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TJ Rennes, 20 juin 2024, RG 23/09374


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Date
20/06/2024
Numéro
23/09374
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
Autre
Id
667475a9a25c27523ed2bf85

Texte de la décision

14,120 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Juin 2024

N° RG 23/09374 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXL3

Jugement du 20 Juin 2024
N° : 24/408

[V] [R] épouse [F]

C/

[B] [Z]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me BON-JULIEN
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [Z]
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Annie SIMON, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 19 Avril 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 7 juin, date à laquelle la décision a été prorogée au 20 juin 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [V] [R] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [B] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2020, Mme [V] [R], épouse [F] a consenti un bail d’habitation à M. [B] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 385 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1104,43 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [Z] le 6 mars 2023.

Par assignation du 7 décembre 2023, Mme [V] [R], épouse [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-1936,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l’audience du 19 avril 2024, Mme [V] [R], épouse [F], représentée par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 19 avril 2024, s’élevait désormais à la somme de 4790,46 euros. Son avocat a indiqué n’avoir pas de mandat pour se prononcer sur d’éventuels délais de paiement ou suspension de la clause résolutoire.

Présent à l’audience, M. [B] [Z] a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette. Il a exposé avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 29 mars 2024. Il a ajouté que les versements de la CAF ont été rétablis de sorte que son loyer est payé partiellement depuis plusieurs mois, permettant ainsi une limitation du montant de la dette. Il a, enfin, mentionné sa reprise d’activité professionnelle dans le cadre d’un CDI depuis le 1er avril 2024.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 20 juin 2024 , la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

•Sur la recevabilité

Mme [V] [R], épouse [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure au 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 2 mars 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1 104,42 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Il convient, dans ces conditions, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 mai 2023.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Mme [V] [R], épouse [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 avril 2024, M. [B] [Z] lui devait la somme de 4790,46 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Présent à l’audience, M. [B] [Z] a reconnu la dette dans son principe et son montant. Il sera, donc, condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1936,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :

L’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; ».

En l’espèce, M. [B] [Z] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 29 mars 2024. Le décompte produit par la bailleresse permet de constater que le locataire a repris partiellement le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience. Il convient, donc, d’appliquer les dispositions précitées et d’accorder des délais de paiement à M. [B] [Z] dans l’attente de la décision de la Commission de Surendettement, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

La nouvelle rédaction du VI de la loi du 6 juillet 1989 ne permet pas, en revanche, de suspendre les effets de la clause résolutoire, faute pour le locataire d’avoir repris le paiement intégral du loyer et des charges avant l’audience, alors même que le locataire bénéficie depuis quelques semaines d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une rentrée d’argent régulière lui permettant d’assumer le paiement intégral du loyer et une mensualité pour apurer sa dette dans un délai raisonnable.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [V] [R], épouse [F] ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [B] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [V] [R], épouse [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 juillet 2020 entre Mme [V] [R], épouse [F], d’une part, et M. [B] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4]) est résilié depuis le 3 mai 2023,

ORDONNE à M. [B] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

RAPPELLE qu’en application de l’article L 722-6 du Code de la Consommation, la Commission de Surendettement des Particuliers peut saisir le Juge des Contentieux de la Protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement du locataire,

CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à Mme [V] [R], épouse [F] la somme de 4790,46 euros (quatre mille sept cent quatre-vingt-dix euros et quarante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 avril 2024 (incluant le mois d’avril 2024), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1936,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

AUTORISE M. [B] [Z] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois en plus du loyer courant, une somme minimale de 130 euros (cent trente euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, jusqu’à la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers sur les mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur et au plus tard pendant 36 mois,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

CONDAMNE M. [B] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui sera due à compter du 20 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à Mme [V] [R], épouse [F] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 mars 2023, celui de l'assignation du 7 décembre 2023 et de sa dénonciation à la préfecture.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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