CA Lyon, 20 juin 2024, RG 21/01166
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Texte de la décision
N° RG 21/01166 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNAJ
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 février 2021
RG : 2018j1767
[N]-[Z]
S.E.L.A.R.L. LUC GOMIS
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
S.A. CNP ASSURANCES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Juin 2024
APPELANTS :
Me [Y] [N]-[Z] mandataire judiciaire inscrit sous le numéro SIREN n°332 852 888, agissant en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [B] [V], décédé, suivant jugement rendu le 29 mars 2016 Tribunal de Commerce d'ANNECY
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. LUC GOMIS agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [V], décédé
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON
Plaidant à l'audience par Me MARILLIER de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES ' CERA, Banque Coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 150 000 000 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 384 006 029, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-Yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON LES BAINS
S.A. CNP ASSURANCES au capital de 686 618 477 € entièrement libéré, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 341 737 062, représentée par son président en exercice
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 568
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRE JUDICIAIRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 538 422 056, représentée par Maître [L]-[P] [K], mandataire judiciaire, et pris en son établissement situé [Adresse 11] ' [Localité 12], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [V], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANNECY sous le n°340 643 857, domicilié de son vivant [Adresse 10] à [Localité 16], né à [Localité 14] (Italie) le [Date naissance 3] 1955 et décédé à [Localité 13] (69) le [Date décès 2] 2015, placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY du 29 mars 2016.
Nommée à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ANNECY du 10 janvier 2022, en remplacement de la SELARL LUC GOMIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON
Plaidant à l'audience par Me MARILLIER de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2024
Date de mise à disposition : 30 Mai 2024 prorogé au 20 Juin 2024, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2007, [B] [V], lequel exerçait une activité d'ébéniste sur la région d'[Localité 12], a souscrit un prêt de 150.000 euros remboursable en 180 mensualités auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes.
Le 23 mars 2010, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre. La Selarl Luc Gomis a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 15 avril suivant, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a déclaré sa créance pour un montant de 163.733.06 euros soit 148.538,72 euros capital restant dû et 14.194,84 euros aux titres des accessoires
[B] [V] est décédé le [Date décès 2] 2015.
Le 29 mars 2016, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Le 13 avril 2016 la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a déclaré ses créances au liquidateur judiciaire dont une créance de 128.899,64 euros à titre de privilège échu concernant le prêt de 150.000 euros.
Le 17 janvier 2017, Me. Luc Gomis, en qualité de liquidateur judiciaire de [B] [V], a contesté les créances déclarées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et signalé que le prêt immobilier était couvert par une assurance décès souscrite auprès de la CNP assurances et qu'il appartenait à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de se rapprocher de l'assureur.
Le 16 octobre 2018 le juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse en lien avec la prise en charge de l'assurance de tout ou partie de la créance déclarée.
Le 14 novembre 2018, la Selarl Luc Gomis ès-qualités et Me. [N]-[Z] en qualité de mandataire ad hoc de [B] [V] ont assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes et la société CNP assurances devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir principalement mobiliser l'assurance à hauteur de 75.000 euros et fixer la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes au passif de la liquidation judiciaire à 4.615,56 euros.
Par jugement contradictoire du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que la déchéance du terme du contrat de prêt a entraîné la résiliation du contrat d'assurance.
- dit que le contrat d'assurance de M. [V] était résilié lors de la déchéance du terme survenue antérieurement à son décès, soit le 23 octobre 2009,
- déboute en conséquence Selarl Luc Gomis agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] et de Me. [N]-[Z] ès-qualités de mandataire ad hoc de M. [V] de toutes leurs demandes à l'encontre de la CNP assurances,
- dit que la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes née au titre du prêt 3079039 devenu 3193195 de 150.000 euros pour un montant déclaré de 128.899,64 euros à titre privilégié échu doit être admise au passif,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Selarl Luc Gomis agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] et de Me.[N]-[Z] ès-qualités de mandataire ad hoc de M. [V] pour moitié aux dépens de l'instance.
