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CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 23/15896


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 23/15896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/15896
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
667518f12a983144d72f3d13

Texte de la décision

14,408 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/ 347

Rôle N° RG 23/15896 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKYM

S.C.I. ALMO

C/

LACAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5]

Etablissement MONSIEUR LE RECEVEUR DU SIP 13ÈME

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Pascal CERMOLACCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00001.

APPELANTE

S.C.I. ALMO

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 491 374 195

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉES

LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5]

société coopérative de crédit, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 315 736 918, poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

MONSIEUR LE RECEVEUR DU SIP [Localité 1] de [Localité 4]

demeurant [Adresse 6]

Signification de la DA à domicile le 22 janvier 2024

Assignation portant signification de conclusions remise à personne habilitée le 22 février 2024,

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Selon acte notarié du 28 Septembre 2006, la SCI Almo faisait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] financée par un prêt annexé à l'acte consenti par la Société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 5] (ci-après dénommée Crédit Mutuel) d'un montant de 250 000 € remboursable en 240 mensualités. Par lettre recommandée du 17 mai 2013, le Crédit Mutuel prononçait la déchéance du terme.

Le 25 septembre 2013, le Crédit Mutuel faisait délivrer à la SCI Almo un commandement de payer la somme de 242 847,84 € aux fins de saisie immobilière. Ledit commandement était publié le 31 octobre suivant.

Le 6 décembre 2013, le Crédit Mutuel faisait assigner la SCI Almo d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Marseille. Un jugement d'orientation du 21 octobre 2014 rejetait les contestations de la SCI Almo et ordonnait la vente forcée du bien immobilier saisi.

Un arrêt du 6 mars 2015 de la présente cour d'appel infirmait le jugement et déclarait prescrite l'action en paiement du Crédit Mutuel. Sur pourvoi du Crédit Mutuel, un arrêt du 13 juillet 2016 de la Cour de cassation censurait l'arrêt au motif de la prescription quinquennale de l'action en paiement et renvoyait l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Cette dernière n'était pas saisie par les parties dans le délai de deux ans et un arrêt du 23 novembre 2023 constatait la péremption de l'instance d'appel.

Le 2 octobre 2015, le Crédit Mutuel saisissait le juge de l'exécution de Marseille d'une demande de prorogation des effets du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 23 septembre 2013. Un jugement du 22 octobre 2015 ordonnait la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie délivré le 25 septembre 2013 pour un nouveau délai de deux ans. Un arrêt infirmatif de la présente cour du 1er avril 2016 déclarait la demande irrecevable au motif que la procédure de saisie immobilière avait pris fin par l'arrêt du 6 mars 2015, objet d'un pourvoi non suspensif.

Le 21 décembre 2022, le Crédit Mutuel faisait assigner la SCI Almo devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de péremption et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 25 septembre 2013 publié le 31 octobre suivant.

Un jugement du 19 décembre 2023 du juge précité :

- déclarait recevable la demande du Crédit Mutuel de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,

- constatait la péremption du commandement de payer valant saisie du 25 septembre 2013 publié le 31 octobre 2013 volume 2013 S n°57 et ordonnait sa radiation,

- ordonnait la publication du jugement au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4],

- laissait les dépens à la charge du demandeur.

Le jugement était notifié par voie postale et par déclaration du 26 décembre 2023 au greffe de la cour, la SCI Almo formait appel du jugement précité. Le 22 février 2024, elle faisait assigner monsieur le receveur du SIP du [Localité 1] de [Localité 4] d'avoir à comparaître. L'assignation était déposée au greffe, le 23 février suivant.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SCI Almo demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevables les demandes du Crédit Mutuel,

- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie du 25 septembre 2013,

- condamner le Crédit Mutuel au paiement, de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts, d'une indemnité de 20 000 € pour frais irrépétibles, et des dépens distraits au profit de maître Blanc-Gillemann.

La SCI Almo reproche au jugement déféré d'avoir considéré que l'interruption résultant du commandement produisait ses effets jusqu'au 13 juillet 2021 de sorte que l'action du Crédit Mutuel n'était pas prescrite.

Elle soutient que le point de départ de la prescription de l'action en paiement du Crédit Mutuel est la déchéance du terme prononcée le 17 mai 2013.

Cette prescription a été interrompue par le commandement de payer valant saisie du 25 septembre 2013 publié le 31 octobre 2013, lequel avait une durée de validité limitée à deux ans. Elle soutient que la prescription du commandement acquise au 31 octobre 2015, soit deux ans après la publication du commandement de payer valant saisie, n'a pas pour effet d'anéantir son effet interruptif dès lors que le commandement périmé ne cesse de produire effet que pour l'avenir. Elle en conclut que l'action en paiement du Crédit Mutuel s'est éteinte le 24 septembre 2018 et qu'il a fait délivrer un nouveau commandement le 14 janvier 2021 alors que son action était éteinte. De plus, l'effet interruptif du commandement de payer valant saisie cesse à compter du 30 octobre 2015, date de sa péremption.

