TJ Paris, 20 juin 2024, RG 21/13056
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/13056
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJEP
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
15 octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PATIN
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0549
DÉFENDERESSE
Société PV HOLDING
venant au droit de PV RESIDENCES & RESORTS France
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
PARTIE INTERVENANTE
Société PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
Décision du 20 Juin 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/13056 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJEP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédaction : Jean-Christophe DUTON
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 20 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 août 2015, la SARL PATIN a donné à bail commercial à la SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE devenue par modification de dénomination sociale la SAS PV HOLDING, un lot référencé 2387-01 (studio 4 personnes climatisé) et un lot référence 2446-06 (parking) situés au [Adresse 1] (Alpes maritimes), pour une durée de 9 années, à compter du 1er octobre 2015, moyennant un loyer annuel de 5.463 euros hors taxe.
Par acte sous seing privé distinct du 18 août 2015, la SARL PATIN a donné à bail commercial à la SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE devenue par modification de dénomination sociale la SAS PV HOLDING, un lot référencé 2388-01 (studio 4 personnes climatisé) situé au [Adresse 1] (Alpes maritimes), pour une durée de 9 années, à compter du 1er octobre 2015, moyennant un loyer annuel de 5.069 euros hors taxe.
Le 30 octobre 2020, la SARL PATIN a signé un avenant pour chacun des baux précités, entré en vigueur le 3 novembre 2020 (date de signature par le preneur) stipulant en son article 2 «les parties entendent régler amiablement par le présent avenant les conséquences de la suspension de leurs obligations locatives pendant la période de fermeture caractérisée par le défaut de délivrance des biens et l’extinction des obligations réciproques du preneur notamment de paiement des loyers ».
Par traité d’apport partiel à effet du 1er février 2021, la SAS PV Holding a procédé à un apport partiel d’actif de sa branche d'activité relative à l'activité d’exploitation touristique de résidences « Pierre et Vacances » à la SAS PV EXPLOITATION FRANCE dont il résulte que la SAS PV EXPLOITATION FRANCE est preneuse des locaux commerciaux litigieux.
La destination des baux est la suivante : une activité commerciale para hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la location desdits locaux meublés et équipés pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle.
Par courrier recommandé avec avis de réception notifié le 30 décembre 2021, la SARL PATIN a mis en demeure la SAS PV HOLDING de procéder au paiement des loyers au titre du 3ème et 4ème trimestres 2020 et des 1er et 2ème trimestre 2021, soit une somme totale de 11.538,72 euros, en contestant l’annulation unilatérale de loyers de la SAS PV HOLDING.
Par exploit d’huissier du 15 octobre 2021, la SARL PATIN a fait assigner la SAS PV HOLDING aux fins, d’obtenir en substance, sa condamnation au paiement de la somme de 11.538,72 euros toutes charges comprises, au titre de l’arriéré locatif.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 25 janvier 2023, la SARL PATIN demande au tribunal judiciaire de Paris de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- prononcer la nullité de l’avenant n°1 signé par le bailleur le 30 octobre 2020 ;
- condamner la SAS PV EXPLOITATION FRANCE au paiement de la somme de 11.538,72 euros TTC ;
- condamner la SAS PV EXPLOITATION FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner la SAS PV EXPLOITATION FRANCE au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL PATIN énonce:
- que les loyers sont exigibles dans leur intégralité, et qu’il n’y a pas eu de motifs valables à la suspension des paiements des loyers, alors que le preneur disposait de la trésorerie et des prêts garantis par l’Etat ;
- que le preneur a fait pression sur le bailleur qui est non-professionnel pour l’inciter à des abandons contractuels de loyers en lui laissant croire que les loyers n’étaient pas dus durant les périodes de fermeture de la résidence ; que l’avenant indiquait que pendant une période fixée du 15 mars au 2 juin 2020, il y avait extinction des loyers dus, alors qu’aucun texte de loi ne le prévoyait; qu’une telle information constitue un vice du consentement au mieux fondé sur l’erreur au visa de l’article 1132 du code civil, au pire sur un dol ; qu’en effet, le preneur a dissimulé l’information selon laquelle, aucun texte de loi ne prévoyait une telle extinction avec une intention dolosive; que cette fausse information, essentielle et déterminante dans la conclusion de l’avenant, entraîne la nullité de celui-ci pour vice du consentement ; qu’en tout état de cause, si le dol n’était pas retenu, il est incontestable que les mentions erronées de cet avenant ont induit les demandeurs en erreur au sens de l’article 1132 du code civil ;
