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CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 23/13396


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Date
20/06/2024
Numéro
23/13396
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
667518f02a983144d72f3d05

Texte de la décision

59,372 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/408

Rôle N° RG 23/13396 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCMM

SCI LAVAL

C/

[I] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Me Gilles BROCA

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 841 F-D saisie suite à l'arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d'appel d'Aix en Provence le 09 septembre 2021 dont le n° RG est le 20/3834.

APPELANTE

SCI LAVAL

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [I] [P]

née le 15 mai 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Angélique NETO, conseillère rapporteur,

et Mme Florence PERRAUT, conseillère

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Sophie LEYDIER, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,

Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le lot numéro 9 du lotissement Château Laval situé à [Localité 3], cadastré section [Cadastre 5], a donné lieu, le 8 juin 1962, à l'établissement d'un règlement de copropriété comportant deux lots appartenant, pour le premier, à la société civile immobilière (SCI) Laval et, pour le second, à Mme [I] [P].

Se plaignant que la société Laval avait, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, installé sur la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 4], constituant le lot numéro 11 du lotissement, une clôture excédant la hauteur prévue par le cahier des charges du lotissement et posé une caméra de surveillance dirigée vers son jardin privatif, Mme [P] a saisi le président du tribunal de grande instance de Grasse, qui, par ordonnance de référé en date du 6 avril 2011, a :

- condamné la SCI Château Laval à procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, pendant deux mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué, en procédant à l'enlèvement d'ouvrages suivants :

* l'ouverture existante entre les entrées des deux appartements composant les lots n° 1 et 2 par des pavés translucides ;

* le mur séparatif composé d'une partie maçonnée et d'une partie en pavés de verre entre les entrées des deux appartements ;

* la réalisation en avancée devant la porte d'entrée originelle de l'appartement formant le lot n° 1 d'une porte en bois à deux battants entourée de pavées en verre ;

* la clôture grillagée destinée à matérialiser la limite entre les lots n° 1 et 2 sur le toit terrasse de l'immeuble ;

* le sas d'entrée en maçonnerie de forme triangulaire bordé d'un muret en maçonnerie ;

* l'édification sur la partie du terrain à usage commun d'un mur en pierre maçonné surmonté d'un garde-corps grillagé ainsi qu'un mur en parpaing brut ;

* la surélévation et le bétonnage de la partie du terrain situé derrière lesdits murs ;

* l'édification de la pergola dans le jardin du lot n° 1 recouverte d'une végétation en rideau ;

- condamné la SCI Château Laval à enlever la caméra de vidéo-surveillance installée sur le toit du lot n° 1 de l'ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 5], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, pendant deux mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué ;

- condamné la SCI Château Laval à mettre la clôture édifiée sur le lot n° 11, parcelle [Cadastre 4], commune d'[Localité 3], [Adresse 7] et en bordure de la voie, en conformité avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, pendant deux mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué ;

- condamné la SCI Château Laval à verser à Mme [P] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Laval aux entiers dépens, comprenant le coût des procès-verbaux d'huissier en date des 5 janvier et 2 avril 2010 ;

- débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de la SCI au coût du procès-verbal d'huissier en date du 3 mai 2010.

La SCI Laval a interjeté appel de cette décision le 10 août 2011.

Par arrêt en date du 1er mars 2012, la cour de céans a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la durée des astreintes, à la caméra et au coût des procès-verbaux de constat et, statuant à nouveau de ces chefs, a :

- dit que toutes les astreintes seraient prononcées sans limitation de durée et portées à 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de son arrêt ;

- dit que le coût des procès-verbaux de constat d'huissier ne serait pas compris dans les dépens ;

- constaté que la caméra de vidéo-surveillance installée sur le toit du lot n° 1 de l'immeuble cadastré [Cadastre 5] a été enlevée ;

- y ajoutant :

- condamné la SCI Laval à procéder à l'enlèvement :

' de la pergola à structure métallique implantée sur le toit de la terrasse du même immeuble ;

' du local en maçonnerie édifié sur le même toit ;

' de la colonne supportant des éléments de pergola implantée en façade Est du même immeuble ;

- et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;

- condamné la SCI Laval à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples des parties ;

- condamné la SCI Laval aux dépens d'appel.

