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CA Dijon, 20 juin 2024, RG 21/00269


Vérifier : CA Dijon, 20 juin 2024, RG 21/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
21/00269
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6675191c2a983144d72f3f2f

Texte de la décision

19,351 caractères

Association VOIR EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

C/

[J] [V]

C.C.C le 20/06/24 à

-Me GAVIGNET

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/06/24 à:

-Me TAPIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 21/00269 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV5U

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 18/00775

APPELANTE :

Association VOIR EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE association Loi 1901 prise en la personne de sa présidente en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre ,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [V] (la salariée) a été engagée le 2 avril 1997 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de femme de ménage par l'association voir en Bourgogne France-Comté (l'employeur).

Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de secrétaire administrative à temps complet.

Elle a été licenciée le 25 avril 2018 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 11 mars 2021 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée et la liquidation d'une astreinte prononcée.

L'employeur a interjeté appel le 12 avril 2021.

Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes et sollicite le paiement de 1 500 euros et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée soulève, à titre principal, la péremption de l'instance et, à titre subsidiaire, demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement de 23 895 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la liquidation aux sommes de 25 000 et 23 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts dus et le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement à la demande de péremption d'instance, l'employeur a saisi la cour de conclusions au fond valant demande de réinscription au rôle.

L'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/00282.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées, au fond, par RPVA les 28 février et 13 mai 2024, sachant que l'employeur a conclu également sur la péremption le 15 mai 2024.

MOTIFS :

Vu la connexité, joint les dossiers 21/00269 et 24/00282.

Sur la péremption d'instance :

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

Mme [V] rappelle que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 décembre 2021 la radiation de l'affaire a été prononcée pour défaut d'exécution du jugement précité, que par arrêt du 3 mars 2022, la cour a dit n'y avoir lieu à déféré et que par conclusions du 28 février 2024, l'association a conclu au fond.

Elle ajoute que la décision de radiation notifiée le 24 décembre 2021 n'a pas été suivie d'effet de sorte qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre cette date et le 26 décembre 2023, que les conclusions de déféré du 8 février 2022, ayant donné lieu à arrêt le 3 mars 2022, ne sont pas interruptives du délai de péremption et qu'au surplus plus de deux ans se sont écoulés entre ces conclusions et celles du 28 février 2024.

Elle souligne que l'association n'a réalisé aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision dont appel et qu'elle seule a agi ce qui a conduit à une saisie attribution sur compte bancaire le 30 mai 2023.

L'employeur conclut à l'absence de péremption faute de notification de la décision de radiation et alors que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 24 décembre 2021.

Seules les diligences accomplies par les parties ont un effet interruptif du délai de deux ans prévu à l'article 386 précité, peu important l'auteur de ces diligences.

En cas de radiation pour inexécution de la décision attaquée, le seul acte susceptible d'interrompre le délai de péremption est celui manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

Ici, l'ordonnance du 23 décembre 2021 prononce la radiation de l'affaire sans mettre de diligence particulière à la charge des parties.

Or, force est de constater que Mme [V] a procédé à une mesure d'exécution forcée le 30 mai 2023, soit une diligence montrant une volonté sans équivoque d'exécuter ou de faire exécuter le jugement ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de deux ayant commencé à courir le 24 décembre 2021.

Il en résulte une absence de péremption d'instance.

Sur les demandes de la salariée :

Il convient de constater que la salariée demande dans le dispositif de ses dernières conclusions la confirmation du jugement du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf sur deux points tels que rappelés ci-avant à savoir le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant de la liquidation de l'astreinte.

La cour n'est pas saisie par les demandes figurant aux motifs de ces conclusions mais non reprise dans le dispositif de celles-ci, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur le licenciement :

Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en une falsification de signatures sur divers documents, la destruction du tampon signature de l'association et d'autres documents, l'absence d'établissement de reçus de repas pour les adhérents extérieurs et le doublement des dépenses alimentaires, des actes de dénigrement auprès de personnes bénévoles et de tiers, le non-respect de la durée hebdomadaire de travail et la prise de rendez-vous personnels pendant le temps de travail ainsi que le refus de distribuer un colis à un locataire motif pris qu'il payait ses loyers avec retard.

L'employeur rappelle qu'il gère un foyer de dix logements à destination de personnes aveugles ou mal-voyantes et qu'il a découvert les faits allégués à la suite de l'arrêt maladie de la salariée à compter du 19 janvier 2018.

Il ajoute que la salariée a utilisé la signature de la directrice pour payer des prestations réalisées par son frère, et que les données informatiques sur l'ordinateur de l'association ont été effacées sur l'année précédant l'arrêt de travail de la salariée comme cela résulte de l'analyse faite par un informaticien expert le 25 mai 2021.

La salariée soutient que les faits sont prescrits dès lors que la lettre de licenciement de convocation à l'entretien préalable a été adressée le 24 mars 2018.

L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.

Ce délai commence à courir dès lors que l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.

L'employeur peut prendre en compte de faits antérieurs de deux mois à la sanction, s'il s'agit de comportement se poursuivant dans ce délai.

En l'espèce, la salariée indique que la lettre de licenciement vise des faits commis le 23 janvier 2018 et que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été adressée le 24 mars 2018, soit après expiration du délai de deux mois.

Cependant, la lettre de licenciement ne vise pas que les faits connus le 23 janvier 2018 mais aussi d'autres faits.

Pour la destruction des cartes de membres et des comptes rendus de conseil d'administration découverte le 23 janvier 2018, l'employeur ne peut plus agir dès lors qu'un délai de deux mois s'est écoulé entre leur découverte et la convocation à l'entretien préalable.

En revanche, la suppression de toutes les données comptables pour l'année 2017 est un fait continu qui se poursuit après le 23 mars 2018 et qui a rendu difficile la reprise de la gestion de l'association après cette date.

