TJ Paris, 20 juin 2024, RG 24/00027
Vérifier : TJ Paris, 20 juin 2024, RG 24/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 20 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00027 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34KZ
N° MINUTE : 24/00289
DEMANDEUR(S): PARIS HABITAT - OPH
DEFENDEUR(S):
[V] [D]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société BOURSORAMA
Société EDF SERVICE CLIENT
Société FLOA
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH
21 BI RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocate toque P0128
DÉFENDERESSE
Madame [V] [D]
5 RUE GEO CHAVEZ
ETG 3
75020 PARIS
représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocate au barreau de PARIS, toque D0171
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M. [L] [Y] - 256 B RUE DES PYRENES - CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 29 août 2022.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 15 septembre 2022, contre laquelle PARIS HABITAT OPH avait effectué un recours qui a été déclaré irrecevable comme étant hors délai par jugement du 31 octobre 2023.
La commission a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 7 décembre 2023.
La recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [V] [D] du 7 décembre 2023 a été notifiée le 13 décembre 2023 à PARIS HABITAT OPH qui l’a contestée par courrier recommandé du 26 décembre 2023, ce créancier soutenant que la débitrice a aggravé volontairement sa dette et n’a pas voulu s’inscrire dans le cadre d’un suivi social.
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 25 avril 2024.
PARIS HABITAT OPH, représentée par son conseil, a soutenu son recours. Elle souligne que la locataire ne se mobilise pas d’un point de vue social, qu’elle est jeune comme étant âgée de 26 ans, qu’elle a été licenciée par la Poste mais peut retrouver un emploi dans le domaine bancaire ; que des choses se sont mises en place récemment, notamment pour la perception d’aides pour parents isolés ; que la situation n’est donc pas irrémédiablement compromise. Elle demande un retour à la Commission pour que soit envisagé un moratoire.
Mme [V] [D] est représentée par son conseil. Elle sollicite que le recours de PARIS HABITAT OPH soit rejeté et que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit confirmée. Elle explique être enceinte de son troisième enfant et que l’accouchement est prévu prochainement ; qu’elle est célibataire ; que le montant de l’allocation de retour à l’emploi a baissé pour atteindre 1034 euros ; qu’elle se rend bien aux rendez-vous pour le suivi social ; qu’elle perçoit des aides ponctuelles, mais sans garantie de leur renouvellement.
S’agissant de ses perspectives d’emploi, elle explique avoir été licenciée par la Poste, ce qui ne lui permet pas de travailler en banque ou ailleurs ; qu’en outre, sa situation de famille ne lui permet pas de retrouver un emploi.
Les autres créanciers ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions de l'article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article L.741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R.741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le délai de trente jours a été respecté ainsi que les formalités requises.
En conséquence, il convient de déclarer le recours recevable en la forme.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l'article L.711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Par application de l'article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu'il statue sur la contestation des mesures imposées, le juge peut s'assurer, même d'office, de la bonne foi du débiteur.
En l’espèce, PARIS HABITAT OPH affirme dans son recours que Mme [V] [D] a volontairement aggravé son endettement et qu’elle n’a pas participé au suivi social proposé. Sur ce dernier point, il n’est produit aucun élément le corroborant, qu’il s’agisse des courriers envoyés à la débitrice pour lui fixer des rendez-vous ou autres. Sur la question de l’aggravation volontaire de sa dette, outre le fait que cet argument n’est pas repris à l’audience, il apparaît en effet qu’au cours de l’année 2023, le montant de la dette locative a cru. Toutefois, il convient de rappeler que Mme [V] [D] a connu un licenciement. Le décompte permet de constater que des paiements sont toutefois intervenus. Ces seuls éléments ne peuvent suffire à caractériser la mauvaise foi de Mme [V] [D]. Sa bonne foi sera retenue.
Ensuite, l’établissement public PARIS HABITAT OPH sollicite qu’un moratoire soit ordonné pour lui permettre un retour à l’emploi.
Selon l’article L.741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’une contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément au 1° de l’article L.724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L.724-1 du code de la consommation définit la situation irrémédiablement compromise du débiteur comme celle caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques de la situation de surendettement, et les mesures à même d’y remédier.