Le juge de l'exécution a été saisi à plusieurs reprises de demandes de liquidation de l'astreinte pour non-exécution de la décision concernant la mise en conformité de la clôture, à la suite de quoi plusieurs décisions ont été rendues. Il en est ainsi du :

- jugement en date du 3 avril 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans le 30 mai 2014, ayant liquidé l'astreinte pour un montant de 6 200 euros ;

- jugement en date du 26 mars 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans le 16 janvier 2015, ayant liquidé l'astreinte pour un montant de 99 000 euros ;

- jugement en date du 18 avril 2024, confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans le 29 janvier 2016, ayant liquidé l'astreinte pour un montant de 226 000 euros ;

- jugement en date du 13 octobre 2015 ayant liquidé l'astreinte pour un montant de 50 000 euros ;

- jugement en date du 8 novembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans le 7 février 2019, ayant liquidé l'astreinte pour un montant de 130 000 euros ;

- jugement en date du 17 septembre 2019 ayant liquidé l'astreinte pour un montant de 150 000 euros, confirmé par arrêt de la cour de céans le 19 novembre 2020 ; par arrêt en date du 9 juin 2022, la deuxième chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé le dernier arrêt en ce qu'elle a notamment liquidé l'astreinte ordonnée par arrêt de la cour d'appel en date du 1er mars 2012 à la somme de 150 000 euros en renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée au motif que, ni les motifs du juge de l'exécution, en date du 13 octobre 2015, ni ceux de l'ordonnance de référé du 6 avril 2011, fussent-ils le soutien nécessaire des dispositifs de ces décisions, n'ont l'autorité de la chose jugée, de sorte que la cour a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; par arrêt en date du 28 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment infirmé le jugement déféré sur le point dont la cour était saisie et liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, dans son ordonnance du 6 avril 2011, assortissant l'obligation faite à la société Laval de mettre en conformité la clôture édifiée sur la partie gauche de son portail monumental longeant le [Adresse 7] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], lot n° 11 du lotissement Château Laval, avec l'article 8 du cahier des charges dudit lotissement en ramenant la hauteur de cette clôture à 1,50 m dont 0,50 m en ce qui concerne le mur-bahut, à la somme de 31 050 euros ; un pourvoi a été interjeté à l'encontre de cet arrêt par Mme [P] et la société Laval.

Par ailleurs, le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement en date du 26 avril 2019, a :

- déclaré irrecevable la société Château de Laval quant à ses chefs de demandes tendant à faire dire et juger que les ouvrages servant d'accès au lot, tels que les portails, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement Château de Laval, et que les ouvrages non implantés sur la limite séparative du lot n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du même cahier, et l'en déboute ;

- débouté la société Château de Laval de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Château de Laval à mettre en conformité aux dispositions de l'article 8A11 du cahier des charges du lotissement Château Laval le mur et le portail édifiés sur son lot n° 11, parcelle cadastrée [Cadastre 4], commune d'[Localité 3], au droit du [Adresse 7] et en bordure de cette voie ;

- condamné la société Château de Laval à mettre en conformité aux dispositions de l'article 8A11 du cahier des charges du lotissement Château Laval la clôture qu'elle a édifiée entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;

- dit et jugé que tous ces travaux seraient exécutés sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, délai nécessaire et suffisant pour procéder auxdits travaux ;

- condamné la société Château de Laval à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.

Par arrêt en date du 9 décembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, excepté le montant de l'astreinte qu'elle a fixé à 500 euros courant à compter du 90ème jour suivant la signification de l'arrêt, et ce, pendant une période de 90 jours.

Par arrêt en date du 22 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions ce dernier arrêt en remettant l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d'appel de Nîmes, au motif, d'une part, que les demandes de 'constater', formulées dans le dispositif des conclusions d'appel de la SCI, tendaient à faire reconnaître la conformité du portail d'accès au lot n° 11, de la clôture prolongeant et de celle séparant les lots n° 9 et 11 au cahier des charges du lotissement, de sorte que la cour a violé les articles 5 et 954 alinéas 1 et 3 en ne se prononçant par sur ce qui lui était demandé et, d'autre part, que l'arrêt du 1er mars 2012 concernant la clôture du lot n° 11 et l'ordonnance de référé du 23 mars 2016 relative à la clôture séparant les lots n° 9 et 11, rendues en matière de référé, n'avaient pas l'autorité de la chose jugée au principal, de sorte que la cour a violé les articles 1355 du code civil et 488 alinéa 1 du code de procédure civile.

Cette affaire est pendante devant la cour d'appel de Nîmes.

Par placet d'enrôlement reçu le 28 février 2020, la SCI Laval a déposé une requête en interprétation dudit arrêt sur le fondement des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile. Elle demandait à la cour de :

- dire que la décision rendue le 1er mars 2012 doit être être interprétée comme suit :

' Que la clôture visée s'étend uniquement à la partie de la clôture située entre le portail d'accès au lot n°9 et le portail d'accès au lot n° 11 ;

' Que la clôture visée n'inclut pas le portail d'accès au lot n ° 11 ;

' Que la clôture visée n'inclut pas le mur de soutènement existant (édifié en bordure du lot n° 11) ;

' Que la hauteur de la clôture litigieuse située entre le portail d'accès au lot n° 9 et le portail d'accès au lot n° 11 doit être mesurée selon les règles de l'art applicables en la matière, en l'espèce, depuis le sol du fonds le plus élevé (et non depuis le [Adresse 7] situé en contrebas) ;

- dire que le dispositif de la décision sera complété, de sorte qu'aucune confusion sur la notion de « clôture » ne soit possible ;

- ordonner qu'il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et expéditions qui en seront délivrées ;

- dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

- et préalablement :

' fixer les lieux, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d'interprétation,

' condamner Mme [P] aux dépens de la présente procédure.

