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TJ Paris, 20 juin 2024, RG 24/00030


Vérifier : TJ Paris, 20 juin 2024, RG 24/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00030
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66747352a25c27523ed2a6bc

Texte de la décision

15,819 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU Jeudi 20 Juin 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00030 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34R5

N° MINUTE : 24/00297

DEMANDEUR(S):
[X] [P]

DEFENDEUR(S):
PARIS HABITAT - OPH
Société TOTALENERGIES
Société EOS FRANCE
Société FLOA
Société UNIVERSITE PARIS CITE

DEMANDEUR

Madame [X] [P]
6 RUE MOULIN DE LA POINTE
75013 PARIS
comparante

DÉFENDERESSES

PARIS HABITAT - OPH
21 BI RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128

Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante

Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société FLOA
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
comparante par écrit

Société UNIVERSITE PARIS CITE
POLE DES RECETTES
LD GRANDS MOULINS
75205 PARIS CEDEX 13
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lucie BUREAU

Greffieère lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [P] a déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 31 juillet 2023, qui a été déclaré recevable le 31 août 2023.

Elle a auparavant bénéficié d’un plan prévu sur 29 mois, qui s’est exécuté pendant 15 mois, consistant en un rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de 480 euros permettant de solder son endettement.

La commission a ensuite indiqué le 23 novembre 2023 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [X] [P] sur une durée de 32 mois (au taux de 0%) avec une mensualité de remboursement d’un montant de 540,50 euros, permettant de solder son endettement à l’issue du plan.

Cette décision a été notifiée le 29 novembre 2023 à Mme [X] [P] qui l’a contestée le 29 décembre 2023 au motif qu’elle souhaite une diminution de la mensualité retenue car elle est confrontée à des difficultés financières et personnelles.

L'affaire est appelée et examinée à l’audience du 25 avril 2024.

Mme [X] [P] a comparu en personne. Elle demande un rétablissement personnel.
Concernant ses ressources, elle indique être fonctionnaire, exercer en tant que chargée de mission, percevoir une rémunération comprise entre 2273 euros et 2600 euros avec les primes, et ne pas être imposable en raison de son handicap.
S’agissant de ses charges, elle explique que si le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de son fils chez son père et lui avait octroyé des droits de visite et d’hébergement, son fils âgé de 15 ans réside en réalité la moitié du temps avec elle. Elle précise ne plus percevoir de pension alimentaire et que son fils résidera à temps plein avec elle l’année prochaine. Elle ajoute que son loyer est de 830 euros charges comprises.
Enfin, elle révèle avoir un traitement qu’elle achète à l’étranger par des paiements mensuels en espèce d’un montant de 300 euros ; que son psychiatre est en train de mettre en place un protocole pour qu’elle puisse obtenir ledit traitement en France.

PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, fait valoir qu’il n’est pas opposé à une baisse de la mensualité puisque la débitrice dispose de la sécurité de l’emploi et d’une capacité de remboursement positive. Il ajoute que la garde totale de son fils n’est qu’une déclaration de la débitrice et que le père pourrait participer aux frais, tout comme l’achat d’un traitement médical à l’étranger qui n’est que déclaratif et non prouvé par la débitrice. Le montant de la créance est actualisé à la somme de 4108,84 euros.

La société FLOA a écrit au tribunal pour indiquer ne pas avoir d’observation à formuler et s’en remettre à la décision de justice. Elle doit être considérée comme comparante puisque conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, elle a écrit au tribunal en LRAR et a adressé son argumentation à la débitrice par lettre recommandé avec accusé de réception, courrier effectivement reçu par Mme [X] [P].

Les autres créanciers n’ont pas comparu ou n’ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Il a été demandé à Mme [X] [P] de transmettre à la juridiction, pendant le délibéré, une attestation sur l’honneur du père pour l’hébergement de son fils, ainsi que d’éventuels documents fournis par son psychiatre pour justifier de son traitement médical.

Par un courriel envoyé uniquement au tribunal et à la commission en date du 7 mai 2024, Mme [X] [P] a transmis un document rédigé par le Docteur [E] [V], psychiatre en date du 6 mai 2024. Ce document n’ayant pas été envoyé en copie à PARIS HABITAT OPH, il ne pourra pas être pris en compte dans la décision en l’absence de respect du contradictoire, qui impose aux parties de communiquer entre elles toutes les pièces versées aux débats.

Par deux courriels en date du 13 mai 2024 également envoyés uniquement au tribunal et à la commission, Mme [X] [P] fait état que son prêt obtenu auprès de la société FLOA l’a été pour un montant de 8000 euros, alors qu’elle n’avait besoin que de 5000 euros, son conseiller bancaire lui ayant indiqué que cela lui permettrait une marge de manœuvre bénéfique. Dans son second courriel envoyé à la même date, elle ajoute qu’elle a des dépenses importantes pour la nourriture de ses trois chats.
Là encore, en l’absence du respect du contradictoire, ces éléments ne pourront pas être pris en compte dans la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.