Il en résulte que ce grief peut être poursuivi par l'employeur.

Au fond, la salariée indique que la décision de la licencier a été prise avant l'entretien préalable, par Mme [W], nouvelle présidente de l'association et alors qu'elle était en arrêt de travail.

Elle se reporte à l'attestation de Mme [C], salariée d'une société Vitam, intervenue pendant plusieurs mois chez une résidente du foyer des aveugles.

Ce témoin indique que cette personne était très perturbée mi-janvier 2018 par l'absence de la salariée en arrêt de travail, alors que la présidente Mme [W] lui a dit que la salariée ne reviendrait pas qu'elle serait licenciée.

Outre le fait qu'il s'agisse d'un témoignage indirect, Mme [C] n'ayant rien constaté personnellement, le témoin rapporte que la salariée serait licenciée, au conditionnel, et à une date imprécise ne correspondant pas à celle de l'arrêt maladie.

Ce témoignage ne sera donc pas pris en considération.

A défaut d'autre élément, le preuve d'un licenciement verbal ou encore d'un licenciement prématuré décidé de façon irrévocable par l'employeur avant la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'est pas rapportée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les griefs reprochés, la salariée soutient que les faits fautifs listés dans la lettre de licenciement sont vagues et non circonstanciés. Elle critique également la lettre de l'informaticien du 17 avril 2018.

La disparition de tous les éléments comptables pour l'année 2017 est établie par cette lettre du 17 avril 2018 ainsi que par l'analyse du disque dur opérée par un expert en 2021 (pièce n°16) dont il résulte confirmation d'une suppression de tous les éléments en lien avec l'activité de la messagerie de l'association en 2017.

Cette suppression est intervenue avant le départ de la salariée, mais ce seul élément de temps est insuffisant pour retenir avec certitude que l'effacement des données résulte d'une action de la part de celle-ci alors que l'association ne démontre pas que seule la salariée avait accès à ces données par l'intermédiaire d'un mot de passe exclusif.

Par ailleurs, l'employeur n'apporte aucun élément de preuve sur les autres griefs.

La faute grave n'étant pas prouvée, le jugement sera confirmé en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'employeur aux indemnités compensatrice de préavis, les congés payés afférents et de licenciement.

Au regard d'une ancienneté de 21 années entières, d'un salaire mensuel de référence de 1 593 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 5 000 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point.

Sur la liquidation de l'astreinte :

Le bureau de conciliation a ordonné la remise, sous astreinte, de plannings puis le bureau de jugement a liquidé cette astreinte à la somme de 2 500 euros.

L'employeur indique que les horaires de travail résultent du contrat de travail ou d'avenants et qu'aucun agenda n'a été mis en place, que la salariée bénéficiait d'une large autonomie et avait la confiance de la direction de l'association, constituée de bénévoles pour le plupart déficients visuels, d'où l'impossibilité de produire les agendas demandés dont l'existence même est contestée ou qui ont déjà été emportés par la salariée.

La salariée demande de façon contradictoire le paiement de deux sommes distinctes à ce titre.

L'article L. 131-4 du code de procédures civiles d'exécution dispose que : 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.

Par ailleurs, il est jugé que selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard de ces seuls critères.

L' astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation , une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole.

Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

Dès lors, si l' astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l' astreinte , en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l' astreinte et l'enjeu du litige.

En l'espèce, l'employeur démontre avoir effectué des recherches comme en atteste Mme [D] (pièce n°6) et il n'a pu trouver que des brouillons de planning (pièce n°7).

Par ailleurs, l'existence même de ces agendas n'est pas établie ni, à les supposer réels, que l'employeur les ait encore en sa possession.

Dès lors, au regard des difficultés rencontrées, l'astreinte sera liquidée à la somme de zéro euro.

La demande en paiement sera donc rejetée et le jugement infirmé.

Sur les autres demandes :

1°) Dès lors que la péremption n'est pas acquise, la demande de condamnation à une amende civile est sans objet.

Au surplus, elle incombe à la cour et non aux parties à l'instance.

2°) La salariée demande le paiement d'un solde de congés payés figurant sur le bulletin de paie de février 2017, soit 11,50 jours.

L'employeur conteste devoir cette somme, rappelle que la salariée transmettait les informations au cabinet comptable sur les congés à prendre et que les calculs qu'elle opère sont erronés, d'où un solde qui porterait sur 6 jours soit la somme de 367,89 euros.

Toutefois, l'employeur ne démontre pas avoir procédé au paiement des 11,50 jours figurant sur le bulletin de paie ni que ce décompte est erroné.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 367,89 euros.

3°) La salariée demande la remise de documents sous astreinte.

Le jugement sera confirmé sur ce point, à savoir la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi, mais infirmé en ce qu'il a prononcé cette remise sous astreinte.

4°) Les sommes dues à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation de ces intérêts.

5°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

6°) L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Joint les dossiers n°21/00269 et 24/00282 ;

- Rejette la demande tendant à constater la préemption de l'instance ;

- Confirme le jugement du 11 mars 2021 sauf en ce qu'il condamne l'association Voir en Bourgogne France-Comté à payer à Mme [V] la somme de 11 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et en ce qu'il lui ordonne de lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- Condamne l'association Voir en Bourgogne France-Comté à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dit que l'association Voir en Bourgogne France-Comté remettra à Mme [V], sans astreinte, l'attestation destinée à Pôle emploi et conforme au présent arrêt ;

- Réduit à zéro euro la liquidation de l'astreinte ;

- Rappelle que les sommes dues à Mme [V] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'association Voir en Bourgogne France-Comté devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation de ces intérêts ;

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne l'association Voir en Bourgogne France-Comté aux dépens d'appel ;

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

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