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CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 22/02848


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 22/02848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
22/02848
Chambre
Chambre 1-3
Type
Arrêt
Id
667518e12a983144d72f3c49

Texte de la décision

14,663 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/178

Rôle N° RG 22/02848 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI52U

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

S.A.S. L'AUTREFOIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Pierre BALLANDIER

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 09 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/03883.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margot NÉ, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. L'AUTREFOIS

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 avril 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS L'Autrefois exploite un restaurant [Adresse 3] à [Localité 4].

Le 12 avril 2019, elle a souscrit, un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°10428786204 auprès de la société Axa France Iard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2020, elle a sollicité la mise en 'uvre de la garantie Perte d'exploitation consécutivement à l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

L'assureur a refusé de donner une suite favorable à la demande d'indemnisation.

Selon acte extrajudiciaire en date du 23 novembre 2020, la SAS L'Autrefois a assigné la SA Axa France Iard à l'effet, à titre principal, de mettre en 'uvre la garantie Perte d'exploitation et obtenir une provision à hauteur de 76 000 euros.

*

Vu le jugement en date du 9 septembre 2021 aux termes duquel le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a notamment :

- déclaré recevable et bien fondée l'action introduite par la SAS L'Autrefois,

- dit que le sinistre déclaré par la SAS l'Autrefois est garanti par la police d'assurances « multirisque professionnelle » souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard (SA),

- déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie,

- ordonné le versement par la société Axa France lard (SA) à la société SAS L'Autrefois de la somme de 20.000 euros, à titre de provision,

- condamné la société Axa France Iard (SA) à verser à la SAS L'Autrefois la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- avant dire droit sur la valeur définitive de la perte de marge brute subie entre le 15 mars et le 2 juin 2020 par la SAS l'Autrefois, nommé comme expert judiciaire M. [I] [H], avec notamment pour mission de :

- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois, en tenant compte, le cas échéant, d'une franchise de 3 jours ouvres,

- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,

- donner son avis sur le montant des aides/ subventions d'Etat perçu par l'assuré,

- donner son avis sur les coef'cients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture,

- dit que cette expertise sera diligentée aux frais avancés de la SAS l'Autrefois qui devra verser au greffe du tribunal de commerce la somme de 3. 000 euros dans le mois de l'ordonnance,

- constaté que l'exécution du jugement est de droit,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Axa France lard (SA) en tous les dépens ;

Vu l'appel relevé le 24 février 2022 par la société Axa France Iard ;

Vu les dernière conclusions, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, par lesquelles la société Axa France Iard demande à la cour de :

Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit,

Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,

Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 février 2023,

Infirmer le jugement du 25 avril 2022 du tribunal de commerce sur la validité de la clause litigieuse, sur les condamnations prononcées à son encontre, sur le rejet de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, est applicable en l'espèce ;

- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;

- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'Axa France Iard de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;

- juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;

- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d' Axa France Iard et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 25 avril 2022 ;

- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce ;

A titre subsidiaire,

- ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Marseille comme suit :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;

- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;

- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;

- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;

- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;

- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;

- juger que le montant de la condamnation complémentaire sollicitée par la société l'Autrefois n'est pas justi'é ;

- débouter la société L'Autrefois des 'ns de son appel incident ;

En tout état de cause,

- débouter l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;

- condamner l'assurée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, représentée par Me Romain Cherfils ;

Vu les dernières conclusions, noti'ées par voie électronique le 16 mai 2022, par lesquelles la SAS L'Autrefois demande à la cour de :

Vu l'article L 113-1 du code des assurances,

Vu les articles 1170,1188 et 1190 du code civil,

Vu le contrat d'assurance Axa,

Vu les conditions générales et particulières dudit contrat concernant la perte d'exploitation

Vu 1'attestation d'analyse et de valorisation de la perte d'exploitation établie par le cabinet

d'expert-comptable Gecia en date du 21 novembre 2020,

Con'rmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner la compagnie Axa France Iard à une provision complémentaire de 56 000 euros,

- condamner la compagnie Axa France Iard à la somme de 7 000 eurosau titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner 1'appelante aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

L'appelante invoque les divergences de jurisprudence qui existaient entre les juridictions du fond et l'uniformisation intervenue à la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation en 2022 et 2023. Elle se prévaut d'un précédent arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 février 2023 concernant la SAS L'Autrefois. Elle soutient la validité de la clause litigieuse comme étant formelle et limitée.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué. Elle se prévaut de décisions prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en 2021. Elle soutient qu'elle a fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de la pandémie de Covid 19. Elle fait valoir le caractère abusif de la clause d'exclusion insérée au contrat d'assurance et imposée de manière unilatérale. Elle prétend que la clause vide de sa substance la garantie souscrite.

En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance font ressortir que la clause est ainsi rédigée :

SONT EXCLUES :

LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.

En vertu de l'article L. 113-1 du code des assurances, seules les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

La clause d'exclusion susmentionnée ne cite pas le terme d'épidémie et n'y fait aucunement référence.

La circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie, mais la situation dans laquelle à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, l'ambiguïté alléguée du terme "épidémie" est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique.

Le terme « épidémie », nonobstant son absence de définition dans le contrat d'assurance, ne constitue pas le critère de l'exclusion de garantie et est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique. De même, la clause mentionne au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité, ce qui est dépourvu d'équivoque sur l'absence de restriction. La notion de cause identique est également parfaitement déterminable au regard du contenu du contrat.

Ainsi, le caractère formel ne fait pas défaut.

Par ailleurs, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

Or, la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion de garantie, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenues dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance. La fermeture administrative « individuelle » correspond à un risque aléatoire assurable pouvant mobiliser la garantie perte d'exploitation.

Il s'ensuit que la clause d'exclusion en cause est limitée et ne prive pas la garantie de sa substance.

Par ailleurs, aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n'est caractérisé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir le caractère abusif de la clause d'exclusion.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris, y compris sur la mesure d'expertise ordonnée, et débouter la SAS L'Autrefois de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déboute la SAS L'Autrefois de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;

Condamne la SAS L'Autrefois à payer à la SA Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS L'Autrefois aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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