Par arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- déclaré irrecevable la requête en interprétation déposée, le 28 février 2020, par la SCI Laval ;

- condamné la SCI Laval à payer à Mme [I] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Laval aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle a considéré que, nonobstant les décisions rendues par le juge de l'exécution de Grasse les 3 avril, 2012, 26 mars 2013, 18 avril 2014, 13 octobre 2015, 8 novembre 2016 et les arrêts confirmatifs en date des 30 mai 2014, 16 janvier 2015, 29 janvier 2016 et 7 février 2019, la cour d'appel conservait le pouvoir d'interpréter l'arrêt qu'elle avait rendu le 1er mars 2012 sur appel de l'ordonnance du juge des référés de Grasse en date du 6 avril 2011, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dans le cadre de ces différentes procédures d'exécution devait être rejetée.

En revanche, elle a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement, en date du 26 avril 2019, rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, couvrant celle provisoire des décisions rendues les 6 avril 2011 et 1er mars 2012, au motif que les questions qui y avaient été tranchées portaient sur la même problématique que celle faisant l'objet de la requête en interprétation, en ce que le juge du fond avait notamment condamné la société Laval, d'une part, à mettre en conformité aux dispositions de l'article 8 A 11 du cahier des charges du lotissement Château Laval le mur et le portail édifiés sur son lot n° 11, parcelle cadastrée [Cadastre 4], commune d'[Localité 3], au droit du [Adresse 7] et en bordure de cette voie et, d'autre part, à mettre en conformité aux dispositions de l'article 8 A 11 du cahier des charges du lotissement Château Laval la clôture qu'elle avait édifiée entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

La société Laval a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 14 septembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

- condamné Mme [P] aux dépens ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La haute juridiction a considéré que la cour d'appel a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 26 avril 2019, couvrant celle provisoire des décisions rendues les 6 avril 2011 et 1er mars 2012, en ce qu'elle portait sur la même question que celle objet de la requête en interprétation, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office, et ce, en méconnaissance du principe du contradictoire tiré de l'article 16 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2023, la société Laval a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence en sa qualité de cour de renvoi.

Par dernières conclusions, transmises le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Laval réitère les termes de sa requête.

En premier lieu, elle affirme que sa demande d'interprétation, portant sur l'incorporation, ou non, du portail et du mur de soutènement comme éléments de la clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges du lotissement ainsi que les modalités de calcul de la hauteur de ladite clôture, qui n'ont pas été fixées par les décisions dont il est demandé d'interpréter, est parfaitement recevable.

Elle expose que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 26 avril 2019, confirmé par un arrêt rendu par la cour de céans le 9 décembre 2021, ne saurait faire échec à sa requête en interprétation. Elle relève que cette décision a été cassée et annulée par la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 22 juin 2023, avec un renvoie de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, de sorte que la question d'interprétation des dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement n'a toujours pas été débattue au fond.

En tout état de cause, elle affirme qu'une décision de justice qui a été rendue sur le fond d'une affaire ne peut empêcher le juge des référés, qui a rendu une décision préalable, d'interpréter sa propre décision, et ce, en raison de l'autonomie des instances en référé et au fond. Elle insiste sur le fait que sa demande d'interprétation ne porte pas sur l'article 8 du cahier des charges du lotissement mais sur celle du dispositif de l'arrêt rendu le 1er mars 2012 par la cour de céans.

Elle relève que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranchée dans le dispositif. Elle souligne, qu'aux termes de son jugement du 26 avril 2019, le tribunal de grande instance de grasse a déclaré sa demande de non assimilation du portail à une clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée aux motifs du jugement du juge de l'exécution du 13 octobre 2015. Elle soutient que cette décision d'irrecevabilité n'a pas autorité de chose jugée.

Elle expose que, même à supposer que la question de l'assimilation du portail à la clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges a été tranchée, la cour ne peut tenir compte d'une décision rendue postérieurement à une décision dont il est demandé l'interprétation, dès lors que le juge doit tenir compte d'éléments connus au moment où il a rendu la décision à interpréter.

Elle relève également que si, aux termes de son jugement du 26 avril 2019, le juge a débouté les parties de toutes les leurs demandes, il n'a, à aucun moment, assimilé le mur de soutènement à une clôture au sens du même article, ce qu'il ne pouvait faire dès lors que ce mur n'existait pas à l'endroit litigieux au moment où la cour a rendu son arrêt dont il est demandé d'interpréter.

