CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 23/06573
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/06573 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI67
Ordonnance n° 2024/M152
Monsieur [S] [P]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [M] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4879 du 29/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Constance DAMAMME de la SCPBOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Z'hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 20 juin 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 15 mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 juin 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal de commerce de Marseille, condamnant, entre autres dispositions, M. [S] [P] à payer à M. [M] [F] la somme de 50931,89 euros dont la somme de 38229,60 euros de créances salariales avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015 pour les créances salariales ainsi que la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2023 par M. [S] [P] ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 14 mai 2024 par M. [M] [F] aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelant du jugement dont appel et condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loir du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 12 février 2024 par M. [S] [P] aux fins d'entendre :
- recevoir M. [S] [P] en ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter M. [F] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel,
- débouter M. [F] de sa demande de radiation de l'affaire,
- condamner M. [F] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ;
MOTIFS :
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en nullité de la déclaration d'appel formée initialement par M. [F] et à laquelle ce dernier a entendu renoncer aux termes de ses dernières conclusions d'incident.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [F] fait valoir que l'appelant n'a réglé qu'une somme de 4560 euros sur les montants de 50931,89 euros outre intérêts et 2000 euros mis à sa charge par le jugement dont appel.
M. [S] [P] prétend être dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement dont appel, affirmant être retraité et ne disposer que de très peu de moyens financiers.
Il produit à cet effet un document semblant être une capture d'écran de smartphone, faisant apparaître une liste de mouvements bancaires, et notamment des virements provenant de caisses de retraites pour un montant mensuel de l'ordre de 2250 euros.
Il sera relevé que ce document ne comporte aucune mention permettant d'identifier le titulaire du compte bancaire dont s'agit, ni même la banque détentrice, et n'a en conséquence aucune valeur probante concernant les revenus de M. [P].
M. [F] établit par une fiche délivrée par le service de la publicité foncière que M. [P] est propriétaire d'un bien immobilier qui ne constitue pas son domicile personnel et produit les statuts et la situation au répertoire SIREN d'une SAS dont il ressort que M. [P] est président et associé majoritaire d'une SAS exploitant un fonds de commerce de restaurant.
M. [P], qui ne s'explique aucunement sur ces éléments, ne démontre pas être dans l'impossibilité de s'acquitter des causes du jugement dont appel.
La radiation de l'affaire sera en conséquence prononcée.
L'appelant sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/06573,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [P] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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