La Sarl Luc Gomis et Me. [N]-[Z] ont interjeté appel par déclaration du 17 février 2021.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le président du tribunal de commerce d'Annecy a rendu une ordonnance nommant la Selarl MJ synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] en remplacement de la Selarl Luc Gomis.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 janvier 2024, la Selarl MJ synergie et Me. [N]-[Z] ès qualités demandent à la cour, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, des articles L.112-2, L.112-4 et L.113-3 du code des assurances, de l'article L.313-29 du code de la consommation et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
- dire recevable et fondée l'intervention volontaire aux fins de reprise de l'instance de la Selarl MJ synergie par Me. [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] en remplacement de la Selarl Luc Gomis,
- annuler en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 9 février 2021,
- réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 9 février 2021 en ce qu'il a :
' dit que la déchéance du terme du contrat de prêt a entraîné la résiliation du contrat d'assurance,
' dit que le contrat d'assurance de M. [V] était résilié lors de la déchéance du terme survenue antérieurement à son décès, soit le 23 octobre 2009,
' débouté en conséquence la Selarl Luc Gomis agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] et Me. [N] [Z], ès-qualités de mandataire ad hoc de M. [V] de toutes leurs demandes à l'encontre de la CNP assurances,
' dit que la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes née au titre du prêt 3079039 devenu 3193195 de 150.000 euros pour un montant déclaré de 128.899,64 euros à titre privilégié échu doit être admise au passif,
' condamné la Selarl Luc Gomis agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [V] et Me [Y] [N]-[Z], ès-qualités, pour moitié aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
- juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n°3079039 (devenu n°3193195) d'un montant initial de 150.000 euros avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M.[V], et en toute hypothèse avant l'arrêté du plan,
- juger que la clause de déchéance de garantie est inopposable à M. [V] faute de figurer en caractère très apparents,
- juger que le décès de M. [V] est intervenu le [Date décès 2] 2015 soit avant le parfait désintéressement du créancier,
- juger que M. [V] s'est acquitté, dans le cadre du plan de redressement judiciaire arrêté par le tribunal de commerce d'Annecy, des cotisations d'assurances au titre du contrat d'assurance-décès qu'il avait souscrit lors de la conclusion du contrat de prêt immobilier n°3079039 (devenu n°3193195),
- à tout le moins, juger que les paiements effectués entre les mains de la banque doivent être imputés en priorité au paiement de la prime d'assurance en application de l'article 1256 ancien du code civil,
- juger en tout état de cause, que la procédure de résiliation de l'article L. 113-3 du code des assurances n'a pas été mise en 'uvre et que, partant, le contrat d'assurance est toujours en vigueur,
- juger que la garantie souscrite par M. [V] auprès de la société CNP, assureur, lors de la souscription du contrat de prêt n°3079039 (devenu n°3193195) est mobilisable à hauteur de 75.000 euros, et que la société CNP assurances, assureur, doit sa garantie à hauteur de sa garantie à hauteur de 75.000 euros,
- débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [V], ou à tout le moins, fixer la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] à la somme de 53.899,84 euros,
- et à défaut juger que la créance de la société Caisse d'épargne et prévoyance Rhône-Alpes à l'égard de la liquidation judiciaire de M. [V] ne saurait excéder la somme de 53.899,84 euros,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à la Selarl MJ synergie, ès-qualités, une somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation entre la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes contre la liquidation de M. [V] et le montant des condamnations à titre de dommages et intérêts mises à la charge de la Caisse d'épargne et prévoyance Rhône-Alpes, à due concurrence,
-juger, en conséquence, que la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] ne saurait excéder la somme de 53.899,84 euros.
En tout état de cause ;
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à la Selarl MJ synergie, ès-qualités, et Me.[N]-[Z], ès-qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'appel et de première instance,
- débouter les intimés de toutes demandes contraires,
- mettre en toute hypothèse Me.[N]-[Z], ès-qualités, hors dépens et article 700.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2024, la société CNP assurances demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :
à titre principal,
- dire et juger qu'en application de l'article 11 des conditions générales d'assurance remises à M. [V], le contrat d'assurance était résilié lors de la déchéance du terme survenue antérieurement au décès de celui-ci,
en conséquence :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 9 février 2021,
- débouter purement et simplement la Selarl Luc Gomis ès-qualités, Me. [N]-[Z] et la Selarl MJ synergie, tous deux mandataires judiciaires de toutes leurs demandes formées à son encontre,
' titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal retiendrait sa garantie,
- dire et juger que M. [V] n'était assuré qu'à hauteur d'une quotité de 50%,
en conséquence :
- dire et juger qu'elle ne pourrait prendre en charge la garantie qu'à hauteur de la quotité assurée soit 50 % et en prenant le capital restant dû figurant au tableau d'amortissement arrêté au lendemain de l'échéance précédant immédiatement le décès de l'assuré.
' titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que toute condamnation prononcée à son encontre devra s'effectuer dans les termes et limites contractuels.
Y ajoutant :
- condamner la selarl Luc Gomis es-qualités et Me. [N]-[Z], la selarl MJ synergie mandataire judiciaire à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 août 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles L.622-25, L.622-27, L.622-28 et R.622-23 du code de commerce, des anciens articles 1134, 1147 et 1315 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
Sur la nullité soulevée par les appelants, juger que la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon en date du 9 février 2021 est suffisamment motivée et débouter la selarl Luc Gomis et Me.[N]-[Z] de leur demande de nullité du jugement,
' titre principal sur le fond ;
- juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2009,
- juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes n'a pas renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme du crédit, que la déchéance du terme a entraîné la résiliation du contrat d'assurance, que lorsque le décès est survenu, le prêt n'était plus assuré,
- juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information,
en conséquence,
- débouter la Selarl Luc Gomis et Me [N]-[Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' titre subsidiaire, pour le cas où la cour devait considérer que la CNP devait prendre en charge le sinistre,
- constater que chaque co-emprunteur n'était assuré qu'à hauteur de 50 %,
- juger que la CNP n'aura pas à couvrir plus que la moitié du capital restant dû au jour du décès soit la somme de 39.807,78 euros,
en conséquence,
- condamner la CNP assurance à lui verser la somme de 39.807,78 euros,
- juger qu'il a lieu d'admettre la créance née au titre du prêt n°3079039 (devenu n°3193195) d'un montant initial de 150.000 euros pour la somme de 89.091,86 euros à titre privilégié échu,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Selarl Luc Gomis, es-qualités et Me. [N]-[Z] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2024, les débats étant fixés au 3 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation
La Selarl MJ synergie et Me. [N]-[Z] ès qualités font valoir qu'ils ont invoqué comme moyens pour s'opposer à la fixation au passif de la créance de la société Caisse d'épargne notamment la renonciation de la banque à la déchéance du terme, et l'inopposabilité des conditions générales d'assurance faute de remise de la notice d'information de l'article L.112-2 du code des assurances mais le tribunal de commerce de Lyon n'a pas répondu à ces moyens et n'a pas motivé sa décision, de sorte que le jugement est nul.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes fait valoir que le jugement a bien répondu sur les deux points soulevés par les appelants de sorte qu'il ne saurait être annulé.
La société CNP assurances ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L'article 455 du code de procédure civile dispose que 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
Il résulte des termes du jugement que le mandataire a fait valoir la renonciation de la banque à se prévaloir de la déchéance du terme et le non-respect de l'article L 112-2 du code des assurances.
Si la motivation du tribunal est certes succincte, il a cependant retenu qu'un courrier avait bien entraîné la déchéance du terme, et estimé que les documents nécessaires à une bonne information avaient été remis à l'assuré, la liste en étant donnée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation du jugement étant souligné en tout état de cause que ne s'agissant pas de la question de la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour était en tout état de cause saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif.
