qu’elle n’était propriétaire qu’en indivision de plusieurs lots acquis par Madame [C] [D]. Les demandeurs en concluent que le mandat de Madame [L] [Y] était caduc, faute d'avoir convoqué une assemblée générale avant le 1er septembre 2020 aux fins de désignation d’un syndic.
Les consorts [X] soutiennent dans leurs conclusions l'opportunité de prononcer un sursis à statuer compte tenu de l'instance tendant à l'annulation de l'assemblée générale ayant désigné Madame [L] [Y] en qualité de syndic bénévole pendante devant une autre section du tribunal de céans. Cette prétention n’a cependant pas été reprise au dispositif de leurs conclusions.
Enfin, en réponse à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement de dommage et intérêts au titre de la procédure abusive, les consorts [X] soutiennent exercer régulièrement leur droit d’ester en justice.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mai 2023, il a demandé au tribunal de :
« PRONONCER l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions des consorts [X]
En conséquence,
Ø DEBOUTER Madame [Z] [P], veuve [H] [X] [O], Madame [K] [U] [X], Monsieur [H] [X], et à Madame [E] [X] de leur demande de nullité de l’assemblée générale du 10 décembre 2022 ;
DEBOUTER Madame [Z] [P], veuve [H] [X] [O], Madame [K] [U] [X], Monsieur [H] [X], et à Madame [E] [X] de leur demande de condamnation à hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700
DEBOUTER Madame [Z] [P], veuve [H] [X] [O], Madame [K] [U] [X], Monsieur [H] [X], et à Madame [E] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions plus amples et contraires ;
Ø CONDAMNER solidairement Madame [Z] [P], veuve [H] [X] [O], Madame [K] [U] [X], Monsieur [H] [X], et à Madame [E] [X] à payer au SDC de l’immeuble sis au [Adresse 4], la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1240 du code civil compte tenu de la procédure abusive introduite par eux à l’encontre du SDC de l’immeuble sis [Adresse 4]
Ø CONDAMNER solidairement Madame [Z] [P], veuve [H] [X] [O], Madame [K] [U] [X], Monsieur [H] [X], et à Madame [E] [X] à payer au SDC de l’immeuble sis au [Adresse 4] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ø CONDAMNER solidairement Madame [Z] [P], veuve [H] [X] [O], Madame [K] [U] [X], Monsieur [H] [X], et à Madame [E] [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Magda ELBAZ conformément à l’article 699 du Code de procédure
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir, »
S’agissant de la convocation à l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires, en se fondant sur les articles 7, 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, soutient que la convocation doit être notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion et que le point de départ de ce délai commence à courir le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataires. Il explique que la convocation a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 novembre 2022, que le pli a été présenté le 17 novembre 2002 et qu’il a été retourné au syndic de l’immeuble avec la mention « pli avisé non réclamé ».
S’agissant de la caducité du mandat de syndic non professionnel, le syndicat des copropriétaires explique que Madame [L] [Y] est propriétaire des lots 1, 12, 17 et 23 qu’elle a acquis avec Madame [C] [D] et est donc éligible à être syndic non professionnel. Son mandat ayant été régulièrement renouvelé lors de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 pour une durée de 3 ans jusqu’en décembre 2022, elle n’avait pas besoin de convoquer une assemblée générale sur la période du 1er juin 2020 au 1er septembre 2020. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la suppression du terme « la fraction de lots » n’a aucune incidence sur la validité du mandat dès lors que Madame [L] [Y] est copropriétaire.
S’agissant de sa demande en indemnisation du préjudice subi pour procédure abusive, le syndicat des copropriétaires soutient que les consorts [X] sont de mauvaise foi en ce qu’ils multiplient les procédures judiciaires au lieu de privilégier les échanges au sein de la copropriété tout en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété. Il ajoute que ces procédures ont eu pour conséquence une hausse des dépenses de la copropriété, ayant nécessité une augmentation du budget lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2022.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.
L’affaire a été appelée le 24 avril 2024 et mise en délibérée au 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, et en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, il sera relevé que la demande de sursis à statuer développée dans les conclusions des demandeurs n’étant pas formulée dans le dispositif de ses écritures, il n’y a pas lieu d'y répondre.