- que le preneur ne saurait prétendre que les loyers ne sont pas dus durant les périodes de crise sanitaire de mars 2020 à juin 2020 et de novembre 2020 à juin 2021 (dont une partie comme le 1er semestre 2021 ne correspond même pas à une interdiction administrative mais à ses propres choix), alors que l’état d’urgence sanitaire a mis en place un cadre juridique spécifique dérogatoire du droit commun pour permettre à chaque acteur économique de préserver ses droits dans une juste proportion conforme à l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme;
- qu’aux termes de ses communiqués de presse sur les exercices 2020-2021, le groupe PIERRE ET VACANCES indique avoir reçu des prêts garantis par l’Etat (240 millions d’euros) destinés à permettre aux acteurs économiques de poursuivre le règlement de leurs charges fixes (les loyers commerciaux), et avoir reçu un refinancement de 300 millions d’euros pour répondre à ses besoins à « court terme » ; que pour sa part, la bailleresse n’a reçu aucune aide et a dû régler ses échéances de prêts ;
- que la mesure de police administrative liée à la crise sanitaire est générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, et ne peut donc être assimilée à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil ;
- que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n'est pas constitutive d'une inexécution de l'obligation de délivrance ; que le preneur a conservé la jouissance des lieux ;
- que le preneur ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter son obligation de règlement des loyers et ne démontre pas le caractère irrésistible de l'événement lié à la crise sanitaire provoquée par la covid-19, pas plus que l’absence de trésorerie ;
- que la notion de « perte de chiffre d’affaires de 800 M€ du groupe » invoquée par le preneur n’est en aucune façon probante ;
- que le preneur a violé son obligation de bonne foi ; que le résultat d’exploitation relatif à l’année 2021 n’est pas communiqué, le preneur ne communiquant que ses baisses de chiffres d’affaires et non le résultat d’exploitation détaillé avec affectation des aides financières reçues ; que la fermeture des résidences a également réduit corrélativement ses charges, étant rappelé que le défendeur a bénéficié des mesures de chômages total et partiel ; qu’en vertu de l’article L.321-2 du code du tourisme l'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence et est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande, ce que le preneur n’a pas effectué ;
- que s’agissant des délais de paiement, le preneur en a déjà de fait imposé au bailleur, en s’abstenant de régler ses dettes locatives ; qu’il ne justifie pas de difficultés actuelles, comme en attestent ses résultats au 1er trimestre 2022.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2023, la SAS PV HOLDING et la SAS PV EXPLOITATION FRANCE demandent au tribunal judiciaire de :
A titre liminaire,
- mettre hors de cause la SAS PV HOLDING ;
- constater l’intervention volontaire de la SAS PV EXPLOITATION France ;
Sur la proportion des loyers afférents aux périodes impactées par les mesures administratives, soit les loyers afférents aux périodes du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 :
A titre principal,
- constater que le bailleur a accepté, par avenant au bail, d’accorder au preneur une franchise de loyer ;
- juger que cet avenant n’est pas entaché d’un vice du consentement et débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes au titre des loyers afférents à cette période ;
A titre subsidiaire,
- juger que les sommes versées en application de la clause de retour à meilleure fortune se compensent avec la dette locative ;
Sur la proportion des loyers afférents aux périodes impactées par les mesures administratives, soit les loyers afférents aux périodes du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 :
- juger que l’obligation de règlement des loyers au titre des baux liant la SAS PV EXPLOITATION FRANCE au demandeur a été interrompue du 15 mars au 22 juin 2020, puis du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 en raison de la possibilité pour le preneur d’invoquer l’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination ; La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers ; du droit à l’usage de son bien, tel que consacré par la Cour européenne des droits de l’homme, et débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes au titre des loyers afférents aux périodes impactées par les mesures administratives ayant rendu impossible l’exploitation des locaux loués ;
A titre subsidiaire,
- accorder à la SAS PV EXPLOITATION FRANCE le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par le demandeur, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire ;
Sur la proportion des loyers restant à régler et non contestés par le preneur, à savoir les loyers afférents à la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021 :
- accorder à la SAS PV EXPLOITATION FRANCE, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire, un délai de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par le demandeur et non contestées, correspondant aux loyers afférents à la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner le demandeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le demandeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS PV HOLDING et la SAS PV EXPLOITATION FRANCE énoncent:
