CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 21/14390
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 360
Rôle N° RG 21/14390 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGVW
[F] [X]
S.E.L.A.R.L. JTBB AVOCATS
C/
[M] [O]
S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL 'BECM'
Société BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PAYEN
Me TOLLINCHI
Me FICI
Me STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Venant sur saisine sur renvoi après cassation suite à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 Septembre 2021, cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 16 Janvier 2020, statuant lui même sur saisine après renvoi de cassation suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 Mai 2017, cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 12 Mars 2015, statuant sur un appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 28 Février 2011 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11/130,
APPELANTS - DÉFENDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [F] [X]
Signification 03/02/2022 conclusion à personne habilitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. JTBB AVOCATS prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié
Signification 03/02/2022 conclusion à personne habilitée, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC - DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié [Adresse 4]
représentée par Me Caroline PAYEN- SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d' Aix en Provence, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'Aix en Provence, assistée de Me Jérôme DEPONDT- SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES - DÉFENDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [M] [O] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société NIMES ENTREPOTS.
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI-CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'Aix en Provence
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL 'BECM' prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI - SELARL CABINET LIBERAS-FICI &ASSOCIES, avocat au barreau d'Aix en Provence, assistée de Me Rita BADER- AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
Société BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS- SELARL CADJI & ASSOCIES, avoat au barreau d'Aix en Provence, assisté de Me Ali SAIDJI- SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Alexandra CHESNET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, et M Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargés du rapport.
La Cour était composée de :
Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Gilles PACAUD, Président de Chambre
Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Vu le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert 39 procédures de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés constituant le groupe [O], dont la société Nîmes Entrepôts ayant pour associés Monsieur [M] [O] et son épouse Madame [K] [O], mariés sous le régime de la communauté universelle, chacun détenteur de 145 des 310 parts du capital social de cette société,
Vu le jugement du 23 mars 1991 de la même juridiction ordonnant, pour 33 sociétés et pour Mme [O], un plan de cession totale de leurs actifs sur une durée de quatre ans et désignant Maître [T] [U] et la SCP Pernaud comme commissaires à l'exécution du plan,
Par suite des cessions réalisées au profit du groupe Carrefour, certaines des sociétés du groupe [O] ont dégagé des excédents de trésorerie dont un boni de liquidation de 7,5 millions d'euros au profit de la société Nîmes Entrepôts (ci-après : la NE).
Plusieurs liquidateurs amiables de cette société se sont succédés depuis l'année 2000 dont Maître [G], remplacé par Monsieur [I] puis Monsieur [P] et enfin Monsieur [M] [O].
Vu le jugement irrévocable du 10 mai 1993, devenu définitif du tribunal de commerce de Castres condamnant M. [O] à payer à la société BNP, devenue la société BNP Paribas (ci-après: la BNP), la somme en principal de 7 549 545,97 euros (49 521 775,26 francs), outre intérêts au taux conventionnel de 10,26 % à compter du 8 juillet 1991.
Vu la saisie conservatoire le 29 octobre 2004 convertie en saisie-attribution le 6 décembre 2004 pratiquée par la BNP entre les mains de Me [G] liquidateur amiable de la NE, sur les sommes devant revenir à M. [O] au titre de la répartition du boni de liquidation reçue par Me [G] l'année précédente, d'un montant de 6 800 000 euros.
Vu le jugement irrévocable du tribunal de commerce de Castres du 27 septembre 1993 condamnant M. [O], en sa qualité de caution d'un prêt consenti le 28 septembre 1990 à l'une des sociétés du groupe [O], à payer à la société Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique (ci-aprés : la BECM) la somme en principal de 7 622 450 euros (50 000 000 francs), outre intérêts au taux contractuel avec effet au 17 mai 1991.
Vu les mesures d'exécution et notamment une saisie-attribution en date du 4 avril 2005 pratiquée par la BCEM sur la créance de M. [O] sur la NE entre les mains de Me [G],
Ces différentes mesures d'exécution régulièrement dénoncées n'ont pas fait l'objet de contestation du débiteur ou du tiers saisi et ont donné lieu à délivrance de certificats de non contestation.
Me [T] [U] ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [K] [O] a notifié le 4 juin 2004 une contestation auprès de Me [G], invoquant l'indisponibilité du boni de liquidation revenant à M. [O] en raison des effets attachés à la procédure ouverte contre Mme [O], rendant sans effet toute mesure d'exécution.
Le 11 avril 2006, Me [G], ès-qualités, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins que celui-ci indique si la somme de 3 000 000 euros, représentant le boni de liquidation de M. [O], devait être versée aux banques ou à Me [U], ès-qualités.
Dans l'attente de la décision et en l'état de ces divergences, Me [G] a fait déposer le 30 janvier 2007 cette somme de 3 000 000 euros sur le compte Carpa de Maître Jean Marie Job, avocat représentant les intérêts de M. [O], lui demandant par lettre du 30 janvier 2007 de séquestrer ces fonds entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et « dès reddition d'une décision définitive dans cette affaire (...) de transmettre les fonds à qui il appartiendra ».