Enfin, elle affirme que l'intimée ne peut se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues par le juge de l'exécution dès lors que le juge dispose du pouvoir propre d'interpréter sa propre décision sans être lié par les interprétations qui ont pu être faites par le juge de l'exécution. Elle souligne que la demande d'interprétation est d'autant plus nécessaire que le juge de l'exécution de la cour d'appel de céans a, par arrêt en date du 28 septembre 2023, jugé que le portail ne pouvait être assimilé à une clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges du lotissement.

En second lieu, elle expose que sa demande d'interprétation porte sur deux points, à savoir la non-assimilation du portail d'accès au lot n° 11 à la clôture au sens de l'arrêt dont il est demandé d'interpréter et la non-assimilation du mur de soutènement à la clôture au sens de la même décision avec pour conséquence la méthode à appliquer de mesurage de la hauteur de la clôture.

Concernant le premier point, elle relève que les contestations de Mme [P], au moment où la cour a statué le 1er mars 2012, ne portaient que sur la clôture du lot n° 11, et non le portail d'accès à ce lot, ce que révèle son acte introductif d'instance et ses écritures mais également un arrêt rendu le 25 juin 2009 par la cour de céans dans une affaire opposant Mme [P] aux époux [N], anciens propriétaires du lot n° 11, portant uniquement sur la clôture proprement dite. De plus, elle souligne que l'ordonnance en date du 6 avril 2011, qui a été confirmée sur ce point par la cour d'appel de céans le 1er mars 2012, motive sa décision, concernant la mise en conformité de la clôture litigieuse, en se fondant sur le constat d'huissier dressé le 2 avril 2010, et ce, sans jamais se référer au portail d'accès du lot n° 11. Elle affirme que, dès lors que la question de l'incorporation du portail dans le périmètre de l'application de l'article 8 du cahier des charges, n'a jamais été tranchée par les décisions dont il est demandé d'interpréter, il n'est pas possible pour la cour d'interpréter les termes de l'article 8 afin d'inclure le portail dans la définition de clôture, et ce, d'autant qu'une telle interprétation excède les pouvoirs du juge des référés. Elle insiste sur le fait qu'elle demande à la cour de préciser le sens du dispositif des chefs du jugement qui ont été confirmés à l'aune de ses motifs qui ne se réfèrent qu'au mur de clôture surmonté d'une grille, qui présente une hauteur comprise entre 2,45 mètres et 2,65 mètres et, à aucun moment, au portail litigieux, pourtant décrit dans le constat d'huissier du 2 avril 2010 sur lequel le juge s'est fondé, mesurant plus de 3,50 mètres de hauteur.

Concernant le deuxième point, elle relève, là encore, qu'il n'a jamais été question du mur de soutènement dans les prétentions des parties, le constat d'huissier du 2 avril 2010 et dans les motifs des décisions dont il est demandé d'interpréter. Elle soutient que ce mur de soutènement n'existait pas au moment où ces décisions ont été rendues étant donné que les travaux d'exhaussement des terres ont été réalisés postérieurement à l'arrêt à interpréter. Elle considère que la mise en conformité de la clôture litigieuse aux dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement n'excluait pas son droit de faire des travaux de façon à changer le mur de clôture en un mur de soutènement. Dans tous les cas, elle relève que la question de l'assimilation d'un mur de soutènement à la clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges, qui n'a pas été tranchée par les décisions dont il est demandé d'interpréter, excède les pouvoirs du juge des référés.

Elle souligne que, si elle a été condamnée à mettre en conformité la hauteur de sa clôture conformément aux prescriptions de l'article 8 du cahier des charges, aucune précision n'a été donnée sur la méthode de mesurage à appliquer. Elle relève que l'article 8 étant muet sur ce point, il est possible de mesurer la hauteur de la clôture à partir du chemin situé en contrebas ou à partir du terrain lui appartenant, sachant que, si la hauteur de la clôture se mesure à partir de la limite intérieure de la propriété, la clôture installée respecte la hauteur fixée à l'article 8.

Elle soutient que, dès lors qu'une décision est silencieuse sur un point crucial, il faut tenir compte de l'état du droit positif. Elle souligne qu'il est admis, qu'en cas de différence de niveau entre deux fonds, la hauteur du mur de soutènement doit être calculée à partir du sol du fonds le plus élevé, à savoir de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] lui appartenant.