- que dans le cadre des mesures restrictives liées à la crise sanitaire, les locaux pris à bail ne pouvaient accueillir de public que dans l’hypothèse où l’hébergement constituait le domicile régulier du client ; qu’en conséquence l’essentiel de sa clientèle, qui est une clientèle de passage, ne pouvait y être reçu; que les données chiffrées versées aux débats attestent de l’absence totale de chiffres d’affaires et d’occupation de la résidence sur les périodes du 15 mars au 11 juin 2020 et du 1er novembre à mi-juin 2021, soit la période correspondant à la majeure partie des impayés sollicités par le demandeur ; que cette absence totale d’exploitation ne peut que remettre en cause son obligation de paiement ;
- que par avenant qu’il a signé le 30 octobre 2020, le demandeur a accepté d’accorder une franchise de loyer au preneur pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 ; que cet avenant comprend une clause de retour à meilleure fortune qui a fait l’objet de paiement pour le lot n°2388 (789,88 euros) et pour le lot n°2387 (851,28 euros), puisqu’en contrepartie de la franchise loyer, le preneur a accepté de verser une indemnité variable en fonction du chiffre d’affaires ;
- que pour caractériser un dol, démonstration doit être faite d’une tromperie de la part de l’auteur du dol lors de la conclusion du contrat, tromperie dont il résulterait une erreur pour son cocontractant le déterminant à contracter ; qu’il n’y a eu, dans le cas d’espèce, aucune manœuvre frauduleuse, puisque dans le contexte, l’interprétation des textes qu’il a défendue a trouvé un écho dans la jurisprudence ;
- qu’en raison des mesures règlementaires prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19, la SAS PV EXPLOITATION France a bien temporairement perdu l’usage des locaux loués, caractérisant ainsi une perte partielle de la chose louée, au sens de l’article 1722 du code civil et justifiant la suspension de l’obligation de payer le loyer ;
- que les mesures administratives prises dans le cadre de la crise sanitaire ont porté une atteinte objective et incontestable à la jouissance paisible des locaux loués, en l’ayant empêché d’en jouir conformément à leur destination contractuelle ;
- que la position de la cour de cassation qui a statué sur les loyers en période de crise sanitaire est contraire à la lettre du texte et à la tradition juridique et a été motivée politiquement et sur le plan de l’économie générale, sans s’intéresser aux spécificités du secteur de l’hôtellerie ou de la situation du groupe auquel il appartient ;
- que la CEDH interprète de façon extensive le champ d’application de la notion de bien, qui peut être mise en œuvre pour protéger les locataires lorsque ceux-ci établissent l’espérance légitime, qu’ils tirent de leur bail, de jouir des locaux loués pendant une certaine durée ; que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 et certaines abstentions de l’Etat constituent bien une atteinte à la propriété commerciale des preneurs et à leur droit de jouir des locaux en contrepartie du versement d’un loyer ; qu’en effet, les mesures prises par les pouvoirs publics telles qu’interprétées par la Cour de cassation aux termes des arrêts du 30 juin 2022 revêtent manifestement un caractère disproportionné, puisqu’elles font peser sur un groupe particulier, les preneurs à bail commercial, la totalité de la charge économique de la fermeture des commerces pendant la durée des fermetures administratives ; que les exploitants se sont donc vus doublement pénalisés puisqu’ils n’ont pu, pendant toute la durée de ces mesures, générer aucun chiffre d’affaires, ce qui a affecté leur activité de manière durable, et qu’ils se voient par ailleurs dans l’obligation de régler la totalité des loyers afférents à ces locaux inexploitables pendant 4 mois en 2020 ; que l’octroi d’aides a été, pour la SAS PV EXPLOITATION France, très limité, voire inexistant en 2020, puisque les aides reçues en 2021 étaient destinées à compenser les pertes de 2021 sans avoir eu finalement cet effet, étant totalement décorrélées des pertes réelles ; que les aides perçues en 2020 étaient plafonnées et extrêmement restrictives ;
- que le bailleur a fait preuve d’une violation de l’obligation de bonne foi en initiant cette procédure ; que pour sa part, la preneuse a été de bonne foi ;
- que s’agissant des délais de paiement, la baisse de chiffre d'affaires du pôle tourisme du Groupe PVCP lors de la seule première période de confinement a été de l'ordre de -325 millions d'euros ; que l'exercice 2019/2020 s'est clôturé pour le Groupe PVCP par une perte nette consolidée de l'ordre de - 336,1 millions d'euros (contre -33 millions d'euros de perte nette enregistrée sur l'exercice 2018/2019) ; que le premier trimestre de l'exercice 2020/2021 a été marqué par une consommation de trésorerie consolidée deux fois supérieure à ce qui avait été budgété ;
La clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire”, ”juger” et “constater” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la mise hors de cause la SAS PV HOLDING
Aux termes de l'article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, devenu 1199 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
En l’espèce, les parties s’entendent pour reconnaître qu’à la suite du traité d’apport partiel d’actif à effet du 1er février 2021, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE est devenue titulaire des baux commerciaux litigieux. Au surplus, aucune demande n’est adressée par les bailleurs à la SAS PV HOLDING.