Vu l'acte d'huissier de justice du 30 janvier 2009 de la société BECM faisant assigner M. [I], ès-qualités de liquidateur de la NE, ainsi que Me [X] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier pour voir confirmer la validité des nantissements judiciaires et saisies mis en 'uvre et se voir attribuer les fonds saisis entre les mains de Me [G].
Vu les interventions à la procédure de Me [U], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [O], la BNP, de la société Banque Neuflize OBC (ci-après : la Neuflize) qui par acte du 22 avril 2010 en vertu d'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 mars 2010, indiquait avoir fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la Carpa de Paris sur les sommes dont elle est tenue envers M. [O], pour obtenir paiement de la somme de 12 167 110,78 euros, et la SCP Job-Trehorel-Bonzom, qui en exécution d'une ordonnance de taxe rendue le 15 septembre 2009 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris au préjudice de M. [O] pour un montant de 251 797,07 euros a fait pratiquer le 9 avril 2010 une saisie-attribution entre les mains de la Carpa.
A l'exception de la BNP, ayant conclu avec la société BECM un accord sur la répartition des fonds détenus par Me [G], les autres parties à l'instance se sont opposées à la remise des fonds.
Vu le jugement du 22 mars 2010 confirmé par arrêt irrévocable du 22 septembre 2011, rejetant l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Me [U] et déclarant irrecevable son intervention volontaire au motif que sa mission avait pris fin le 22 mars 1995 du fait de l'adoption et de l'exécution du plan,
Vu le jugement du 28 février 2011, par lequel le juge de l'exécution a :
- constaté la nomination en cours de procédure de M. [I] en qualité de liquidateur amiable de la NE en remplacement de M. [P];
- déclaré irrecevables les demandes formulées par Me [X] et l'intervention volontaire de la SCP Job-Trehorel-Bonzom-Bechet ;
- ordonné à M. [P] la remise des fonds saisis à la société BECM et ordonné à celui-ci de donner toutes instructions à Me [X] et Me [G], ès qualités, en vue du transfert immédiat des fonds,
- fixé pour ce faire, une astreinte de 20 000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à défaut d'exécution ;
- donné acte à la BECM et la BNP de leur accord pour répartir entre elles les sommes reçues et de ce que la société BECM avait mandat d'en percevoir la totalité ;
- rejeté les autres demandes des parties.
- laissé les dépens à la charge de la NE.
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Me [X], la société d'avocats et M. [P] es qualités,
Vu l'arrêt rendu sur appel de ce jugement rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Montpellier, cassé en toutes ses dispositions par décision de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2013 au motif que la cour d'appel avait déclaré irrecevable l'intervention de la SCP [X]-Trehorel pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en sa qualité de séquestre des fonds, alors que cette SCP intervenait en sa qualité de créancière de M. [O] en vertu d'une ordonnance de taxe rendue exécutoire, et qu'elle avait fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du liquidateur de la société, de sorte qu'elle était recevable à critiquer la mesure d'exécution pratiquée par la BCEM.
Vu l'arrêt en date du 12 mars 2015 de la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi, qui a confirmé le jugement du 28 février 2011 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Me [X] et de la société d'avocat et statuant à nouveau de ce chef, a déclaré ces demandes recevables mais mal fondées,
Vu le pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision de Me [X] et la société d'avocats,
Vu l'arrêt du 12 mars 2015 par lequel la Cour de cassation a cassé l'arrêt, sauf en ce qu'il a donné acte à M. [O] de son intervention volontaire aux débats tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la NE, pour violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en relevant que pour ordonner la remise des fonds saisis à la BECM et rejeter les demandes de Me [X] et de la société d'avocats, l'arrêt avait retenu que l'existence de la procédure collective dont a fait l'objet Mme [O] était indifférente en l'état du plan de cession du 23 mars 1991 ayant mis fin au dessaisissement de ses droits et actions, sans répondre aux conclusions de Me [X] et de la société d'avocats qui faisaient valoir que l'arrêté du plan de cession totale de Mme [O] n'avait pas mis fin, par lui-même, à l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers, et qui en déduisait que les mesures d'exécution pratiquées par les banques après cet arrêt n'avaient pu produire aucun effet à l'égard de M. ou Mme [O], communs en biens.
L'affaire ayant été renvoyée devant la cour de céans, Me [X] et la société d'avocats JTBB Avocats, anciennement [X] Trehorel Bonzom Bechet, ont par conclusions notifiées le 12 janvier 2018, fait connaître qu'ils se désistaient de leur déclaration de saisine de la cour de céans et renonçaient par voie de conséquence à solliciter l'infirmation totale ou partielle du jugement rendu le 28 février 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier.