1 - Sur la nullité de l’assemblée générale du 10 décembre 2022
Sur l’absence de convocation régulière
Aux termes des articles 7 et 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, dans leur version applicable à la date des faits, il est tenu chaque année une assemblée générale des copropriétaires. La convocation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins vingt et un jours avant la date de la réunion à peine de nullité de l’assemblée générale.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale versés à la procédure que l’adresse déclarée au syndic par les consorts [X] est « [Adresse 2] ». Il ressort également du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 février 2022, que les consorts [X], convoqués à cette même adresse, ont voté les résolutions par correspondance.
Il en résulte donc que l’adresse déclarée par les consorts [X] est exacte.
Le syndicat des copropriétaires produit l’enveloppe d’envoi de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2022 comportant l’adresse déclaré au syndic « [Adresse 2] ». Il produit également l’avis de réception, collé à l’enveloppe et comportant le cachet de la poste, démontrant ainsi que le pli a été envoyé le 15 novembre 2022 et présenté à l’adresse le 17 novembre 2022. Enfin, l’enveloppe retournée comporte la mention « pli avisé non réclamé ». Ces mentions établissent de façon certaine que les consorts [X] ont bien été avisés mais n’ont pas effectué de démarches pour récupérer leur pli.
Par ailleurs, dès lors que les cachets de la poste mentionnent les dates d’envoi et de première présentation, le délai de 21 jours prescrit par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 peut être vérifié. L’assemblée générale s’étant tenue le 10 décembre 2022 et le pli ayant été présenté le 17 novembre 2022, les consorts [X] ont été convoqués 22 jours avant l’assemblée. Le délai de convocation a donc été respecté.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de leur convocation à l’assemblée générale du 10 décembre 2022 est inopérant.
Sur l’absence de mandat régulier du syndic pour convoquer l’assemblée du 10 décembre 2022
L’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits, issue de la l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, dispose que seul un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer peut-être syndic non professionnel. Si cette condition disparaît, le mandat devient caduc à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’événement. Durant ce délai, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l’ordre du jour la question relative à la désignation d’un nouveau syndic.
En l’espèce, il convient de relever que l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965, impose comme seul critère pour être mandataire du syndicat des copropriétaires d’être copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété à gérer.
Madame [L] [Y] est copropriétaire de plusieurs lots dans la copropriété, ainsi que le démontre l'extrait de matrice cadastrale versé en procédure, seul critère imposé par la loi pour être désigné en qualité de syndic non professionnel. Madame [Y] peut donc exercer ces fonctions sans qu’il lui soit nécessaire de justifier être seule propriétaire d’un ou plusieurs lots. Ni la loi du 10 juillet 1965 ni du décret du 17 mars 1967 n'interdisent en effet aux propriétaires indivis d'exercer de telle fonctions.
Dès lors, Madame [L] [Y] avait bien qualité pour convoquer l'assemblée générale du 10 décembre 2022. Les consorts [X] ayant donc été régulièrement convoqués à l’assemblée générale dans le délai de 21 jours par Madame [L] [Y], syndic non professionnel valablement mandatée par le syndicat des copropriétaires, ils seront en conséquence déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 décembre 2022 et de leur demande d’astreinte.
2 - Sur la demande reconventionnelle en condamnation des consorts [X] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'espèce, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. Or le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le droit d’agir en justice des consorts [X] a dégénéré en abus.
Ainsi, l’argumentation présentée par ce dernier et les éléments de preuve versés aux débats ne sauraient suffire à caractériser une faute et ce, d'autant qu'il échoue à rapporter la preuve que l'action intentée par les consorts [X] a été diligentée dans la seule intention de lui nuire et non au soutien de la défense de leurs propres intérêts.
Dans ces conditions la demande en paiement de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les consorts [X], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner in solidum les consorts [X] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires et de les débouter en conséquence de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Madame [Z] [P] veuve [X] [O], Madame [K] [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 10 décembre 2022 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic non professionnel, Madame [L] [Y], de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [P] veuve [X] [O], Madame [K] [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic non professionel, Madame [L] [Y], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] veuve [X] [O], Madame [K] [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [P] veuve [X] [O], Madame [K] [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 19 juin 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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