CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 21/03862
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N°2024/268
Rôle N° RG 21/03862 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDP6
S.A.R.L. IMMOTY & PARTNERS
C/
[K] [P]
[F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Myriam ETTORI
Me Nikolay POLINTCHEV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Manosque en date du 15 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20-000036.
APPELANTE
S.A.R.L. IMMOTY & PARTNERS Société à responsabilité limitée au capital social de 8000 euros, représentée par son gérant Monsieur [Y] [O] et ayant comme fondé de pouvoir spécial Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [K] [P]
né le 13 Mai 1959 à [Localité 3] (Gard), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [P]
née le 31 Décembre 1972 à Vitebsk(Biélorussie), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 mai 2016, une promesse de vente était passée entre les époux [P] et la société IMMOTY & PARTNERS laquelle promesse de vente comportait différentes conditions suspensives notamment l'obtention d'un prêt.
Un dépôt de garantie d'un montant de 6.100 € était également versé lors de la signature de l'acte litigieux.
Suivant exploit d'huissier en date du 27 février 2020, les époux [P] ont assigné devant le tribunal de proximité de Manosque la société IMMOTY & PARTNERS afin de voir :
* dire et juger que les conditions contractuelles autorisant la société IMMOTY & PARTNERS à procéder à l'encaissement du chèque de 6.100 € remis par eux à titre de dépôt de garantie n'étaient pas réunies.
*dire et juger que l'encaissement dudit chèque est intervenu en violation des stipulations contractuelles et alors que la société IMMOTY & PARTNERS a déployé des pressions confinant à des actes de harcèlement moral sur les requérants.
* dire et juger que ledit dépôt de garantie doit en tout état de cause être remboursé à Monsieur et Madame [P] dès lors que la clause suspensive tenant au prêt bancaire n'a pas été réalisée et que par ailleurs il s'est avéré que le projet immobilier des requérants sera largement plus onéreux de plus de 5 % du prix de départ.
*condamner en conséquence la société IMMOTY & PARTNERS à payer aux époux [P] la somme de 6.100 € au titre de remboursement du dépôt de garantie.
* condamner la société IMMOTY & PARTNERS à payer aux époux [P] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les pratiques déloyales de la requise
* condamner la société IMMOTY & PARTNERS au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la société IMMOTY & PARTNERS aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 14 décembre 2020.
Les époux [P] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance, de débouter la société IMMOTY & PARTNERS de ses demandes et sollicitaient en sus la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du manquement contractuel de celle-ci dans l'encaissement du chèque remis par les demandeurs outre la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IMMOTY & PARTNERS concluait au débouté des demandes des époux [P], demandait au tribunal d'ordonner que le permis de construire lui revienne en suite de la rupture du contrat et de condamner ces derniers au paiement des sommes suivantes :
- 4.200 € au titre des formalités et documents d'élaboration de la demande de permis de construire et suivi auprès des services d'urbanisme de la ville de [Localité 4].
- 9.600 € au titre du recouvrement des frais de relations permanentes et d'interventions multiples avec les époux [P].
- 3.000 € au titre de la réparation du préjudice moral pour harcèlement.
- 3.000 € au titre de la réparation du préjudice causé par les propos mensongers calomnieux.
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement contradictoire en date du 15 février 2021, le tribunal de proximité de Manosque a * condamné la société IMMOTY & PARTNERS à payer à Monsieur et Madame [P]:
- la somme de 6.100 euros en restitution du dépôt de garantie indûment encaissé,
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté l'ensemble des demandes de la société IMMOTY & PARTNERS s'agissant du transfert du permis de construire, du paiement des divers frais allégués et de dommages et intérêts,
* condamné la société IMMOTY & PARTNERS aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 15 mars 2021 , la société IMMOTY & PARTNERS interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne la société IMMOTY & PARTNERS à payer à Monsieur et Madame [P]:
° la somme de 6.100 euros en restitution du dépôt de garantie indûment encaissé,
° la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
° la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette l'ensemble des demandes de la société IMMOTY & PARTNERS s'agissant du transfert du permis de construire, du paiement des divers frais allégués et de dommages et intérêts,
- condamne la société IMMOTY & PARTNERS aux dépens de l'instance.