En conséquence, la SAS PV HOLDING sera mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la SAS PV EXPLOITATION FRANCE
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE étant devenue titulaire des baux commerciaux litigieux, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la nullité des avenants du 3 novembre 2020 portant sur les loyers afférents à la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020
L’article 1128 du code civil dispose que « sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain ». S’agissant du consentement, celui-ci peut être vicié, eu égard à l’article 1130 du même code, par l’erreur, le dol ou la violence.
Sur l’erreur
Aux termes de l’article 1130 du code civil applicable aux avenants litigieux, l 'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En application des dispositions de l’article 1132 du code civil du même code, l’erreur de droit ou de fait est une fausse croyance de la réalité portant sur la substance de la prestation au moment de la conclusion du contrat. Pour être caractérisée, elle doit être déterminante, excusable – condition appréciée in concreto – et porter sur les qualités essentielles de la prestation et non sur sa valeur.
En l’espèce, l’article 2 figurant à l’identique dans les avenants du 30 novembre 2020 énonce que « les parties entendent régler amiablement par le présent avenant les conséquences de la suspension de leurs obligations locatives pendant la période de fermeture caractérisée par le défaut de délivrance des biens et l’extinction des obligations réciproques du preneur notamment de paiement des loyers […]. En acceptant le présent avenant, le bailleur prend acte que la période de fermeture donne lieu à l’extinction des loyers s’y rapportant et renonce à tout recours à cet égard […]».
Bien que ne visant aucune disposition législative, les termes employés par ledit avenant exposent une situation dogmatique dans laquelle, d’une part, les obligations locatives sont suspendues indépendamment de la volonté des parties et, d’autre part, ces dernières doivent régler amiablement les conséquences sans interroger le caractère péremptoire des allégations faites. Une telle perspective est renforcée par la demande de « prise d’acte » de la situation par le bailleur, suggérant un comportement passif de ce dernier, et par la référence faite à la « période de fermeture », présentée comme la cause de l’extinction des loyers et étant un élément externe à l’avenant.
En signant cet avenant, le bailleur a manifestement commis une erreur constituée par la croyance, au moment de la signature de l’acte, que les loyers n’étaient pas légalement dus durant les périodes de fermeture de la résidence, en raison des dispositions gouvernementales prises pour faire face à la pandémie de COVID-19.
En revendiquant, par son assignation du 15 octobre 2021 et ses conclusions ultérieures, le paiement des loyers du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, le bailleur justifie du caractère déterminant de son erreur, laquelle porte au demeurant sur les qualités essentielles de la prestation, le contrat de bail reposant avant tout sur l’obligation, pour le preneur, de payer son loyer.
Si le preneur fait valoir que « l’information […] était facile à obtenir par une personne normalement vigilante “, tel n’est pas le cas eu égard aux circonstances particulières de la pandémie dont l’encadrement juridique était encore ambigu jusqu’à la prise de position claire adoptée par la Cour de cassation le 30 juin 2022.
Il sera relevé en outre, en considérant la qualité des parties et l’absence de négociation des termes de l’avenant entre ces dernières, que le paradigme du « solidarisme contractuel » dévoile en l’espèce un rapport contractuel déséquilibré dans lequel le bailleur est plus enclin à faire légitimement confiance à son cocontractant.
Eu égard au caractère intangible donné aux termes de l’avenant par le preneur, aux circonstances singulières de la crise sanitaire et à la qualité des parties, l’erreur commise par le bailleur est excusable.
Etant en outre déterminante de son engagement et portant sur les qualités essentielles de la prestation, l’erreur, constitutive d’un vice du consentement, est en l’espèce caractérisée.
Par conséquent, les avenants du 3 novembre 2020 seront déclarés nuls, sans qu’il soit besoin d’analyser plus avant le moyen tiré du dol soulevé par le bailleur.
Il s’ensuit que le preneur ne peut valablement se prévaloir de ces avenants pour s’opposer à l’exigibilité des loyers dus pour la période fixée du 15 mars au 2 juin 2020.
Sur l’exigibilité des dettes locatives du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021
Sur le moyen tiré de l’application del’article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme
L’article 1 du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». La privation de propriété doit également être raisonnablement proportionnée en vertu du critère du « juste équilibre ».
