TJ Paris, 20 juin 2024, RG 24/00076
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 20 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CPM
N° MINUTE : 24/00300
DEMANDEUR(S):
[E] [S]
DEFENDEUR(S):
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Société CARREFOUR BANQUE
Société COFIDIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société BPCE FINANCEMENT
Société ONEY BANK
Société EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
ESC 1 ETG 1
9 RUE DE MADAGASCAR
75012 PARIS
comparante assistée de Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0744
DÉFENDERESSES
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats: Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, Mme [E] [S] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission en date du 26 janvier 2024, au motif de l’autorité de la chose jugée, un premier jugement du 15 novembre 2023 l’ayant déclarée irrecevable pour mauvaise foi.
Mme [E] [S], à qui la décision a été notifiée le 30 janvier 2024, a contesté cette décision d’irrecevabilité le 31 janvier 2024.
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 25 avril 2024.
Mme [E] [S] a comparu, assistée de son conseil. Elle soutient son recours. Elle confirme qu’il s’agit du même endettement que lors du précédent dossier mais souligne que des éléments n’avaient pas été transmis, son état de santé ne lui ayant pas permis de se présenter à l’audience. Elle explique souffrir de troubles bipolaires établis par les certificats médicaux produits, qui la rendent particulièrement vulnérable. Elle soutient que par rapport à la première audience, la justification de son état de santé est un élément nouveau, tout comme la preuve de sa volonté de régler ses créanciers et sa bonne foi. Elle souligne qu’elle avait eu un premier plan de surendettement en 2010/2011 qu’elle avait respecté ; que la BRED qui avait fait un recours lors de la première procédure est loin d’être étrangère à son endettement ; qu’ils lui ont d’ailleurs proposé un nouveau crédit de 13800 euros en janvier 2024. Elle ajoute qu’elle a dû être soutien de famille pour son fils [M] qui a été condamné pour abandon de famille ; qu’il a été aidé par sa mère, tout comme sa petite fille ; que ses parents sont décédés en 2019/2020, ce qui l’a beaucoup fragilisée ; que l’ensemble de ces éléments explique son comportement addictif ; qu’avec son psychiatre, ils travaillent un projet de curatelle renforcée.
Les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Mme [E] [S] le 30 janvier 2024. Ce dernier a formé son recours le 31 janvier 2024, le délai légal de quinze jours a été respecté.
En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par Mme [E] [S] recevable en la forme.
Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d'impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il est constant toutefois que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, et qu'un débiteur aujourd'hui de mauvaise foi, peut-être demain considéré comme étant de bonne foi.
Par ailleurs, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose quant à lui que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Paris a déclaré Mme [E] [S] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Ledit jugement vise le fait que Mme [E] [S] a souscrit 12 crédits entre septembre 2020 et juillet 2022, sans qu’aucune information n’ait été transmise à la juridiction sur les circonstances de la souscription de ces crédits. Il est principalement visé le fait que Mme [E] [S] a entre août 2022 et décembre 2022 recouru de nombreuses fois au service de paiement en trois fois sans frais, et ce pour des dépenses non essentielles à la vie courante et alors que la débitrice avait conscience de sa situation financière et de ses difficultés.
Ce jugement est doté de l’autorité de la chose jugée. Mme [E] [S] n’a pas fait de pourvoi en cassation et il n’appartient pas à la présente juridiction de remettre en cause les motifs visés.
Il peut toutefois être apprécié si la situation de Mme [E] [S] lui permet aujourd’hui d’être qualifiée de bonne foi. L’endettement de la débitrice est le même. Il apparaît donc qu’elle règle ses charges courantes, son endettement n’ayant pas augmenté. En outre, elle produit plusieurs certificats médicaux de son psychiatre dont un du 19 décembre 2023 et le second du 29 février 2024 qui témoignent de la poursuite d’un suivi médical régulier afin de prendre en charge ses troubles bipolaires, condition essentielle pour limiter les périodes maniaques au cours desquelles le risque de souscription de crédits et de dépenses non essentielles est accru. On ne peut d’ailleurs que relever qu’alors que la BRED, créancière dans le cadre de la présente procédure, lui a proposé un prêt de 13800 euros en décembre 2023, Mme [E] [S] a refusé de le souscrire.
Il apparaît ainsi que depuis le jugement du 15 novembre 2023, Mme [E] [S] démontre sa bonne foi pour régulariser sa situation.
Il est en outre pas contesté que Mme [E] [S] se trouve en situation de surendettement.
Il sera fait droit à son recours et elle sera déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement, chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme la contestation de Mme [E] [S] contre la décision d'irrecevabilité ; DÉCLARE Mme [E] [S] recevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE
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