Par dernières conclusions transmises le 13 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour :

sur la demande de la SCI LAVAL tendant à ce que l'arrêt confirmatif de la cour de céans du 1er mars 2012 soit interprété afin qu'il soit dit et jugé que la condamnation, prononcée du chef de la mise en conformité de sa clôture bordant le [Adresse 7], exclut le portail de sa propriété :

- de constater que la demande d'interprétation de la SCI Laval tendant à voir la cour se prononcer sur le fait de savoir si la notion de clôture, telle que l'entend l'article 8 du cahier des charges du lotissement Château Laval, comprend, ou non, les portails sur la voie publique :

* concerne un point qui a déjà été jugé par le tribunal de grande instance de Grasse aux termes de son jugement en date du 25 avril 2019 ;

*concerne une condamnation qui a déjà été interprétée par le juge de l'exécution dans un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 octobre 2015 ;

- de dire et juger, en conséquence, n'y avoir lieu à interprétation, le portail faisant partie de la clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges du lotissement ;

- de dire et juger, dans le cas où il y aurait lieu à interprétation de ce chef, que la condamnation de la société Laval à mettre sa clôture en conformité avec l'article 8 du cahier des charges du lotissement Château Laval concerne également son portail ;

sur la demande de la SCI LAVAL tendant à ce que l'arrêt confirmatif de la Cour de céans du 1er mars 2012 soit interprété afin qu'il soit in fine dit et jugé que son mur de clôture n'est pas concerné par les prescriptions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement :

- de constater, au vu du jugement du jugement du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 25 avril 2019, du jugement du juge de l'exécution du même tribunal du 13 octobre 2015, des conclusions de la société Laval pour l'audience du juge de l'exécution du même tribunal du 22 janvier 2013 et du principe de l'estoppel, que la demande d'interprétation formée par la société Laval tend à remettre en cause ce qui a été jugé aux termes de l'arrêt dont il est sollicité l'interprétation ;

- de déclarer, dès lors, irrecevable ladite demande d'interprétation ;

- de dire et juger, à défaut, qu'il n'y a pas lieu à interpréter l'arrêt de la cour du 1er mars 2012 de ce chef, la condamnation prononcée étant explicite quant au mur concerné et ne saurait être modifié en l'état d'une prétendue modification de la modification de destination de ce mur :

- de dire et juger, dans le cas où il y aurait lieu à interprétation de ce chef, que la condamnation prononcée par la cour portant sur la clôture de la société Laval bordant sa propriété sur le [Adresse 7] s'applique au mur, tel qu'il existait lorsque la cour a statué ;

en tout état de cause,

- de condamner la société Laval la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI Laval aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Gilles Broca pour ceux dont il en a fait l'avance.

Elle expose que l'article 8 du cahier des charges du lotissement Château Laval stipule que les clôtures en bordure des voies desservant les divers lots seront constituées par des murs bahuts d'une hauteur au plus égale à 0 m 5, surmontés de grilles, type gantois, grille en fer forgé ou bois ajouré, d'une hauteur telle que la hauteur totale de la clôture y compris le mur sera au plus égale à 1 m 50. Elle affirme avoir initié une procédure à l'encontre de la société Laval en lui faisant grief d'avoir installé un mur de clôture et un portail au droit de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] d'une hauteur supérieure à 2 m 60 et que l'ordonnance, en date 6 avril 2011, confirmé par arrêt de la cour de céans, en date du 1er mars 2012, a donné lieu à plusieurs décisions du juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte, et notamment le jugement définitif du 13 octobre 2015 ayant jugé que le portail faisait partie de la clôture, le jugement du 8 novembre 2016 ayant jugé que la question du portail se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à ses précédentes décisions des 16 janvier 2015 et 13 octobre 2015 et l'arrêt de la cour d'appel du 7 février 2019 ayant statué dans le même sens en précisant que les jugements du juge de l'exécution sont pourvus de l'autorité de la chose jugée au principal quand celui-ci statue comme juge du principal, ce qui le cas en matière de liquidation d'astreinte, de même qu'elle a considéré que c'est la société Laval qui a modifié le sol par un rajout de terre et le rehaussement à cette fin du mur de la clôture au-delà de la hauteur autorisée. Elle se prévaut également d'une décision de fond rendue par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 26 avril 2019 qui, d'une part, a jugé irrecevable la demande tendant à exclure de l'article 8 du cahier des charges du lotissement les ouvrages servant d'accès au lot, tels que les portails, en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement définitif du juge de l'exécution en date du 13 octobre 2015 en ce qu'il a jugé que le portail faisait partie de la clôture et, d'autre part, a débouté la société Laval de sa demande tendant à exclure de l'article 8 du même cahier des charges les ouvrages servant de soutènement aux terres, tels que les murs de soutènement, au motif que le mur situé à gauche du portail principal d'accès au lot n° 11, qui reçoit un coffret technique, dépasse en ses deux extrémités la hauteur de 1,50 mètres, par suite de travaux réalisés par la société Laval postérieurement à l'acquisition du bien, et que la modification de l'état des lieux par la société Laval excluait, en outre, toute contestation quant à l'endroit où la mesure du mur devait être prise. Elle considère donc que la société Laval cherche, au travers de sa requête en interprétation, à faire juger qu'elle ne doit pas se conformer aux prescriptions de l'article 8 du cahier des charges qu'elle a pourtant été condamnée à respecter.