Par ordonnance d'incident en date du 18 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des intimés, Monsieur et Madame [P], notifiées le 17 septembre 2022, a rejeté les demandes faites par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur et [X] [P] aux dépens de l'instance.
Par arrêt contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe en date du 2 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
*ordonné la réouverture des débats afin d'inviter la société IMMOTY & PARTNERS à produire le compromis de vente sous conditions suspensives signé avec les époux [V] le 8 mai 2016.
*dit qu'il y a lieu de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes.
*renvoyé les parties et la cause à l'audience du Mercredi 21 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [P] demandent à la cour de :
Avant-dire droit :
*déclarer les conclusions et pièces notifiées par eux le 15 juin 2023 recevables, les intimés étant en droit, pour le respect du contradictoire, de faire valoir leurs observations et demandes tirées du compromis de vente communiqué pour la première fois aux débats après ordonnance de clôture.
*déclarer irrecevables les conclusions de la société IMMOTY & PARTNERS notifiées le 2 janvier 2024 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 27 décembre 2023.
Au fond.
*confirmer le jugement prononcé par le tribunal de proximité de Manosque le 15 février 2021 en toutes ses dispositions.
À cet effet,
* dire et juger que les conditions contractuelles autorisant la société IMMOTY & PARTNERS à procéder à l'encaissement du chèque de 6.100 € remis par eux à titre de dépôt de garantie n'étaient pas réunies.
*dire et juger que l'encaissement dudit chèque est intervenu en violation des stipulations contractuelles et alors que la société IMMOTY & PARTNERS a déployé des pressions confinant à des actes de harcèlement moral sur les requérants.
* dire et juger que ledit dépôt de garantie doit en tout état de cause être remboursé à Monsieur et Madame [P] dès lors que la clause suspensive tenant au prêt bancaire n'a pas été réalisée et que par ailleurs il s'est avéré que le projet immobilier des requérants sera largement plus onéreux de plus de 5 % du prix de départ.
*dire et juger qu'il n'est pas établi la preuve que la clause suspensive tenant au prêt contenue au compromis de vente signé entre les parties le 8 mai 2016 n'a pas pu être réalisée en raison d'une faute des époux [P].
*condamner en conséquence la société IMMOTY & PARTNERS à payer aux époux [P] la somme de 6.100 € au titre de remboursement du dépôt de garantie.
* condamner la société IMMOTY & PARTNERS à payer aux époux [P] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les pratiques déloyales de la requise.
* condamner la société IMMOTY & PARTNERS à payer aux époux [P] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du manquement contractuel de la société IMMOTY & PARTNERS dans l'encaissement du chèque remis par les demandeurs.
* condamner la société IMMOTY & PARTNERS au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la société IMMOTY & PARTNERS aux entiers dépens.
* débouter la société IMMOTY & PARTNERS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À l'appui de leurs demandes, les époux [P] rappellent que le compromis de vente sous condition suspensive a été signé moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 6.500 € par chèque lequel ne pouvait être mis en l'encaissement par le vendeur qu'à la date de purge des clauses suspensives et après déblocage des fonds empruntés par l'acquéreur auprès du prêteur.
Cependant ils indiquent qu'ils ne sont pas parvenus à obtenir le financement du projet immobilier et de manière totalement déloyale et en contradiction avec les clauses contractuelles, la société IMMOTY & PARTNERS a décidé d'exercer des pressions en annonçant qu'elle entendait procéder à l'encaissement du chèque de garantie.
Enfin ils soutiennent que les demandes reconventionnelles de cette dernière ne sont absolument pas justifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société IMMOTY & PARTNERS demande à la cour de :
*la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée.
A titre liminaire,
*révoquer l'ordonnance de clôture prononcé le 21 juin 2023
* admettre aux débats la pièce signifiée postérieurement à la requête de .la société IMMOTY & PARTNERS.
* prononcer l'irrecevabilité des conclusions prises dans les intérêts de Monsieur et Madame [P] en date du 15 juin 2023.
*réformer la décision entreprise rendue par le tribunal de proximité de Manosque en date du 15 février 2021.
Statuant à nouveau.
*débouter Monsieur et Madame [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
*dire et juger n'y avoir lieu à condamner la société IMMOTY & PARTNERS à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 6.100 euros en restitution du dépôt de garantie indûment encaissé, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi que celle de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence.