A titre subsidiaire, elle soutient que l'effet interruptif de la prescription se produit jusqu'à l'extinction de l'instance, laquelle a pris fin le 6 mars 2015, date de l'arrêt ayant constaté la prescription de l'action en paiement du Crédit Mutuel. En effet, l'arrêt du 1er avril 2016 constate l'irrecevabilité de la demande de prorogation des effets du commandement au motif que la saisie immobilière est éteinte par l'effet de l'arrêt du 6 mars 2015. Dans cette hypothèse, elle considère que la prescription de l'action est acquise depuis le 6 mars 2015.

En tout état de cause, elle soutient qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription par l'instance devant la cour de renvoi est non avenue par l'effet de sa péremption constatée par arrêt du 23 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le Crédit Mutuel demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- débouter la SCI Almo de toutes ses demandes,

- condamner la SCI Almo au paiement d'une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article R 321-21 du code des procédures civiles d'exécution et soutient que la SCI Almo confond péremption de l'instance et péremption du commandement de payer valant saisie immobilière.

Elle affirme que la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement du 29 septembre 2013 a été éteinte par l'arrêt du 6 mars 2015. S'il a été censuré par l'arrêt du 13 juillet 2016 de la Cour de cassation, elle disposait, à défaut de saisine de la cour de renvoi, d'un nouveau délai de cinq ans à compter du 13 juillet 2016 pour engager une nouvelle procédure de saisie à défaut de prorogation du commandement du 29 septembre 2013 ordonnée par la cour d'appel. Elle soutient que la prescription de son action en paiement a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 janvier 2021 et sera acquise le 14 janvier 2026. Elle est donc recevable à engager une nouvelle procédure de saisie immobilière, et précise que le préalable est la radiation du commandement précédent, objet de sa demande.

Monsieur le Receveur du SIP du [Localité 1] de [Localité 4], citée à personne, ne constituait pas avocat.

L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 16 avril 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la demande du Crédit Mutuel de constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie du 25 septembre 2013,

L'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans, de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de sa publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L'article R 321-21 du même code dispose qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié.

L'article R 321-22 du même code dispose que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des poursuites d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

En l'espèce, le premier juge était saisi par le Crédit Mutuel d'une demande ayant pour objet de constater la péremption du commandement de payer valant saisie du 25 septembre 2013 et d'ordonner la mention de cette péremption, ainsi que celle du jugement à intervenir, en marge du commandement publié.

Le juge de l'exécution doit examiner la recevabilité de la seule demande dont il est saisi de constatation de la péremption du commandement du 25 septembre 2013.

Le Crédit Mutuel, créancier poursuivant, a qualité et intérêt à agir pour faire prononcer la péremption de son commandement de payer valant saisie signifié le 25 septembre 2013 avant d'engager, le cas échéant, une nouvelle procédure de saisie immobilière pour recouvrer sa créance.

De plus, les articles R 321-21 et R 321-22 précités n'imposent au Crédit Mutuel aucun délai pour saisir le juge de l'exécution d'une demande de péremption du commandement. Ainsi, la SCI Almo ne peut lui opposer la prescription de sa demande de constatation de la péremption du commandement du 25 septembre 2013. Elle ne peut contester la recevabilité de la demande précitée au motif de la prescription de l'action du Crédit Mutuel en recouvrement de sa créance dès lors que ni le premier juge, ni la cour, ne sont saisis de cette action. Ce moyen de défense ne pourra être utilement opposé par la SCI Almo qu'en audience d'orientation en cas de mise en oeuvre d'une nouvelle saisie immobilière.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs sur la recevabilité de la demande de constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie du 25 septembre 2013 avec mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié.

Au titre du bien fondé de la demande, le jugement déféré a justement retenu qu'un délai de deux ans s'est écoulé depuis la publication du 31 octobre 2013 du commandement du 25 septembre 2013 sans qu'un jugement constatant la vente des biens saisis n'ait été publié en marge de celui-ci.

De plus, l'arrêt du 1er avril 2016 a déclaré irrecevable la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie du 25 septembre 2013.

Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a, constaté la péremption du commandement de payer valant saisie du 25 septembre 2013 publié le 31 octobre 2013, et ordonné sa radiation.

- Sur les demandes accessoires,

En l'état de la confirmation, la demande de dommages et intérêts de l'appelante n'est pas fondée et doit être rejetée.

La SCI Almo, partie perdante, supportera les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société civile immobilière Almo,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société civile immobilière Almo aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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