TJ Bordeaux, 20 juin 2024, RG 24/00029
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 JUIN 2024 VENTE FORCÉE
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4UY
MINUTE : 2024/00123
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON, lors des débats,
Madame Géraldine BORDERIE, Lors de la mise à disposition
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. MURANO INVEST
Société de droit belge, dont le siège social est à [Localité 2], [Adresse 10], inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0743858653, représentée par IMPCON BV en sa qualité d’administrateur, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliée chez Maître BOCHE-ANNIC - SELARL FORZY- BOCHE-ANNIC - MICHON, Avocats,[Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [O] [B] [E] [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 06 juin 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA MURANO INVEST agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement de droit belge du 4 juillet 2022 de la Justice de paix du canton d’[Localité 7] (numéro de rôle 22A11510/2), et d’un certificat de titre exécutoire européen conformément à l’article 53 du Règlement UE N°1215/2012, délivré par la Justice de paix du canton d’[Localité 7] en date du 20 décembre 2020, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 novembre 2023 publié le 12 janvier 2024 Volume 2024 S n°6 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] portant sur des biens immobiliers sis au [Localité 12], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [Y] [S],
Vu l’assignation délivrée le 7 mars 2024 à la requête de la SA MURANO INVEST à l’encontre de monsieur [Y] [S] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 2 mai 2024,
Vu le dépôt le 11 mars 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes de la SA MURANO INVEST aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 264.954,14 € (deux cent soixante-quatre mille neuf cent cinquante-quatre euros et quatorze centimes), arrêtée au 21 novembre 2023, outre les intérêts de retard judiciaires de 11,40 % échus à compter du 21 novembre 2023,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 35.000 €,
Vu la demande de monsieur [Y] [S] tendant, par la voie de son Conseil, à être autorisé à vendre à l’amiable son bien,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 264.954,14 € (deux cent soixante-quatre mille neuf cent cinquante-quatre euros et quatorze centimes), arrêtée au 21 novembre 2023, outre les intérêts de retard judiciaires de 11,40 % échus à compter du 22 novembre 2023, qu’il y a lieu de retenir au vu du titre exécutoire, du décompte produit, et en l’absence de contestation du débiteur.
Sur la demande de vente amiable :
Il ne peut être fait droit à la demande de vente amiable de monsieur [Y] [S], en ce qu’il ne produit aucune pièce témoignant d’une volonté réelle de vendre le bien à l’amiable. Sa demande de vente amiable sera donc rejetée.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Il y a lieu de désigner Maître [L] [V] pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA MURANO INVEST à la somme de 264.954,14 € (deux cent soixante-quatre mille neuf cent cinquante-quatre euros et quatorze centimes), arrêtée au 21 novembre 2023, outre les intérêts de retard judiciaires de 11,40 % échus à compter du 22 novembre 2023,
Déboute monsieur [O] [Y] [S] de sa demande de vente amiable,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 17 octobre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 35.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne Maître [L] [V], commissaire de Justice à [Localité 8], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Dit que monsieur [O] [Y] [S]ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Géraldine BORDERIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
G. BORDERIE S.PINAULT
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