*constater que les époux [P] ont renoncé à l'ensemble de leurs droits concernant la promesse de vente en date du 8 mai 2016 et des conséquences de droits qui en découlent notamment celles concernant le permis de construire, droit qui reste lié à la propriété effective du propriétaire du terrain qu'est la société IMMOTY & PARTNERS.
*constater que les droits du permis de construire en cause reviennent à la société IMMOTY & PARTNERS.
En conséquence :
*ordonner que le permis de construire revienne à la société IMMOTY & PARTNERS en suite de la rupture du contrat passé avec les époux [P] et portant sur la vente du terrain, objet dudit permis de construire.
*condamner les époux [P] d'avoir à verser à la société IMMOTY & PARTNERS les sommes suivantes :
¿ formalités et documents d'élaboration de la demande de permis de construire et suivi auprès des services d'urbanisme de la ville de [Localité 4] soit pour un montant hors TVA de 3.500 €
( 4.200 € TTC).
¿ recouvrement des frais de relations permanentes et d'interventions multiples avec les époux [P] ( 160 messages électroniques et courriers postaux) assumés par la société IMMOTY & PARTNERS pour un montant du temps passé en superflu du suivi de l'exécution de la promesse de vente : 8.000 € hors TVA ( 9.600 € TTC).
¿ les redevances, de droits et taxes liés à l'obtention du permis de construire par les époux [P] et qui ont été réglés par la société IMMOTY & PARTNERS à la demande de ces derniers suite à leur renoncement au permis de construire par abandon du projet de construction et vu la rupture de la promesse de vente du fait des époux [P] pour un montant de 2.601€.
*condamner les époux [P] au paiement de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral causé par leur comportement procédant du harcèlement.
*condamner les époux [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de la réparation du préjudice causé par les propos mensongers, calomnieux confinant au dénigrement de ces derniers.
*condamner les époux [P] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner les époux [P] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes,la société IMMOTY & PARTNERS souligne que contrairement aux allégations des époux [P], elle n'a jamais ni proposé, ni mis en place un compromis de vente dont les spécificités seraient celles d'un contrat portant compromis de vente en l'état futur d'achèvement.
Elle indique que la rédaction du contrat litigieuxdémontre qu'il ne peut s'agir que d'une promesse de vente contenant des conditions suspensives.
Elle maintient qu'elle n'est ni impliquée dans l'exécution d'une obligation consistant à se charger des travaux de construction, ni tenue à une obligation de résultat qui en résulterait.
La société IMMOTY & PARTNERS indique que contrairement à ce qu'ont prétendu les époux [P], ces derniers ont obtenu une offre de prêt par le crédit agricole de [Localité 4] qu'ils ont ensuite refusé de mettre en place en fonction des demandes formulées par la banque alors même que ce prêt était acquis et qu'il couvrait non seulement le prix de l'acquisition du terrain mais aussi la part de construction de la maison objet de leur projet, non compris les travaux qu'ils voulaient accomplir eux-mêmes.
Elle précise que s'agissant des délais spécifiés dans la promesse de vente, les époux [P] ont également failli de sorte que la clause pénale prévue dans la promesse de vente ne pouvait que s'appliquer.
Par ailleurs la société IMMOTY & PARTNERS précise que les demandes reconventionnelles sont en lien direct avec le contrat critiqué par les époux [P].
Elle précise que si elle a aidé ces derniers à accomplir certaines démarches, il s'agissait de simples services , sans engagement aucun de sa part.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 décembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
1°) Sur l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions
Attendu que l'article 784 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'
Attendu que par conclusions du 21 juin 2023, la société IMMOTY & PARTNERS a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 juin 2023 et l'admission aux débats de la pièce signifiée le 7 juin 2023.
Qu'elle faisait valoir que l'arrêt avant-dire droit du 2 février 2023 ordonnant la réouverture des débats ne fixait pas de date de clôture mais uniquement une date d'audience à laquelle cette affaire serait appelée laissant ainsi entendre une clôture à l'audience.
Que par ordonnance du 21 juin 2023, le magistrat de la mise en état révoquait l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2023, renvoyait l'affaire à l'audience du 10 avril 2024 et indiquait que l'ordonnance de clôture interviendrait le 27 décembre 2023.