Sur la déchéance du terme et le maintien de la garantie
La Selarl MJ synergie et Me. [N]-[Z] ès-qualités font valoir que :
- la créance est éteinte par l'assurance-décès puisque la Banque a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme,
- le paiement normal des échéances du contrat de prêt, incluant les primes d'assurance, a été repris après l'arrêté du plan de sorte que la garantie assurance décès souscrite est mobilisable,
- la Banque n'a intenté aucun recours dans le délai de contestation contre la décision d'admission d'un passif échu et d'un passif à échoir, il ne peut s'agir d'une erreur ; cette décision a autorité de la chose jugée et ne peut plus être contestée,
- la clause de déchéance du contrat d'assurance dont la société Caisse d'Epargne a fait état devant le juge-commissaire est contestée et en tout état de cause, inopposable, faute notamment de remise d'une quelconque notice d'information à [B] [V] ; la Banque n'a pas respecté son obligation précontractuelle d'information ; les conditions générales d'assurances ne sont pas paraphées par l'assuré et celles produites par chaque intimée sont différentes de sorte qu'elles ne sont pas opposables,
- c'est la Banque qui prélevait les échéances du prêt qui comprenait la part des assurances et elle doit produire les relevés bancaires de l'emprunteur,
- le tableau d'affectation des sommes versées après l'adoption du plan de redressement produit par la banque est dénué de force probante car établi pour les besoins de la cause ; la Banque aurait dû imputer les paiements en priorité sur les primes d'assurances,
- la banque n'était que le courtier de la société CNP assurances qui seule pouvait résilier le contrat d'assurance et l'assurance n'a pas été résiliée par l'assureur,
- la Banque ne peut prétendre à l'intégralité de sa créance alléguée compte de l'intervention de l'assureur ; tout au moins, la créance doit être limitée, car la clause de quotité assurée est de 75.000 euros, et non '50% des sommes restant dues'.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes fait valoir que :
- selon les articles 11 de la notice d'information et des conditions générales, l'assurance décès cesse en cas de déchéance du terme du contrat de prêt et celle-ci a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2009 sans contestation ; la garantie décès a pris fin en 2009,
- elle n'a pas renoncé à la déchéance du terme faute de volonté non équivoque de sa part, et l'octroi de délais de paiement n'est pas démontré et indifférent,
- la date de déchéance du terme indiquée dans la déclaration de créance est une erreur de plume et à défaut, et à défaut sans incidence car également antérieure au décès,
- elle a déclaré sa créance à titre échu ; l'expression 'à échoir' est une erreur du greffe et le mandataire n'a pas régulièrement contesté la déclaration de créance pour qu'elle soit admise à titre à échoir,
- les sommes versées après l'adoption du plan de redressement n'ont été affectées qu'au remboursement du capital et des intérêts ; aucune cotisation d'assurance n'était prélevée, le prêt n'étant plus assuré et il appartient aux appelants de démontrer que les primes d'assurance auraient été payées ; l'assureur confirme ne plus avoir reçu de cotisations,
- elle ne peut produire des relevés bancaires de l'emprunteur dont le compte était détenu dans les livre d'un autre organisme bancaire, l'emprunteur effectuait des versements depuis son compte pour le paiement du capital et des intérêts sans primes d'assurances,
- le 'Contrat d'assurance en couverture de prêts immobilier n°9882 R' annexé à l'acte notarié de prêt, a valeur contractuelle ; l'offre de prêt signée par l'emprunteur par laquelle il a reconnu avoir reçu et gardé en sa possession les conditions d'assurances qui lui sont donc opposables,
- selon l'assureur, il ne s'agit pas d'une clause de déchéance de garantie mais d'une clause définissant l'objet principal du contrat et délimitant le risque garanti, et l'article L.112-4 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer,
- le contrat d'assurance a été résilié sur le fondement de la déchéance du terme et que l'article L.113-3 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer,
- à supposer que l'assureur prenne en charge le sinistre, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient une quotité de 50% du capital restant dû à l'échéance précédant le décès ; l'assureur sera alors condamné à verser à la concluante la somme de 39.807,78 euros, et la créance devra être admise pour la partie non couverte, soit 89.091,86 euros.