Concernant la demande d'interprétation relatif au portail de la propriété de la société Laval, elle se prévaut du jugement susvisé en date du 26 avril 2019 pour soutenir que la question de la mise en conformité de la clôture, incluant le mur et le portail, à l'article 8 du cahier des charges du lotissement résulte expressément du dispositif de cette décision, qui a autorité de la chose jugée dès son prononcé, peu important qu'elle ne soit pas définitive à ce jour. Elle estime, qu'en raison de cette autorité de la chose jugée, la cour ne peut faire droit à la demande d'interprétation sollicitée dans le sens de la société Laval. Elle fait valoir que la question posée à la cour, à savoir le fait de savoir si la notion de clôture, telle qu'elle est entendue par le cahier des charges du lotissement s'étend, ou non, aux portails en limite de propriété, est une question, non pas de fait, mais de pur droit, de sorte que la cour ne peut, sauf à faire une application de l'article 8 qui serait en contradiction totale avec ce que le juge du fond a jugé, par le biais d'une requête en interprétation, juger que l'article 8 ne s'applique pas aux portails.

Par ailleurs, elle se prévaut des décisions rendues par la juridiction de l'exécution qui, en matière de liquidation d'astreinte, dispose du pouvoir, s'il y a lieu, d'interpréter la décision l'ayant ordonnée. Elle se réfère ainsi au jugement définitif, en date du 13 octobre 2015, du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, aux termes duquel il a été expressément jugé que le portail faisait partie de la clôture, décision à laquelle le juge de l'exécution s'est référé dans son jugement en date du 8 novembre 2016, confirmé par arrêt en date du 7 février 2019. Elle relève que, dès lors, que le juge de l'exécution a, à plusieurs reprises, et de manière définitive, considéré que la condamnation assortie d'une astreinte, pour laquelle il était saisi d'une demande de liquidation, portait notamment sur l'obligation de remettre en conformité le portail de la société Laval, il ne peut être jugé l'inverse, sauf à porter atteinte à la sécurité juridique, faisant observer que le juge de l'exécution statue en matière de liquidation d'astreinte en tant que juge du fond. Elle souligne que l'arrêt du 28 septembre 2023 de la cour d'appel de céans, qui juge que le portail ne pouvait être assimilé à une clôture, à l'inverse de toutes les autres décision, a fait l'objet d'un pourvoi.

Enfin, elle expose qu'il importe peu que les décisions dont il est demandé d'interpréter ne visent pas expressément le portail de la société Laval, dès lors que l'article 8 du cahier des charges ne parle pas de murs de clôtures mais, bien de clôtures en bordures des voies desservant les différents lots, ce qui est le cas du portail litigieux qui a nécessairement pour objet de clôturer une parcelle au droit du [Adresse 7] et en bordure de ladite voie, de sorte que le juge des référés n'excède pas ses pouvoirs en se livrant à une telle constatation. Elle souligne, qu'aux termes de son constat d'huissier, en date du 2 avril 2010, l'huissier de justice ne s'est pas contenté de mesurer le mur de clôture de la propriété de la société Laval entre 2,45 et 2,65 mètres mais également son portail d'entrée en fer forgé d'une hauteur supérieure à 3,50 mètres, de sorte que, lorsque le juge des référés a condamné la société Laval à mettre sa clôture en conformité avec le cahier des charges, sa condamnation porte, non seulement sur le mur clôturant la parcelle, mais également son portail qui a pour objet de clôturer son lot. Elle souligne que la cour doit s'appuyer sur toutes les pièces du dossier qui ont été visées aux termes des décisions dont il est demandé d'interpréter. Elle relève que, si le cahier des charges n'impose pas la réalisation de portails constitués de murs bahuts surmontés de grilles, il limite la hauteur des clôtures, en ce compris les portails, quelle que soit leur nature, dès lors qu'ils ont pour objet de clôturer une propriété. Elle insiste sur le fait que son acte introductif d'instance visait bien la clôture de la propriété de la société Laval dépassant la hauteur maximale autorisée par le cahier des charges du lotissement, ce qui résulte du constat d'huissier en date du 2 avril 2010 produit à l'appui de ses prétentions. Elle souligne que, jusqu'au jugement du juge de l'exécution, en date du 13 octobre 2015, la société Laval n'a jamais prétendu que son portail ne faisait pas partie des condamnations prononcées à son encontre, dès lors qu'elle se contentait de soutenir que son portail, tout comme son mur de clôture, ne bordait pas la rue.