En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission

Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation.
Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes.

Sur la créance de PARIS HABITAT OPH référencée « 483845 »

Il ressort des pièces produites par PARIS HABITAT OPH que le montant de sa créance s’élève désormais à la somme de 4108,84 euros selon le décompte arrêté au 9 avril 2024, terme de mars 2024 inclus.
À l’audience, Mme [X] [P] n’a pas fait état de paiements venant en diminution de ce montant, de sorte qu’il convient de fixer la créance de PARIS HABITAT OPH à la somme de 4108,84 euros.
En conséquence, il convient d’arrêter le passif de Mme [X] [P] à la somme de 18702,01 euros.
Sur les mesures imposées

S'agissant des ressources de Mme [X] [P], la Commission a retenu des ressources mensuelles composées de son salaire pour un montant total de 2373 euros.
Au vu de ses bulletins de salaires et des relevés de compte bancaire produits par Mme [X] [P], il sera retenu qu’elle perçoit désormais des salaires nets après impôt d’un montant de 2595,72 euros par mois, ce qui constitue sa seule ressource.

S'agissant de ses charges, Mme [X] [P] a indiqué à l’audience qu’elle a actuellement son fils âgé de 15 ans en garde alternée, ce dont elle justifie par la production de son avis d’imposition qui fait état de deux parts, de sorte qu’il convient de retenir le forfait spécifique d’un montant de 151,50 euros. Il ne peut toutefois être retenu que celui-ci va résider à temps plein chez sa mère, Mme [P] n’ayant pas justifié de cet accord avec le père de l’enfant en cours de délibéré comme cela lui avait été demandé.
Il ressort également des pièces produites qu’elle paie un loyer de 800,29 euros par mois hors charges de chauffage.
En revanche, la débitrice ne rapporte pas la preuve formelle du montant de son traitement qu’elle précise acheter à l’étranger en espèces, puisque bien que ces relevés de compte mentionnent des retraits d’espèce, ils ne correspondent pas au montant de 300 euros indiqué à l’audience. En outre, elle ne remet aucun document permettant de prouver qu’elle achète effectivement un tel traitement ni son montant.
Il convient enfin d’actualiser ses charges selon les forfaits établis par la commission à la somme totale de 866 euros pour une personne seule.
Ainsi, les charges totales de Mme [X] [P] s’élèvent à la somme de 1817,79 euros.

La capacité théorique de remboursement de Mme [X] [P] est donc de 777,93 euros (ressources – charges).
La quotité saisissable des revenus telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail s'élève à 919,82 euros s’il est pris en compte la prise en charge de son fils.

Mme [X] [P] dispose donc, au vu des seuls éléments justifiés à l’audience, d'une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission.
Toutefois, compte tenu des éléments versés aux débats par la débitrice concernant son état de santé, non contesté et corroboré par la reconnaissance de son handicap par la MDPH à un taux compris entre 50 et 79 %, par décision du 6 février 2024, il est nécessaire de permettre l’inclusion dans son budget de frais médicaux.
Pour tenir compte de ces futurs frais, il convient de retenir une mensualité maximale de 500 euros.

Mme [X] [P] a déjà bénéficié de précédentes mesures imposées pendant une durée effective de 15 mois, de sorte que la durée maximale d’un rééchelonnement est de 69 mois.

Par conséquent, il convient de définir de nouvelles mesures au bénéfice de Mme [X] [P] en fixant la mensualité à la somme maximale de 500 euros.
Le plan de rééchelonnement des dettes de Mme [X] [P] sera établi sur une durée de 39 mois, ce qui permettra de solder intégralement son passif.
Il sera appliqué un taux d'intérêt égale à 0% afin de ne pas aggraver l'endettement de l'intéressée.
Les présentes mesures imposées seront annexées au présent jugement.

Mme [X] [P] devra également continuer de régler à échéance ses charges courantes.

Il appartiendra à Mme [X] [P] de saisir à nouveau la Commission en cas de changement notable de sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable.

Il appartient à Mme [X] [P] de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu des spécificités de la procédure de surendettement, il sera prévu que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [X] [P] ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de PARIS HABITAT OPH à la somme de 4108,84 euros ;

ARRÊTE le passif de Mme [X] [P] à la somme totale de 18702,01 euros ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] [P] selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 22 juillet 2024 ;

DIT que M Mme [X] [P] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;

DIT qu'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [X] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [X] [P] en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [X] [P] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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