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CA Bordeaux, 20 juin 2024, RG 21/01692


Vérifier : CA Bordeaux, 20 juin 2024, RG 21/01692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
21/01692
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
667519012a983144d72f3ddf

Texte de la décision

9,630 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 20 JUIN 2024

N° RG 21/01692 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MALU

[Y] [X]

c/

[I] [S] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2021 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/01046) suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021

APPELANT :

[Y] [X]

né le 28 Mai 1948 à [Localité 9] (MAROC)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Michel LABROUE de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

[I] [S] [F]

née le 02 Juillet 1966 à [Localité 10] (24)

de nationalité Française

Profession : Rédacteur Territorial,

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 08 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Greffier lors du prononcé : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Le 11 mars 2019, Mme [I] [F], ès qualité de mandataire de sa mère, Mme [O] [N] [C] veuve [F], selon acte de mandat de protection future reçu par Me [B] [U], notaire à [Localité 8] ( Dordogne), a signé un devis de bornage des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à sa mandante, avec M. [Y] [X], géomètre-expert.

Le 15 avril 2019, Mme [I] [F] a signé avec le même géomètre- expert un second devis de bornage de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 4], avec la parcelle F n° [Cadastre 5] et le chemin rural, lui appartenant en propre.

Par actes d'huissier en date du 20 août 2020, Mme [I] [F], agissant d'une part en son nom personnel et ès qualité de mandataire de sa mère, Mme [O] [N] [C] veuve [F], a fait délivrer assignation à M. [Y] [X], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin que celui-ci soit condamné à terminer les travaux de bornage qui lui avaient été confiés et à lui remettre les procès-verbaux de bornage

Par jugement en date du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- condamné M. [Y] [X] à terminer, sur la commune de [Localité 11], le bornage des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et à adresser à Madame [I] [F], ès qualité de mandataire de Mme [O] [N] [C] veuve [F], les procès-verbaux afférents aux bornages effectués, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision.

- condamné M. [Y] [X] à remettre à Madame [I] [F] les procès-verbaux afférents au bornage partiel effectué sur la commune de [Localité 11] en limite de parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 4] avec le chemin rural et la parcelle n° [Cadastre 5] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision,

- débouté les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [Y] [X] à payer la somme de mille deux cents euros (1 200 €) à Madame [I] [F] dont six cents euros (600 €) à Madame [I] [F], ès qualité de mandataire de Mme [O] [C] veuve [F], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [X] aux dépens.

Le tribunal a considéré que M. [X] ne s'était pas présenté à l'audience et ne s'était pas fait représenter. Au contraire, celui-ci soutient devant la cour qu'il était présent lors du premier appel de cause et que l'affaire aurait été renvoyée d'office sans qu'il en soit informé.

Par déclaration électronique en date du 22 mars 2021, Monsieur [Y] [X] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 juin 2021, Monsieur [Y] [X] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise.

- débouter Madame [F] de toutes ses demandes, à titre de mandataire ou en sa qualité personnelle.

- dire que Madame [F], ès qualité de mandataire de Madame [C] devra déclarer si elle accepte que le concluant assume une mission complémentaire après acceptation d'un devis comprenant les opérations finales désirées par elle ; de prendre l'engagement d'assurer l'accès des lieux et d'écarter la présence de Monsieur [D] aux opérations de Monsieur [X],

- condamner Madame [F] à titre personnel à verser la somme de 1 834,80 €, objet de la facture du 10 octobre 2020,

- dire que Madame [F] a engagé ces instances d'une façon abusive,

- la condamner à ce titre à verser la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner Madame [F] à verser la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700,

- la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2021, Madame [I] [F] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais non-fondé l'appel interjeté par Monsieur [Y] [X],

- confirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [Y] [X] de ses demandes en cause d'appel,

- condamner Monsieur [Y] [X] en tous les dépens,

- condamner Monsieur [Y] [X] à porter et payer au concluant la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a jugé, sur les seuls éléments fournis par Mme [I] [F] ès qualités de mandataire de sa mère que le contrat conclu entre les parties devait être exécuté et qu'en conséquence, M. [X] devait achever le travail qui lui avait été confié et remettre à sa cliente les procès-verbaux qui lui avaient été commandés.

M. [X] expose que Mme [I] [F] aurait engagé deux actions à son encontre, l'une en sa qualité de mandataire de sa mère et une autre à titre personnel pour un bien immobilier dont elle était propriétaire. Il expose que sa mission pour le compte de Mme [F] ès qualités de mandataire de sa mère n'avait pas pu être poursuivie, faute pour l'intimée d'avoir répondu à trois de ses messages par lesquels il sollicitait notamment un honoraire complémentaire alors que le travail à entreprendre dépassait sa mission initiale et le coût de celle-ci et que, notamment, il avait été prévu de poser dix-neuf bornes quand six bornes de plus s'avéraient nécessaires. Par ailleurs, en ce qui concerne l'affaire personnelle de Mme [I] [F], il a fait valoir que celle-ci s'était conduite de manière déloyale envers lui, et qu'il n'était pas payé d'une facture du 10 octobre 2020.

Mme [I] [F] fait valoir qu'elle a fait délivrer à M. [X] deux assignations, l'une pour les biens de sa mère, l'autre pour son bien propre. À l'audience du 30 novembre 2020, les deux procédures ont été jointes. Elle expose que M. [X] n'a pas terminé sa mission pour les biens de sa mère alors qu'il reste quatre bornes à poser. En outre, il doit lui adresser les procès-verbaux afférents aux deux contrats. Elle soutient que l'appelant est tenu par les devis qu'elle avait acceptés.

***

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les devis établis par M. [X], les 9 mars 2019 et 14 avril 2019, ont été acceptés par sa cliente si bien qu'il appartient au géomètre-expert d'exécuter les missions qui lui avaient été confiées alors qu'il ne fait valoir aucune cause de force majeure, ou étrangère à sa personne qui lui interdirait d'agir.

En effet, l'appelant fait notamment valoir des difficultés qu'il aurait rencontrées avec Mme [F] pour des biens situés en Gironde qui ne sont pas concernés par la présente procédure.

Il ne peut davantage faire état d'une difficulté pour accéder à un terrain difficile, impossible à atteindre avec une voiture 4X4 alors qu'il lui appartenait avant l'établissement de son devis de vérifier l'accessibilité des terrains concernés par la mission qui lui était confiée.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, M. [X] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à verser à l'intimée la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. [Y] [X] aux entiers dépens et à payer à Mme [I] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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