La société CNP assurances fait valoir que :
- la notice d'information stipule que les garanties cessent notamment à la date d'exigibilité du prêt avant le terme et après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt,
- [B] [V] ne remboursait plus le prêt, a été définitivement mis en demeure de s'acquitter des sommes dues avec précision de l'acquisition de la déchéance du terme, le contrat d'assurance groupe était en conséquence résilié à compter de cette date,
-la clause n'est pas une clause de déchéance de garantie mais une clause définissant l'objet du contrat et l'article L.112-4 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer,
- la notice a été remise à l'assuré qui en a pris connaissance et jointe en annexe au contrat de prêt ; ce document a une valeur contractuelle ; il est opposable, et l'assuré a certifié par sa signature avoir gardé en sa possession les conditions d'assurances qui lui sont opposables ; ces dispositions sont claires et précises,
- après le prononcé de la déchéance du terme, les cotisations d'assurances n'ont plus été réglées ; selon les articles 11 et 19 de la notice d'information, c'est la société Caisse d'Epargne, prêteur et souscripteur du contrat d'assurance, qui met en demeure l'assuré qui ne règle pas ses primes ; cette mise en demeure a entraîné la résiliation du contrat,
- le contrat d'assurance a été résilié sur le fondement du prononcé de la déchéance du terme et non sur le fondement du défaut de paiement des primes, de sorte que l'article L.113-3 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer ; cet article n'a de surcroît pas vocation à s'appliquer à un contrat d'assurance de groupe mais à un contrat d'assurance individuelle,
- le devoir d'information a été accompli par la remise de la notice détaillant les conditions de la garantie ; elle est suffisante selon l'article L.112-2 du code des assurances et n'a pas à être signée par l'assuré, qui a expressément déclaré qu'un exemplaire lui avait été remis,
- un accord entre la société Caisse d'Epargne et l'assuré pour un paiement différé est indifférent et inopposable à la concluante en vertu de l'effet relatif des contrats ; l'assuré n'a de surcroît pas respecté cet accord,
- à titre subsidiaire, la garantie est limitée conformément aux stipulations contractuelles à hauteur de 50% des capitaux restant dus au lendemain de l'échéance précédant la date du décès,
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où sa garantie serait retenue, elle serait limitée par les termes contractuels et au profit de l'organisme prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance.
Sur ce,
Selon l'article 1134 ancien du code civil, 'les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi'.
S'agissant en premier lieu de la déchéance du terme invoquée par les intimées, si en cas d'échéances impayées, le prêteur n'est pas obligé de mettre en oeuvre la sanction contractuelle de déchéance du terme, il résulte en l'espèce des productions que par courrier recommandé avec avis de réception du 23 octobre 2009, la Banque s'est prévalue de la déchéance du terme en rappelant en outre que celle-ci avait pour conséquence immédiate d'entraîner la résiliation des éventuels contrats d'assurance le garantissant pour les risques décès et invalidité.
Mais il résulte cependant des éléments postérieurs à ce courrier que :
- il n'est justifié d'aucune mesure de recouvrement postérieure à cette date, ni d'information de l'assureur,
- la déclaration de créance du 15 avril 2010 mentionne une déchéance du terme intervenue le 15 mars 2010, mais il n'est justifié d'aucune résiliation à cette date, et cette mention permet de présumer qu'un accord pour la poursuite du contrat avait été trouvé,
- la créance de la Banque a été admise en tant que créance 'à échoir' au passif du redressement judiciaire de [B] [V], ce qui confirme que la banque avait renoncé antérieurement à se prévaloir de la déchéance du terme,
- le mandataire n'avait pas à contester la déclaration en application de l'article L 622-27 du code de commerce,
- la Banque disposait d'un délai de 10 jour pour faire appel de la décision d'admission de sa créance, ce qu'elle n'a pas utilisé,
- la Banque se prévaut vainement d'erreurs successives ( qu'elle impute notamment au greffe sans offre de preuve) dans sa déclaration de créance pour les seuls besoins de la cause,
- la Banque ne peut en conséquence opposer sérieusement une date de déchéance du terme antérieurement à l'ouverture de la procédure collective,
- la Banque a expressément accepté une reprise du paiement des échéances du contrat à échoir dans le plan de redressement et les intimées ne démontrent par aucune pièce probante (la Banque a établi elle-même un tableau pour les besoins de la cause et l'assureur procède par affirmation) que les primes d'assurances n'auraient alors plus été payées alors que la Banque prélevait les échéances litigieuses ; les relevés de compte ne sont pas produits et la Banque se prévaut vainement d'un hypothétique 'compte spécial' qu'elle détenait nécessairement.
Il découle donc de ce qui précède que la Banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Ensuite, sur l'opposabilité de la clause de déchéance du contrat, l'article L 112-2 du code des assurances dans sa version applicable à la cause dispose que 'L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré'.