Pour cela le juge doit apprécier les éléments de faits versés aux débats permettant de s’assurer la réalité de la situation du débiteur.
De ce fait, pour qu’une situation soit qualifiée de non irrémédiablement compromise le juge doit être en mesure de déterminer avec suffisamment de certitudes que le débiteur dispose ou pourra être amené à disposer dans un futur raisonnablement proche d’une capacité de remboursement au regard des éléments qui sont versés aux débats.
A l’inverse, la décision ne peut reposer sur des éléments hypothétiques concernant la situation financière et personnelle du débiteur.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation en son 4°, la commission peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Mme [V] [D] justifie avoir deux enfants nés en mai 2019 et novembre 2020. Il était retenu par la commission la perception d’une pension alimentaire de 60 euros, ce qui n’est pas remis en cause. La débitrice justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi de 1034,16 euros, complétée par l’APL de 330,06 euros et les allocations familiales pour deux enfants de 141,99 euros, ainsi que par l’aide Paris Energie Famille qui est de 138 euros pour une année, soit 11,50 euros par mois. Elle a également sollicité l’aide Paris Logement Familles monoparentales qui est en cours d’instruction, qui pourrait être au maximum de 150 euros par mois. Elle dit être enceinte d’un troisième enfant qu’elle élèvera seule. Il n’est toutefois justifié ni de cette naissance à venir ni du fait que le père de l’enfant ne participera pas à ses charges. La situation de cet enfant ne sera pas prise en compte comme non justifiée à ce jour.
Mme [V] [D] dispose par conséquent de ressources totales de 1577,71 euros.
Ses charges se composent comme suit :
- forfait de base pour trois personnes : 1063 euros ;
- forfait habitation : 202 euros ;
- forfait chauffage : 207 euros ;
- loyer, hors charges déjà prises en compte dans les forfaits : 557,17 euros ;
soit un total de 2029,17 euros.
Elle ne dispose donc en l'état d'aucune capacité de remboursement, et n’en disposerait pas plus même si elle obtenait l’aide Paris Logement Familles Monoparentales.
S'agissant du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, Mme [V] [D] n’est effectivement âgée que de 28 ans au jour de l’audience. Toutefois, sa situation de mère célibataire complique la recherche d’un nouvel emploi, d’autant plus si un troisième enfant est à venir. La reprise d’un emploi impliquera des frais de garde pour ses enfants et ne permettra qu’hypothétiquement, de dégager une capacité de remboursement. L’octroi d’un moratoire ne pourrait intervenir que pour deux ans. Or il n’apparaît pas que dans ce laps de temps, la situation de Mme [V] [D] pourra notablement s’améliorer.
Par conséquent, PARIS HABITAT OPH échoue à rapporter la preuve que la situation Mme [V] [D] n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte que le moyen soulevé sera rejeté.
Mme [V] [D] se trouve manifestement dans la situation irrémédiablement compromise prévue par l’article L.724-1 du code de la consommation, puisque aucune mesure ordinaire de traitement de sa situation prévues par les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation ne peut être prescrite. Elle ne dispose en outre pas de patrimoine spécifique.
En conséquence, il convient de prononcer au son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, celle-ci ne disposant d'aucun patrimoine spécifique.
Par application des dispositions combinées des articles L.741-6 et L.741-2 du Code de la consommation, cette mesure emporte effacement de toutes les créances dues à la date de la décision de la Commission de surendettement imposant le rétablissement personnel.
Il sera toutefois souligné que la création de nouvelles dettes dans l’avenir, sans démarche pour rétablir sa situation pourrait conduire le juge à considérer Mme [V] [D] de mauvaise foi dans le cadre d’un éventuel nouveau dossier de surendettement.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement rendu après débats en audience publique, en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de PARIS HABITAT OPH recevable en la forme ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de la débitrice et notamment sa bonne foi, ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, sont réunies ;
CONSTATE le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [V] [D], ainsi que l'absence d'actif ;
REJETTE en conséquence la contestation formée par PARIS HABITAT OPH ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [V] [D];
RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de l’ensemble des dettes, personnelles comme professionnelles de Mme [V] [D] à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances seront éteintes à la date du jugement;
DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [V] [D] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.