D’une part, l’appréciation de la notion de bien est extensive et autonome. Il est en effet constant qu’elle recoupe « les biens actuels » et les « valeurs patrimoniales ». Au sein de ces dernières, les créances ne sont admises que, premièrement, lorsqu’elles confèrent une espérance légitime à son titulaire, telle la jouissance d’un bail ayant un intérêt économique substantiel dont l’ampleur s’apprécie eu égard à sa durée, son économie et la croyance en la possibilité de continuer d’exploiter les locaux loués et, deuxièmement, lorsqu’elles se fondent sur une base suffisante en droit interne telle une confirmation jurisprudentielle. D’autre part, l’atteinte à une créance n’est pas subordonnée à la privation définitive de la jouissance du bien, celle-ci pouvant en effet être temporaire.
En l’espèce, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE ne saurait invoquer utilement que les mesures restrictives qui l’ont contrainte à n’accueillir que des personnes dont les locaux mis à bail pouvaient constituer leur résidence principale a porté atteinte à une créance qu’elle détenait, en ce qu’on ne peut conclure à l'existence d'une espérance légitime, alors qu’elle ne possédait pas de manière suffisamment établie une créance immédiatement exigible sur des loyers dus par la catégorie du public exclue sur la période considérée, ce qui supposerait une disposition légale ou une décision judiciaire définitive contemporaine à la période du 1er février au 9 juin 2021. En outre, la controverse sur la manière dont le droit interne devait être interprété et appliqué par les juges du fond, sur la période considérée, est en soi exclusive d’une telle certitude.
En conséquence, sans qu’il y ait besoin de procéder à un contrôle de proportionnalité, le moyen tiré de l’article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de délivrance et de la perte partielle de la chose
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, tenu de délivrer au locataire la chose louée et, d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail
Il est constant que l’effet de la mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d’une part, imputable au bailleur qui n’a pas à garantir son locataire contre le trouble de jouissance résultant d’une fermeture administrative des lieux loués, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil.
En l’espèce, doivent être rejetés les moyen tirés de la violation de l’obligation de délivrance et de la perte partielle de la chose louée, alors que la SAS PV EXPLOITATION FRANCE ne démontre ni qu’elle était matériellement privée des locaux pris à bail durant la période concernée, ni que ceux-ci n’étaient plus conformes à leur destination du fait du bailleur ; étant relevé en outre qu’elle avait la faculté d’accueillir un public s’installant dans les locaux à titre de résidence principale.
Sur le quantum de la dette locative
Sous le bénéfice des observations sus visées, au regard du décompte produit par la SARL PATIN, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE est redevable de la somme de 11.538,72 TTC au titre de l’arriéré locatif pour la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2021. Etant entendu qu’il ne sera pas tenu compte des “auto avoirs” émis par la société preneuse au titre de la clause de retour à meilleure fortune, sans objet et innaplicable au regard de la nullité des avenants prononcée par le présent jugement.
La défenderesse sera condamnée à payer cette somme de 11.538,72 euros à la SARL PATIN.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, devenu l'article 1343-5 du même code dispose, dans son premier alinéa : «Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.»
En l’espèce, les demandes de délais de paiement formées par la SAS PV EXPLOITATION FRANCE seront rejetées, au regard d’une part, du montant peu important de la somme due pour une société appartenant à un groupe de sociétés et ayant une large capacité financière, et d’autre part, en ce que la preneuse ne donne aucune indication sur l’équilibre entre les charges et les recettes actuelles tirées des locaux pris à bail, alors qu’il est relevé qu’en vertu de l’article L.321-2 du code du tourisme l'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence et est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SAS PV EXPLOITATION FRANCE
Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
La SARL PATIN ne justifie pas de ce que la société PV EXPLOITATION FRANCE lui a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, aucune pièce n’étant communiquée au soutien de la demande de dommages et intérêts. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS PV EXPLOITATION France à payer à la SARL PATIN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Met hors de cause la SAS PV HOLDING ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS PV EXPLOITATION FRANCE;
Prononce la nullité des avenants du 3 novembre 2020 aux baux commerciaux du 18 août 2015 liant la SARL PATIN à la SAS PV EXPLOITATION FRANCE portant respectivement sur le lot référencé 2387-01 (studio 4 personnes climatisé) et le lot référence 2446-06 (parking) situés au [Adresse 1] ;
Condamne la SAS PV EXPLOITATION FRANCE à payer à la SARL PATIN la somme de 11.538,72 TTC au titre de l’arriéré locatif pour la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2021 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par la SAS PV EXPLOITATION France ;
Condamne la SAS PV EXPLOITATION FRANCE à payer à la SARL PATIN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SAS PV EXPLOITATION FRANCE aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDSophie GUILLARME
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