Concernant la demande d'interprétation liée au mur de clôture de la propriété de la société Laval, elle se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 26 avril 2019 en ce qu'elle n'a pas retenu l'argumentation de la société Laval visant à juger que le mur de clôture bordant sa propriété était en réalité un mur de soutènement de ses terres et que, partant, il fallait, pour apprécier sa hauteur maximale par rapport aux prescriptions du cahier des charges du lotissement, procéder à sa mesure du côté de ses terres, et non de la voie publique. Elle souligne que le juge du fond vise, dans son dispositif, le mur et le portail édifiés sur le lot n° 11 par la société Laval, après avoir jugé que le fait pour la société Laval d'avoir transformé son mur de clôture en mur de soutènement en procédant à un exhaussement de ses terres était sans incidence sur le fait qu'il devait respecter les dispositions de l'article 8 du cahier des charges.

En outre, elle se prévaut de décisions du juge de l'exécution, et notamment de l'arrêt de la cour de céans, en date du 7 février 2019, ayant confirmé un jugement en date du 8 novembre 2016, aux termes duquel il a été jugé que la société Laval n'était pas fondée à se prévaloir de la nature de mur de soutènement de l'ouvrage qu'elle a entrepris pour échapper à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre.

Enfin, elle relève que, faire droit à la demande d'interprétation, dans le sens voulu par la société Laval, reviendrait à exclure le mur bordant sa propriété du respect des prescriptions de l'article 8 du cahier des charges, en ce que ce mur soutient ses terres, et ce, alors même qu'il n'est pas possible, par le biais d'une demande d'interprétation, de modifier les condamnations mises à la charge d'une partie. Elle expose qu'il résulte des constats d'huissier en date des 5 janvier et 2 avril 2010, qu'alors même que le mur était conforme aux prescriptions du cahier des charges du lotissement, ce dernier avait été rehaussé par la société Laval au moment où le juge a rendu les décisions dont il est demandé d'interpréter et que, depuis, un coffret blanc sur sa partie droite a été rajouté. Elle souligne que le fait de savoir si ce mur, tel qu'il se présente actuellement, satisfait ou non à la condamnation prononcée, est une question qui ne relève pas de la cour aux termes d'une procédure en interprétation mais du juge de l'exécution dans le cadre d'éventuelles procédures en liquidation d'astreinte. Elle relève que la cour ne serait pas entrée en voie de condamnation si elle avait entendu exclure de l'article 8 le mur de propriété de la société Laval bordant le [Adresse 7]. Elle insiste sur le fait que l'appelante n'a jamais indiqué avoir procédé au rehaussement de son mur en vue d'un futur exhaussement de ses terres et a attendu plusieurs années pour saisir le juge du fond afin d'obtenir un jugement déclarant que son mur respecte le cahier des charges du lotissement, ce qui n'a pas été retenu aux termes du jugement en date du 26 avril 2019. De même, elle indique que la cour ne serait pas entrée en voie de condamnation si elle avait considéré que le mesurage devait s'effectuer du côté de la parcelle et non depuis la voie publique, faisant observer que la hauteur comprise entre 2,45 et 2,65 mètres, qui a été retenue, a été mesurée par l'huissier de justice, dans son constat du 2 avril 2010, depuis la voie publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, la société Laval demande à la cour d'interpréter son arrêt, en date du 1er mars 2012, ayant confirmé l'ordonnance, en date du 6 avril 2011, rendue par le tribunal de grande instance de Grasse, en ce qu'elle a confirmé le chef de l'ordonnance l'ayant condamné à mettre la clôture édifiée sur son lot N° 11, parcelle cadastrée [Cadastre 4], commune d'[Localité 3], [Adresse 7] et en bordure de la voie en conformité avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pendant deux mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué, tout en majorant l'astreinte prononcée à la somme 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt sans limitation de durée.

Alors même que la société Laval affirme que cette mesure de remise en état ne concerne que la clôture proprement dite, à l'exclusion du portail d'accès au lot n°11 et du mur de soutènement existant, Mme [P] soutient qu'elle porte sur la clôture bordant la propriété de la société Laval sur le [Adresse 7] comprenant le portail et le mur.

Soutenant que l'interprétation dans le sens sollicité par la société Laval est irrecevable, Mme [P] se prévaut de l'autorité de la chose jugée de plusieurs décisions de justice rendues, d'une part, par le juge de l'exécution et, d'autre part, par le juge du fond.

S'agissant des décisions rendues par le juge de l'exécution, il résulte de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire que ce dernier connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit.

Il est ainsi admis que le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter une décision sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. Il ne peut, comme tout autre juge chargé de l'interprétation d'une décision, ajouter à un dispositif dépourvu d'ambigu'té. Il ne peut modifier les dispositions de la décision rendue mais doit en fixer le sens.

Plus particulièrement, le juge chargé de liquider l'astreinte a le pouvoir d'interpréter la décision qui l'a prononcée afin d'en respecter l'esprit.