Que par conclusions notifiées le 2 janvier 2024 soit postérieurement à la date susmentionnée, la société IMMOTY & PARTNERS notifiait de nouvelles conclusions pour demander que soient déclarées irrecevables les conclusions et pièces notifiées par les intimés le 15 juin 2023.
Que ces derniers par conclusions régulièrement notifiées le 3 avril 2024 demandaient à la cour de déclarer les conclusions et pièces notifiées par eux le 15 juin 2023 recevables, les intimés étant en droit, pour le respect du contradictoire, de faire valoir leurs observations et demandes tirées du compromis de vente communiquée pour la première fois aux débats après ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions de la société IMMOTY & PARTNERS notifiées le 2 janvier 2024 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 27 décembre 2023.
Qu'enfin la société IMMOTY & PARTNERS demandait à la cour aux termes de ses conclusions en date du 9 avril 2024 de révoquer l'ordonnance de clôture prononcé le 21 juin 2023 et d' admettre aux débats la pièce signifiée postérieurement à la requête de .la société IMMOTY & PARTNERS.
Attendu qu'il convient de rappeler que la cour, par arrêt avant dire, a ordonné la réouverture des débats pour voir la société IMMOTY & PARTNERS produire le compromis de vente sous conditions suspensives signé avec les époux [V] le 8 mai 2016, les parties et la cause n'ayant pas été renvoyées à la mise en état.
Que la cour constate que cette pièce a été versé au débat le 7 juin 2023.
Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture fixée au 27 décembre 2023.
Qu'il convient par conséquent de rejeter les conclusions des parties post clôture et de retenir s'agissant des conclusions de la société IMMOTY & PARTNERS celles régulièrement notifiées le 13 juin 2021.
Attendu que s'agissant des conclusions des époux [V], il convient de souligner que par ordonnance d'incident en date du 18 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur et Madame [P], notifiées le 17 septembre 2022.
Que dés lors ces conclusions étant irrecevables, les suivantes le sont également.
Qu'il convient dés lors de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur et Madame [V] signifiées le 15 juin 2023.
2°) Sur la restitution du dépôt de garantie
Attendu que l'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. '
Que l'article 1178 du code civil dans sa version en vigueur lors de la signature de l'acte dispose que 'la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.'
Attendu que la société IMMOTY & PARTNERS et les époux [V] ont signé le 8 mai 2016 un compromis de vente avec clauses suspensives et non une promesse de vente comme l'appelante l'indique dans ses conclusions, aux termes duquel ils se portaient acquéreurs du lot n°1 du lotissement de la parcelle AB sise [Adresse 2] moyennant la somme de 61.000 euros , financée par l'obtention d'un prêt.
Que ces derniers déposaient un chèque d'un montant de 6.100 € en constitution de la garantie pour l'exécution des présentes et ce conformément aux dispositions de l'article 19 dudit acte lequel énonçait que 'le chèque ne sera mis à l'encaissement par le vendeur qu'à la date de purge des clauses suspensives et après déblocage des fonds empruntés par l'acquéreur auprès du prêteur de deniers.'
Que plusieurs conditions suspensives étaient également mentionnées à ce compromis de vente dont une au paragraphe 15 dudit acte intitulée -Condition suspensive d'obtention de prêt-
Qu'il était ainsi indiqué en page 4 dudit compromis que l'acquéreur déclarait 'avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'applications desdits articles et répondant aux caractéristiques suivantes:
... maximum de la somme empruntée au titre de l'acquisition de ce terrain :61'000 €'
Attendu qu'il convient de relever que l'appelante verse au débat une offre de prêt de principe accordée par le crédit agricole aux époux [V].