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2018 déclarant parfait ce désistement entraînant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Vu le déféré formé par la Neuflize, du 17 janvier 2019 infirmant cette décision et statuant à nouveau, constant que le désistement était dépourvu d'effet et ordonnant la réinscription de l'affaire,
Vu l'arrêt en date du 16 janvier 2020 de la cour d'appel de céans qui a :
- donné acte à Me [X] et à JTBB Avocats de ce qu'ils renoncent à leur appel principal et acquiescent sans réserve au jugement déféré,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident de la Neuflize,
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- déclare irrecevables les contestations élevées par la Neuflize,
- condamne la Neuflize à payer à la BCEM et la BNP, chacune, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejète les autres demandes,
- condamne la Neuflize aux dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt en date du 30 septembre 2021 de la Cour de cassation qui a cassé ledit arrêt mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations de la Neuflize et condamné cette dernière aux dépens et à payer à la BCEM et à la BNP, chacune, la somme de 3 000 euros sans préjudice des frais,
Vu l'arrêt en date du 28 mars 2024 de la Cour de cassation qui a rejeté la requête en rectification matérielle de la Neuflize qui lui reprochait d'avoir ainsi jugé sans prononcer une cassation par voie de conséquence des dispositions de fond sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2024, la Neuflize sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer la décision dont appel et de':
- déclarer BECM et la BNP irrecevables et mal fondées en leurs prétentions,
- les débouter,
- les condamner à restituer les fonds à la CARPA entre les mains de laquelle ils devront demeurer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris qui les oppose,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2024, la BCEM demande à la cour'de :
- déclarer irrecevables les contestations de la Neuflize à l'encontre du jugement du 28 février 2011 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable ses contestations du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt en date du 16 janvier 2020 de la cour d'appel d'Aix en Provence,
- subsidiairement, déclarer les contestations de la Neuflize mal fondées,
- très subsidiairement, déclarer irrecevables les contestations de la Neuflize pour défaut d'intérêt légitime à agir,
- en tout état de cause, débouter la Neuflize de ses demandes,
- en tant que de besoin, confirmer le jugement du 28 février 2011, condamner la Neuflize à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du déféré et ceux de l'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2024, la BNP demande à la cour de :
* A titre principal :
- rejeter les prétentions de la Neuflize en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée,
- condamner la Neuflize à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du déféré, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* A titre subsidiaire :
- débouter la Neuflize de ses prétentions,
- confirmer, en tant que de besoin, le jugement dont appel,
- condamner la Neuflize à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du déféré, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner la Neuflize à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du déféré, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel après renvoi par la Cour de cassation :
L'article 624 du code de procédure civile énonce que «'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire»
Aux termes de l'article 631 du même code, «'Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.'»
Par arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle de l'arrêt de la cour de céans en date du 16 janvier 2020, le confirmant ainsi pour le tout sauf «'en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations de la Neuflize et condamné cette dernière aux dépens et à payer à la BCEM et à la BNP, chacune, la somme de 3 000 euros sans préjudice des frais.'»
La Neufize qui prétend aujourd'hui faire juger à nouveau le fond, ne s'y est pas trompée puisque, sous couvert d'une erreur matérielle, elle a saisi une nouvelle fois la Cour de cassation demandant, en réalité, qu'il puisse être statué sur le fond. La réponse de la Haute cour est éloquente puisque, dans son arrêt du 28 mars 2024, elle a précisé qu'il n'avait été statué que sur le moyen unique dont elle avait été saisie.
Ainsi, la Cour de cassation n'ayant été saisie que d'un seul moyen par la Neuflize dont elle a été déboutée, les autres dispositions de l'arrêt critiqué ont été confirmées.
Seule la question de la recevabilité des contestations de la Neuflize sera en conséquence examinée.
Sur les contestations de la Neuflize :
Par jugement en date du 28 février 2011, le juge de l'exécution de Montpellier a, notamment, ordonné à M. [P] la remise des fonds saisis à la BECM et ordonné à celui-ci de donner toutes instructions à Me [X] et Me [G], ès qualités, en vue du transfert immédiat des fonds, fixé pour ce faire, une astreinte de 20 000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à défaut d'exécution, donné acte à la BECM et la BNP de leur accord pour répartir entre elles les sommes reçues et de ce que la BECM avait mandat d'en percevoir la totalité.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour de céans en date du 20 janvier 2020.
La Cour de cassation a également confirmé cette décision par arrêt du 30 septembre 2021, si bien que le jugement du 28 février 2011 a acquis l'autorité de la chose jugée.
Si la Neuflize peut valablement intervenir à la procédure, conformément aux articles R121-5 du code des procédures civiles d'exécution alinéa 1 du code de procédure civile, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes sur le fond qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée tenant à l'attribution des sommes saisies à la BCEM, la répartition des sommes devant se faire avec la BNP.
La Neuflize sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, la Neuflize sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Vu les arrêts en date des 30 septembre 2021 et 28 mars 2024 rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation,
REÇOIT la banque Neuflize OBC en son intervention volontaire,
DÉBOUTE la banque Neuflize OBC de l'ensemble de ses demandes,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la banque Neuflize OBC à payer à la Banque de l'Economie et du Commerce la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la banque Neuflize OBC à payer à la SA BNP Paribas la somme de quatre euros (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la banque Neuflize OBC aux entiers dépens d'appel, distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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