Lors de la conclusion du prêt, [B] [V] a reconnu en page 4 du contrat accepter l'offre après avoir pris connaissance des conditions générales, des conditions spécifiques éventuelles et des annexes jointes et garder en sa possession :
- un exemplaire de l'offre,
- un exemplaire des conditions d'assurance le cas échéant,
- un exemplaire des conditions générales concernant chaque type de prêt,
- un exemplaire du tableau d'amortissement provisoire concernant chaque prêt.
Il n'est par contre fait mention d'aucune remise de la notice d'information alors qu'il est jugé avec constance que la remise des conditions générales du contrat d'assurance ne supplée pas l'absence de remise de la fiche d'information prévue par les dispositions susvisées.
Ensuite, la Banque a remis une notice d'information signée (en fait des conditions générales) mais dont il n'est pas contesté qu'elle en concerne pas le présent litige. Il s'en déduit que la notice n'a pas été remise en l'espèce à [B] [V] alors que la clause litigieuse aurait dû figurer dans cette notice.
Par ailleurs, l'article 11 des conditions générales d'assurance stipule que les garanties cessent dans plusieurs hypothèses et notamment après la déchéance du terme.
Il s'agit bien d'une déchéance de garantie comme le soutien le mandataire et non une clause définissant l'objet principal du contrat et délimitant l'objet de la garantie souscrite comme le prétend à tort l'assureur. Il en découle que les dispositions de l'article L 112-4 du code des assurances a vocation à s'appliquer.
Or, la clause litigieuse ne figure pas en caractères très apparents sur les documents communiqués mais elle se trouve au milieu de conditions générales diverses. Les conditions de l'article L 112-4 ne sont donc pas respectées.
Enfin, il n'est nullement justifié d'une résiliation du contrat par l'assureur lui-même.
Il découle de tout ce qui précède que les intimées ne sont pas fondées à se prévaloir de la déchéance du terme de sorte que la garantie est due.
Le jugement est en conséquence infirmé et il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire au titre d'une responsabilité de la Banque.
Sur le montant de la créance à fixer au passif, les parties sont en désaccord sur le montant à retenir (53.899,64 euros pour le mandataire, soit la déduction de la somme de 75.000 euros de la créance totale et 89.091,86 euros pour la Banque).
[B] [V] était couvert par la CNP assurances dans la limite de 50 % du montant du prêt, soit 75.000 euros, ce qui résulte des pièces contractuelles. Le courrier de la CNP assurances du 19 juin 2007 confirmait ce montant assuré dans un tableau. Il n'était donc nullement dit que le montant assuré était équivalent à 50% des sommes restant dues.
En conséquence, la créance dont se prévaut la Banque est éteinte en partie par le mécanisme de l'assurance à hauteur de 75.000 euros et il est fait droit à la demande de fixation de la créance à hauteur de 53.899,64 euros.
Il est par ailleurs fait droit à la demande en paiement de la Banque envers l'assureur à hauteur du seul montant réclamé de 39.807,78 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge des intimées in solidum.
L'équité commande en outre condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à la Selarl MJ synergie ès-qualités et Me [N]-[Z], ès-qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Reçoit l'intervention volontaire aux fins de reprise de l'instance de la Selarl MJ Synergie par Me [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] en remplacement de la Selarl Luc Gomis.
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré.
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n°3079039 (devenu n°3193195) d'un montant initial de 150.000 euros avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [B] [V].
Dit que la clause de déchéance de garantie du fait de la déchéance du terme est inopposable à [B] [V].
Dit que la garantie souscrite par M. [V] auprès de la société CNP, assureur, lors de la souscription du contrat de prêt n°3079039 (devenu n°3193195) est mobilisable à hauteur de la somme de 75.000 euros, et que la société CNP assurances, assureur, doit sa garantie à hauteur de sa garantie à hauteur de 75.000 euros,
Fixe en conséquence la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes au passif de la liquidation judiciaire de [B] [V] à la somme de 53.899,84 euros après déduction de la somme de 75.000 euros de la créance de la Banque.
Condamner la CNP assurance à payer la somme de 39.807,78 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes.
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à la Selarl MJ synergie, ès-qualités et Me [N]-[Z], ès-qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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