Qu'il était cependant porté en page 2 de ce document du Crédit Agricole en date du 21 février 2017 la mention suivante:' nous attirons toutefois votre attention sur le fait que le présent courrier ne peut être produit pour lever la condition suspensive d'obtention du crédit susceptible d'avoir été énoncé dans le compromis de vente ou promesse de vente ou contrat de construction que vous aurez éventuellement signé'
Que par ailleurs il résulte du courrier adressé par la société IMMOTY & PARTNERS le 23 février 2016 aux époux [V] que la banque s'est rétractée, l'appelante indiquant 'vos propos tenus auprès du crédit agricole étant erronés par rapport à ce qu'il y avait lieu de transmettre à la banque celle-ci s'est rétractée par rapport à son engagement de base qui vous avait été remis par notre intermédiaire sur la base des documents que vous nous aviez remis pour faire effectuer une telle étude'
Qu'il s'en suit que la condition suspensive d'obtention du prêt n'a pas été remplie.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société IMMOTY & PARTNERS à payer aux époux [P] la somme de 6.100 € au titre de remboursement du dépôt de garantie, aucun élément n'étant produit par cette dernière tendant à démontrer que la non réalisation de la condition était due à une faute ou à une négligence des acquéreurs et que la situation financière de ces derniers leur permettait d'obtenir un prêt auprès des organismes bancaires.
3°) Sur les dommages et intérêts
Attendu que la société IMMOTY & PARTNERS demande à la cour de réformer le jugement querellé en ce qu'il l' a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Qu'il est indéniable que l'appelante à travers les courriers adressés aux époux [V] a fait pression sur ces derniers en envoyant des messages particulièrement anxiogènes.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point.
4°) Sur les demandes de la société IMMOTY & PARTNERS
Attendu que la société IMMOTY & PARTNERS demande à la cour de :
*ordonner que le permis de construire revienne à la société IMMOTY & PARTNERS en suite de la rupture du contrat passé avec les époux [P] et portant sur la vente du terrain, objet dudit permis de construire.
*condamner les époux [P] d'avoir à verser à la société IMMOTY & PARTNERS les sommes suivantes :
¿ formalités et documents d'élaboration de la demande de permis de construire et suivi auprès des services d'urbanisme de la ville de [Localité 4] soit pour un montant hors TVA de 3.500 €
( 4.200 € TTC).
¿ recouvrement des frais de relations permanentes et d'interventions multiples avec les époux [P] ( 160 messages électroniques et courriers postaux) assumés par la société IMMOTY & PARTNERS pour un montant du temps passé en superflu du suivi de l'exécution de la promesse de vente : 8.000 € hors TVA ( 9.600 € TTC).
¿ les redevances, de droits et taxes liés à l'obtention du permis de construire par par les époux [P] et qui ont été réglés par la société IMMOTY & PARTNERS à la demande de ces derniers suite à leur renoncement au permis de construire par abandon du projet de construction et vu la rupture de la promesse de vente du fait des époux [P] pour un montant de 2.601€.
Attendu que l'article 70 du code de procédure civile dispose que 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement '
Qu'il convient de constater que les demandes relatives au permis de construire ne présentent aucun lien suffisant avec la prétention originaire qui concerne la restitution d'un dépot de garantie.
Qu'il convient par conséquent de débouter la société IMMOTY & PARTNERS de ces demandes et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
Quant à sa demande tendant au recouvrement des frais de relations permanentes et d'interventions multiples avec les époux [P] ( 160 messages électroniques et courriers postaux) assumés par la société IMMOTY & PARTNERS pour un montant du temps passé en superflu du suivi de l'exécution de la promesse de vente qu'elle évalue à la somme de 8.000 € hors TVA ( 9.600 € TTC), force est de constater qu'aucun élément n'est versé à l'appui de sa demande.
Qu'elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Qu'il y a lieu dés lors de confirmer le jugement querellé sur ce point.
Attendu enfin que la société IMMOTY & PARTNERS sollicite la condamnation des époux [P] au paiement de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral causé par leur comportement procédant du harcèlement outre celle de 3.000 € au titre de la réparation du préjudice causé par les propos mensongers, calomnieux confinant au dénigrement de ces derniers.
Que ces demandes seront rejetées, faute pour l'appelante de justifier de la réalité de ses préjudices.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la société IMMOTY & PARTNERS aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter la société IMMOTY & PARTNERS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les conclusions des parties post clôture,
RETIENT s'agissant des conclusions de la société IMMOTY & PARTNERS celles régulièrement notifiées le 13 juin 2021,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Monsieur et Madame [V] signifiées le 15 juin 2023,
CONFIRME le jugement contradictoire du 15 février 2021 du tribunal de proximité de Manosque en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société IMMOTY & PARTNERS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société IMMOTY & PARTNERS aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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