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TJ Paris, 29 mai 2024, RG 19/04597


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Date
29/05/2024
Numéro
19/04597
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
6674735ea25c27523ed2a7b8

Texte de la décision

7,185 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BAILLY LACRESSE en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/04597 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYU

N° MINUTE :

Requête du :
06 Décembre 2018

AJ du TJ DE PARIS du 27 Mai 2019 N° 2019/021282

JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me BAILLY LACRESSE , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/021282 du 27/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BERGER, Assesseur,
Madame EL KHANTOUCHE , Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
PS ctx technique

N° RG 19/04597 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYU
Décision du 29 mai 2024

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [X] a adressé à la CPAM du Val de Marne une déclaration de maladie professionnelle en date du 9 avril 2018 pour des douleurs costales secondaires à des hernies discales.

Par décision du 10 octobre 2018, cette maladie a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle s’agissant d’une maladie hors tableau entraînant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible inférieur à 25%.

Par courrier adressé le 6 décembre 2018 et reçu le 10 décembre 2018 au tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [D] [X] a contesté la décision de la Caisse.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 21 juin 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [K] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [D] [X], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 9 avril 2018.
 

Le Docteur [K] a déposé son rapport le 14 décembre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 20% soit inférieur à 25%.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mars 2024.

A cette audience, Madame [D] [X], représentée par son conseil, s’en rapporte à la suite des conclusions déposées par l’expert.

Régulièrement avisée, la CPAM du Val de Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
L’expert a évalué le taux d’incapacité de Madame [D] [X] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2018 à 20% en constatant un syndrome rachidien lombaire modéré en l’absence de déficit sensivomoteur et d’un syndrome radiculaire chez une patiente présentant un état antérieur dégénératif disc arthrosique étagé avec arthrose inter-apophysaire postérieure générant un canal lombaire rétréci et sans conflit disco radiculaire aux différents étages.
Cette évaluation n’est pas véritablement contestée par Madame [D] [X] à la suite du dépôt du rapport qui confirme l’avis du médecin conseil.
Compte tenu des avis concordants du médecin-conseil de la Caisse qui avait retenu un taux prévisible comme inférieur à 25% et de l’expert désigné par le tribunal, il y a lieu d’entériner cette évaluation en sorte que la Caisse pouvait valablement refuser la prise en charge de la maladie hors tableau.
Il y a donc lieu de constater que le taux d’IPP prévisible de Madame [D] [X] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle est inférieur à 25% et de rejeter le recours de Madame [D] [X] contre la décision du 10 octobre 2018 de refus de prise en charge par la Caisse de cette maladie hors tableau.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Val de Marne , les frais d’expertise étant pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre du protocole du 23 novembre 2020

.

PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Constate que le taux d’IPP prévisible de Madame [D] [X] en relation avec la maladie professionnelle du 9 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle est inférieur à 25%. Rejette le recours de Madame [D] [X] contre la décision du 10 octobre 2018 de refus de prise en charge par la CPAM du Val de Marne de la maladie hors tableau. Laisse les dépens hors les frais d’expertise à la charge de la CPAM du Val de Marne.

Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024

Le GreffierLe Président

PS ctx technique

N° RG 19/04597 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYU
Décision du 29 mai 2024
N° RG 19/04597 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYU

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [D] [X]

Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5 ème page et dernière

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