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Cass., 20 juin 2024, n° 23-13.697


Vérifier : Cass., 20 juin 2024, n° 23-13.697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23-13.697
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
667517bd2a983144d72f3b9b

Texte de la décision

2,168 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 20 juin 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10325 F

Pourvoi n° P 23-13.697

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

1°/ M. [F] [A] [X],

2°/ Mme [J] [P] [T] épouse [A] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 23-13.697 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1 re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [U],

2°/ à Mme [S] [W] épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [A] [X], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [A] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.

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