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TJ Marseille, 17 juin 2024, RG 24/00612


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Date
17/06/2024
Numéro
24/00612
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
66747228a25c27523ed2a0e8

Texte de la décision

7,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU :17 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00612 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PQT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

CARMA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [V], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 février 2021 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par la compagnie CARMA ASSURANCES CARREFOUR.

Par ordonnance de référé en date du 25 avril 2022, le docteur [S] a été désigné en qualité d’expert et une provision de 5 000 € a été allouée à Monsieur [X] [V].

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 18 janvier 2024.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 13 février 2024, Monsieur [X] [V] a assigné la compagnie CARMA ASSURANCES CARREFOUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 15 avril 2024, Monsieur [X] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de rendre l’ordonnance à venir commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône et de condamner la compagnie CARMA ASSURANCES CARREFOUR au paiement :
d’une provision complémentaire de 50 000 € ;de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La compagnie CARMA ASSURANCES CARREFOUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 20 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale a fait savoir au Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, qu’elle ne souhaite pas intervenir à la présente instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [V] n’est pas contestable, ni contesté.

Le rapport d’expertise déposé en date du 18 janvier 2024 par le Docteur [R] [S] complété par l’avis du Docteur [D] [Z], sapiteur en psychiatrie, retient au titre des lésions imputable à l’accident :
un traumatisme à l’avant-bras avec fracture ouverte du radius gauche associée à une luxation de la tête cubitale ayant nécessité une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse du radius et une stabilisation de l’articulation radio-cubitale inférieure  ; un traumatisme du bassin comportant une fracture non déplacée de l’hémi sacrum droit et de la paroi antérieure du cotyle ; un traumatisme de l’avant pied droit représenté par une fracture non déplacée du cuboïde tarsien associé à une image d’irrégularité sur la base du 3ème métatarsien ; un état de stress post-traumatique.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 20 000 €.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la compagnie CARMA ASSURANCES CARREFOUR supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la compagnie CARMA ASSURANCES CARREFOUR à verser à Monsieur [X] [V] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la compagnie CARMA ASSURANCES CARREFOUR aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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