TJ Rennes, 20 juin 2024, RG 24/00007
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Texte de la décision
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 20 Juin 2024
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3BY
CREDIT FONCIER DE FRANCE
la SELARL ACTB
C/
M. [J] [D]
Mme [P] [O] [E] [C] épouse [D]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 17 octobre 2024
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt Juin deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat régulièrement constitué la SELARL Cabinet ACTB représentée par Me Angélina Hardy- Loisel, avocat au barreau de Rennes et ayant pour avocat plaidant, la SCP DROUINEAU 1927, représentée par Maître Thomas DROUINEAU, associé de ladite SCP, avocat au Barreau de Poitiers, exerçant au sein de l'AARPI DROUINEAU 1927, et ayant
ET :
Monsieur [J] [K] [D], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12], de nationalité Française, marié, domicilié [Adresse 13]
Madame [P] [O] [E] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10], mariée- demeurant [Adresse 7] - Chez Madame [C] [G] - [Localité 6]
Débiteurs saisis, non comparants, ni représentés
PROCEDURE
Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date des 15 et 24 novembre 2023, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, volume 2024 S n°1, le 5 janvier 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation, appartenant à monsieur [J] [D] et madame [P] [C] épouse [D], située commune de [Adresse 13], cadastrée section [Cadastre 14], pour une contenance de 04a 77ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 29 février 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par actes d’huissier de justice en date du 26 février 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner monsieur [J] [D] et madame [P] [C] épouse [D]_à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“- Statuer ce que de droit conformément à l’article R322-5 alinéa 2, articles R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d’exécution;
- Mentionner la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 175.762,50 € sauf mémoire (compte arrêté au 17 octobre 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ;
- Conformément à l’article R322-26 dudit code, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER & ROUBY, [Adresse 4], ou de tel autre huissier qu’il plaira à madame le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;
- Taxer les frais de poursuites conformément à la loi.”
A l’audience du 18 avril 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Bien que régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, monsieur [J] [D] et madame [P] [C] épouse [D] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [V] [U], notaire à [Localité 9], le 19 juin 2013, contenant :
- un prêt PRÊT À TAUX ZÉRO PLUS n° 6748023 d’un montant total de 27.122,40 € remboursable en 12 échéances de 18,98 € (avec assurances), 168 échéances de 18,98 € (avec assurances) et 132 échéances de 224,45€ (avec assurances), avec un taux d’intérêt nominal de 0 % l’an ;
- un prêt PAS LIBERTE n° 6748024 d’un montant total de 123.515,46 € remboursable en 24 échéances de 109,82 €, 59 échéances de 772,04 € (avec assurances), 109 échéances de 807,04€ (avec assurances), 132 échéances de 601,57 € (avec assurances) et 60 échéances de 556,19 € (avec assurances) incluant un taux d’intérêt nominal de 3,85 % l’an.
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et de deux hypothèques conventionnelles inscrites au service de la publicité foncière de [Localité 11] par actes déposés le 26 juin 2013 sous les références 2013 V 901, 902 et 904.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie de l’exigibilité de la créance en produisant une lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 août 2023 adressée à chacun des co-emprunteurs visant à les mettre en demeure de régler leurs mensualités.
Le décompte détaillé arrêté au 17 octobre 2023, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [J] [D] et madame [P] [C] épouse [D].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer en principal, intérêts et frais arrêtés au 17 octobre 2023 comme suit :
* au titre du prêt modulable à taux 0 n°6748023
- Principal 27.510,98 €
- Solde débiteur 265,73 €
- Frais de procédure MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE 27.776,70 €
* au titre du prêt PAS LIBERTE n°674824
- Principal 133.661,95 €
- Solde débiteur 4.967,51 €
- Indemnité d’exigibilité (7,00 %) 9.356,34 €
- Frais de procédure MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE 147.985,80 €
L'état hypothécaire justifie des droits de monsieur [J] [D] et madame [P] [C] épouse [D] sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
- FIXE le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de monsieur [J] [D] et madame [P] [C] épouse [D] comme suit:
* au titre du prêt modulable à taux 0 n°6748023
- Principal 27.510,98 €
- Solde débiteur 265,73 €
- Frais de procédure MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE 27.776,70 €
en principal, intérêts et frais arrêtés au 17 octobre 2023 outre les intérêts postérieurs sur le capital restant dû au taux du prêt de 0% l’an.
* au titre du prêt PAS LIBERTE n°674824
- Principal 133.661,95 €
- Solde débiteur 4.967,51 €
- Indemnité d’exigibilité (7,00 %) 9.356,34 €
- Frais de procédure MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE 147.985,80 €
en principal, intérêts et frais arrêtés au 17 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 3,85 % l’an sur le seul capital restant dû ;
- ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du JEUDI 17 octobre 2024 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 8] ;
- DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 29 février 2024 ;
- DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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