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CA Amiens, 20 juin 2024, RG 22/04198


Vérifier : CA Amiens, 20 juin 2024, RG 22/04198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
22/04198
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
667518f82a983144d72f3d77

Texte de la décision

16,563 caractères

ARRET

N°

[R]

C/

[R]

CJ/SGS/DPC/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT JUIN

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04198 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRW3

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [J] [U] [Y] [R]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 04 avril 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 20 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

[Z] [B] veuve de [N] [R] est décédée le [Date décès 5] 2020 laissant pour lui succéder ses deux fils, [V] et [J] [R].

Un testament du 26 novembre 2019 prévoyait qu'elle lègue à M. [J] [R] la quotité disponible de son patrimoine.

Par un acte d'huissier de justice du 23 février 2021, M.[V] [R] a fait assigner son frère en ouverture des opérations de partage, en nullité du testament et en recel successoral.

Par jugement du 17 août 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné l'ouverture des opérations de compte et partage des successions de [N] [R] et de [Z] [B] veuve [R] et du régime matrimonial ayant existé entre eux, désigné pour y procéder Me [M] [F], notaire à [Localité 8], annulé le testament olographe en date du 26 novembre 2019 par lequel [Z] [R] institue [J] [R] légataire de la quotité disponible de sa succession, ordonné à M. [J] [R] de rapporter à l'actif de l'indivision successorale la somme de 100 000 euros, dit que M. [J] [R] est privé de toute part sur cette somme, ordonné à M.[V] [R] de rapporter à l'actif de l'indivision successorale la somme de 60 000 euros, débouté les parties de leurs autres demandes, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et rejeté la demande de M.[V] [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 septembre 2022, M. [J] [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par une ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui a échoué.

Par ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2023, M. [J] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné d'apporter à l'actif de l'indivision successorale la somme de 100 000 euros et dit qu'il sera privé de toute part sur cette somme et statuant à nouveau, juger mal fondé M. [V] [R] en sa demande de rapport à succession à l'encontre de son frère [J] de la somme de 100 000 euros, juger que M. [J] [R] bénéficiera de ses droits sur cette somme en qualité d'héritier réservataire de la défunte et condamner M. [V] [R] aux dépens.

Il indique avoir déclaré la libéralité de 100 000 euros dans le cadre des opérations de succession et conteste tout abus de faiblesse à l'encontre de sa mère. Il soutient que le tribunal n'a pas caractérisé l'élément intentionnel d'une telle infraction. Il ajoute qu'il s'est acquitté des droits afférents à la libéralité sans volonté de dissimulation. Il affirme qu'il existe une faculté de repentir.

Par ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2023, M. [V] [R] demande à la cour de débouter M. [J] [R] de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a sanctionné M. [J] [R] au titre du recel successoral et a jugé qu'il serait privé de tout droit sur la somme de 100 000 euros, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et statuant à nouveau condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il note que M. [J] [R] ne remet pas en cause l'annulation du testament authentique ni le débouté de sa demande de condamnation de M. [V] [R] au titre d'un recel successoral.

Sur le recel successoral, il fait valoir que la déclaration de la prétendue donation est intervenue après une mise en demeure. Il indique qu'il n'y a pas lieu de démontrer que sa mère a été victime d'un abus de faiblesse pour caractériser le recel successoral. Il ajoute que son frère a fait établir deux chèques de 50 000 euros par sa mère à son profit alors qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse et qu'une tentative de retrait au guichet avait échoué en raison de la vigilance d'un préposé de la banque. Il affirme que son frère n'est pas exonéré par son prétendu « repentir ».

Il soutient que son frère a voulu lui causer un préjudice en profitant de l'affaiblissement de l'état de santé de sa mère pour qu'elle rédige un testament en sa faveur et bénéficier de dons de sommes d'argent et qu'il a subi en conséquence un réel préjudice moral.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 avril 2024.

MOTIFS

Au regard de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, il convient de constater à titre liminaire qu'aucune d'elle ne conteste les dispositions du jugement relatives à l'ouverture des opérations de partage et à la désignation du notaire, à la nullité du testament du 26 novembre 2019, au rejet de la demande de M. [J] [R] tendant à l'annulation des testaments en date du 23 juin 2014 et du 13 janvier 2015, au rapport par M. [V] [R] de la somme de 60 000 euros à l'indivision successorale, au rejet de la demande de condamnation de M. [V] [R] au titre d'un recel successoral et aux dépens et frais irrépétibles, dispositions qui sont donc définitives.

Sur le recel successoral imputé à M. [J] [R]

Il résulte de l'article 825 du code civil que la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

Aux termes de l'article 843 du même code, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

L'article 778 du code civil dispose en outre que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

La jurisprudence considère que la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel. Il incombe au bénéficiaire d'une donation de la révéler personnellement aux copartageants.

M.[J] [R] a en l'espèce encaissé deux chèques datés du 24 mars 2020 du même montant de 50 000 euros chacun, émis d'une écriture tremblante par sa mère.

Pour annuler le testament du 26 novembre 2019, établi par Mme [R] au bénéfice de son seul fils [J], les premiers juges ont retenu que l'intéressée ne jouissait plus de ses facultés mentales à la date de signature du testament car le médecin expert chargé de son examen dans le cadre de la demande d'ouverture d'une mesure de protection a caractérisé une altération importante de ses facultés mentales et physiques, son incapacité à lire, à rédiger sans aide un document administratif ou financier et a conclu, en juin 2020 à la nécessité d'une mesure de tutelle. Les premiers juges ont ensuite caractérisé le recel successoral en motivant leur décision par l'existence d'un abus de faiblesse commis par M. [J] [R] pour obtenir la remise de la somme de 100 000 euros.

