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TJ Meaux, 3 juin 2024, RG 23/00374


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Date
03/06/2024
Numéro
23/00374
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
667486c5a25c27523ed369da

Texte de la décision

2,963 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 3 juin 2024

Affaire :N° RG 23/00374 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFML

N° de minute : 24/00379

Notification

Le:

A:
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame [P] [G] agent audiencier

DEFENDERESSE

Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS , Juge

Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 3 juin 2024,


Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 juin 2021 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Madame [K] [Y] a formé opposition à la contrainte émise le 21 juin 2023 par l’ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales pour une contrainte d'un montant total de 2 759,84 euros, dont frais de commissaire de justice, au titre de ses cotisations pour les mois de novembre et décembre 2020, ainsi que pour les mois de mai et juin 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 3 juin 2024 à laquelle, l’ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales était représentée par son conseil et Madame [K] [Y] n’était ni présente, ni représentée.

Par courriel du 31 mai 2024 Madame [K] [Y] a déclaré se désister de sa demande.

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales était représentée a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [K] [Y] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [K] [Y] se désiste de sa demande à l'encontre de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

Diara DIEME Camille LEVALLOIS

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