En application de ces dispositions, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a été amené à se prononcer à plusieurs reprises sur des demandes tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte résultant des décisions dont il était demandé l'interprétation. Il a donc, à ces occasions, interprété lesdites décisions sur lesquelles les demandes de liquidation d'astreinte étaient fondées. S'il a, dans un premier temps, estimé que la 'clôture', telle que visée dans le dispositif de la décision à interpréter, devait s'entendre comme incluant le portail et le mur de clôture, il a, dans le dernier arrêt rendu par la cour d'appel de céans, en date du 28 septembre 2023, après renvoi de l'affaire et des parties devant la même cour autrement composée par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 juin 2022, qui a cassé et annulé un arrêt de la cour de céans, en date du 19 novembre 2020, jugé que la 'clôture' devait s'entendre comme celle située sur la partie gauche du portail monumental longeant le [Adresse 7].

Si l'ensemble de ces décisions ont autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins que le pouvoir du juge de l'exécution d'interpréter, s'il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas obstacle au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d'interpréter sa décision, et ce, en application de l'article 461 du code de procédure civile.

Il en résulte que la demande en interprétation formée par la société Laval ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée des décisions prononcées par le juge de l'exécution, de sorte qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue de ce chef.

S'agissant des décisions rendues par les juridictions du fond, il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

En l'occurrence, le tribunal de grande instance de Grasse, statuant au fond, a été saisi de la question savoir si le portail et le mur de clôture, tels qu'édifiés par la société Laval sur son lot n° 11, contrevenaient aux dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement Château de Laval, à la suite de quoi il a rendu un jugement en date du 26 avril 2019. Si cette décision a été confirmée par la cour d'appel de céans, par arrêt en date du 9 décembre 2021, excepté le montant et la durée de l'astreinte, cette décision a été cassée et annulée en toutes ses dispositions par un arrêt, en date du 22 juin 2023, de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, laquelle a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Nîmes. L'affaire est toujours pendante devant cette cour.

S'il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée des décisions rendues par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l'exécution provisoire, est frappé d'appel, de sorte qu'une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l'appel contre ce jugement ou à celle saisie par la Cour de cassation après cassation d'un arrêt, pour autant, la cour de céans n'est pas saisie de l'appel d'une ordonnance de référé mais d'une requête en interprétation d'un arrêt confirmatif, à l'exception de celles relatives à la durée des astreintes, à la caméra et au coût des procès-verbaux de constats, rendu le 1er mars 2012.

Or, en application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient aux tribunaux et cours d'interpréter leurs décisions quand elles présentent des obscurités et des ambigu'tés qui en rendent l'exécution incertaine. S'ils ont la faculté de préciser leur pensée par voie d'interprétation, ils ne peuvent prendre en compte des éléments nouveaux qui n'auraient pas été connus ou produits lors du jugement de l'affaire.

Tel est le cas de la décision de fond rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 26 avril 2019, soit plusieurs années avant la décision, en date du 1er mars 2012, sur laquelle porte la demande en interprétation, et ce, peu important que cette décision a été rendue entre les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet que les demandes formulées dans le cadre de la procédure de référé, à la suite de quoi l'arrêt, dont il est demandé d'interpréter et de compléter, a été rendu.

Il en résulte que la demande en interprétation formée par la société Laval ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par la juridiction du fond, de sorte qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue de ce chef.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [P] tendant à voir déclarer irrecevable la demande en interprétation formée par la société Laval pour autorité de la chose jugée de décisions rendues tant par le juge de l'exécution que par le juge du fond.

Sur le bien-fondé de la demande en interprétation

En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

S'il appartient au juge de fixer le sens de ses décisions lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes, il ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci, fussent-elles erronées. Il ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Il ne peut ajouter à la décision interprétée, ni prendre en compte des éléments nouveaux qui n'auraient pas été connus ou produits lors de sa première décision.

Autrement dit, les pouvoirs des juges sont épuisés quant ils ont rendu leur décision. S'ils ont, cependant, la faculté de préciser leur pensée par voie d'interprétation, en cas d'ambigu'té ou d'obscurité de leur décision, cette faculté est limitée par l'interdiction absolue qui leur est faite de restreindre, d'étendre ou de modifier les droits résultant, pour les parties, de cette décision.

En l'espèce, il résulte de l'arrêt, sur lequel porte la demande d'interprétation, que la cour ait été saisie d'un appel total. Cela explique que, bien que le chef de l'ordonnance dont il est demandé d'interpréter, portant sur la disposition relative à la mise en conformité de la clôture édifiée sur le lot n°11, conformément à l'article 8 du cahier des charges du lotissement, n'a pas été critiqué, tel que cela résulte expressément de la motivation de la cour, elle a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y compris celle qui est en débat, à l'exception de celles relatives à la durée des astreintes, à la caméra et au coût d

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