M. [J] [R] invoque comme premier moyen le défaut de caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction pénale d'abus de faiblesse. La caractérisation du recel successoral ne suppose cependant pas de démontrer que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse sont établis.

Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments.

En premier lieu, il suppose un élément matériel, c'est-à-dire un procédé quelconque d'un héritier tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.

En second lieu, il suppose un élément intentionnel, à savoir, l'intention frauduleuse de l'héritier de rompre l'égalité du partage au détriment des copartageants. La mauvaise foi peut s'évincer d'un mensonge ou d'une réticence.

Il importe peu que les actes aient été antérieurs ou postérieurs au décès dès lors que leurs effets se sont poursuivis après l'ouverture de la succession.

M. [J] [R] a bénéficié de deux chèques de 50 000 euros émis par sa mère en mars 2020, soit trois mois avant son examen par le médecin expert, alors qu'elle n'était plus en état d'apprécier l'opportunité de lui faire une donation d'un tel montant, représentant plus de la moitié des liquidités dont elle disposait alors puisque l'actif brut de la succession était à son décès de 71 993,09 euros.

M. [V] [R] qui disposait d'une procuration sur le compte de sa mère tout comme son frère a pris connaissance de ces opérations le 1er avril 2020 lorsqu'il a reçu le relevé de compte de sa mère et a immédiatement déposé plainte pour abus de faiblesse sans connaître alors l'identité du bénéficiaire des chèques et en indiquant avoir tenté de contacter son frère mais en vain.

Il a découvert en mai 2020 lorsque la banque lui a adressé la copie des chèques que son frère en était le bénéficiaire.

Sa mère est décédée le [Date décès 7] 2020 et son avocat a mis en demeure son frère le 15 septembre 2020 de rapporter la somme à la succession tout en alertant le même jour le notaire chargé de la succession de la problématique liée à l'émission des deux chèques.

L'avocat a de nouveau écrit au notaire pour lui indiquer le 12 novembre 2020 être sans nouvelle de M. [J] [R] et en déduire qu'il n'entendait manifestement pas rapporter la somme de 100 000 euros à la succession.

M. [J] [R], à l'occasion de la procédure en appel, adopte un positionnement contradictoire puisqu'il se prévaut du fait que la déclaration de succession mentionne le rapport à la succession de la somme de 100 000 euros pour soutenir qu'il n'a donc jamais eu l'intention de dissimuler l'existence de cette donation, tout en contestant la disposition du jugement qui le condamne à rapporter ladite somme à la succession.

Même si l'intention libérale de Mme [R] est sujette à caution, il convient de constater que M. [J] [R] a bénéficié d'une donation de 100 000 euros et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rapporter ladite somme à la succession.

Par ailleurs, M. [J] [R] s'est bien approprié des effets de la succession en obtenant la remise de ses fonds sans en avertir son frère qui n'a découvert la situation qu'une fois la copie des chèques adressée par l'organisme bancaire alors même qu'il avait tenté d'obtenir des éclaircissements de la part de son frère.

La déclaration de succession produite par M. [J] [R] n'est pas datée et il est établi qu'il n'avait pas pris contact avec l'avocat de son frère pour se positionner sur le rapport à la succession des fonds à la suite de la mise en demeure de septembre 2020, si bien que M. [V] [R] demeurait dans l'expectative en novembre 2020 sans que son frère lui ait donné la moindre explication sur la cause de l'établissement de ces chèques (prêt, donation, ....) et ses intentions.

M. [J] [R] a donc eu la volonté de rompre l'égalité du partage en s'appropriant une part importante des économies de sa mère avant son décès. Si les actes commis sont antérieurs au décès de Mme [R], ils ont poursuivi leurs effets postérieurement à cette date puisque M. [J] [R] n'avait donné aucune nouvelle en novembre 2020.

Ce dernier ne produit au surplus aucune pièce à l'appui de l'affirmation selon laquelle il aurait contacté le notaire pour faire état de sa volonté de rapporter les fonds à la succession. Son positionnement procédural tend à démontrer le contraire puisqu'il conteste encore devant la cour la disposition du jugement qui lui ordonne de rapporter les fonds à l'actif de l'indivision. Il ne s'est par ailleurs acquitté des droits de succession que le 2 avril 2021, soit postérieurement à son assignation devant le tribunal judiciaire d'Amiens le 23 février 2021. Ces éléments excluent de retenir qu'il a pu faire usage d'une quelconque faculté de repentir.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. [J] [R] de rapporter à l'actif de l'indivision successorale la somme de 100 000 euros et dit qu'il serait privé de toute part sur cette somme.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il résulte du jugement et de la présente décision que M. [J] [R] a amené sa mère très diminuée physiquement et intellectuellement à rédiger un testament en sa faveur et deux chèques pour un montant total de 100 000 euros avec l'intention de s'accaparer les fonds de la succession et de nuire ainsi à son frère.

Si M. [V] [R] produit peu d'éléments permettant de caractériser l'ampleur de son préjudice moral, celui-ci est établi compte tenu notamment de la mauvaise foi de son frère et des manoeuvres mises en oeuvre avant le décès de leur mère pour être favorisé dans le cadre de la succession alors que son état de santé était particulièrement précaire.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner M. [J] [R] à indemniser le préjudice moral de M. [V] [R] à hauteur de 2 000 euros, le surplus de la demande étant rejeté.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [J] [R] aux dépens de l'appel et de le condamner à verser M. [V] [R] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris dans la limite des chefs de jugement soumis à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de sa demande de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [J] [R] à payer à M. [V] [R] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnisation de son préjudice moral ;

Condamne M. [J] [R] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [J] [R] à verser à M. [V] [R] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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