CA Orléans, 20 juin 2024, RG 22/02470
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/06/2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 20 JUIN 2024
N° : 156 - 24
N° RG 22/02470
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVJ2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278980183206
S.A.R.L. [X] [G] ET SES FILS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et piur avocat plaidant Me Nicolas MARIE, membre de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.E.L.A.R.L. [Adresse 5] prise en la personne de Maître [C] [D], ès qualité de liquidateur de la société TRM ESPACES VERTS, désigné en cette qualité par jugement rendu le 2 février 2022 par le TRIBUNAL DE Commerce d'ORLEANS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 11 AVRIL 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 20 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TRM Espaces Verts dont l'activité est 'entreprise de parcs et jardins, décoration florale, location de matériel de terrassement, reboisement, irrigation', désigné la Selarl AJAssociés en la personne de Me [B] [Y] avec mission d'assistance et la SELARL [Adresse 5] en la personne de Me [C] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours des mois de juillet à octobre 2021 inclus, la société TRM Espaces Verts a commandé à la société [X] [G] et ses Fils de la terre végétale et un mélange de terre/pierre pour approvisionner son chantier situé [Adresse 3] pour un montant total de 10 212 euros TTC, soit trois factures en date des 31 juillet 2021 de 6 720 euros TTC, 30 septembre 2021 de 1 692 euro TTC et 31 octobre 2021 de 1 800 euros TTC.
Malgré des relances en novembre, décembre 2021 et janvier 2022, la société TRM Espaces Verts n'a pas réglé ces factures.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 janvier 2022, la société [X] [G] et ses Fils a respectivement mis en demeure Me [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société TRM Espaces Verts, et Me [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société TRM Espaces Verts, d'avoir à lui régler la somme de 10 212 euros TTC et a porté à leur 'connaissance les créances postérieures précitées de la société [X] [G] et ses fils d'un montant total de 10 212 euros TTC, lesquelles bénéficient du privilège que leur confère l'article L.622-17 II du code de commerce', leur demandant 'de les porter sur la liste des créances postérieures'.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désignant la SELARL [Adresse 5] en la personne de Me [C] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 9 mars 2022, la société [X] [G] et ses fils a fait assigner la SELARL Villa [D], prise en la personne de Me [C] [D], en qualité de liquidateur de la société TRM Esapces Verts devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement de la somme de 10 212 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, outre des pénalités de retard en application de l'article L.441-10 du code de commerce et une indemnité forfaitaire de 120 euros pour frais de recouvrement ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- débouté la société [X] [G] et ses Fils de sa demande de paiement de la somme de 10 212 euros TTC par la SELARL [Adresse 5] prise en la personne de Me [C] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société,
- débouté la société [X] [G] et ses Fils de ses demandes de paiements d'intérét légal, de pénalités de retard et d'indemnité forfaitaire par la SELARL Villa [D] prise en la personne de Me [C] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société TRM Espaces Verts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [X] [G] et ses Fils en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Suivant déclaration du 21 octobre 2022, la société [X] [G] et ses Fils a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2023 par voie électronique, signifiées le 23 janvier suivant à la Selarl [Adresse 6] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société TRM Espaces Verts, la société [X] [G] et ses Fils demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1582 du code civil,
Vu l'article L.622-17 et L.641-13 du code de commerce,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Vu les diligences infructueuses de la société [X] [G] et ses Fils en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
- déclarer recevable et bien fondée la société [X] [G] et ses Fils en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans,
- infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- juger que la créance de la société [X] [G] et ses Fils constitue une créance postérieure devant être réglée à échéance en application des dispositions des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce,
- condamner la SELARL [Adresse 5] prise en la personne de Me [C] [D], ès-qualités de liquidateur de la société TRM Espaces Verts, à payer à la société [X] [G] et ses Fils la somme de 10 212 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement,
- condamner la SELARL [Adresse 5] prise en la personne de Me [C] [D], ès-qualités de liquidateur de la société TRM Espaces Verts, à payer à la société [X] [G] et ses Fils des pénalités de retard au taux de 12,50 % l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement et ce, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce,
- condamner la SELARL [Adresse 5] prise en la personne de Me [C] [D], ès-qualités de liquidateur de la société TRM Espaces Verts, à payer à la société [X] [G] et ses Fils la somme de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article D.441-5 du code de commerce,
- condamner la SELARL [Adresse 5] prise en la personne de Me [C] [D], ès-qualités de liquidateur de la société TRM Espaces Verts, à payer à la société [X] [G] et ses Fils la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [Adresse 5] prise en la personne de Me [C] [D], ès-qualités de liquidateur de la société TRM Espaces Verts, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2024, pour l'affaire être plaidée le 11 avril suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que la SELARL [Adresse 5] prise en la personne de Me [C] [D], ès-qualités de liquidateur de la société TRM Espaces Verts, assignée à personne morale, ait constitué avocat.
MOTIFS :
La société [X] [G] et ses fils fait valoir que sa créance correspond à une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du 19 mai 2021, pour les besoins du déroulement de la procédure et de la période d'observation, en contrepartie de prestations fournies à la société TRM Espaces Verts.
Elle ajoute que ladite créance postérieure doit être réglée à son échéance en application des dispositions des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce, qu'elle n'est nullement soumise à déclaration de créance et que sa demande tend bien à une condamnation et non à une simple fixation de créance comme l'a prétendu à tort le liquidateur judiciaire de la société TRM Espaces Verts en première instance.
L'article L.622-17 du code de commerce dispose que 'I- Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L.611-11 du présent code (...)
IV- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation'.
Ce texte est rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du code de commerce.
Aux termes de l'article L.641-13 du même code, 'I- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire (...)
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L.622-17.
II- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L.611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières (...)
IV- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession'.
Au regard des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, il appartient au juge de préciser si la créance postérieure réunit ou non les conditions de son paiement à l'échéance, ce qui justifie, dans le premier cas, la condamnation de la société débitrice à la régler et dans le second cas, de prononcer l'irrecevabilité de la demande formée contre cette dernière (Com., 17 octobre 2018, n° 17-17.672).
Ainsi les créances qui répondent aux conditions de l'article L.622-17-1, dénommées créances méritantes ou encore créances utiles, 'sont payées à échéance', ce dont il se déduit qu'à défaut de paiement à échéance, elles échappent à l'arrêt des poursuites individuelles et à l'obligation par le créancier de déclarer sa créance (cf. Com., 9 mai 2018, n° 16-24.065). Le créancier peut donc agir en paiement et obtenir un titre exécutoire. Toutefois, le règlement ne pourra être effectué que sur les sommes disponibles.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la créance de la société [X] [G] et ses fils résulte de la livraison à la société TRM Espaces Verts de terres végétales et d'un mélange de terre/pierre sur le chantier de la [Adresse 4], à la suite de commandes du 24 juin 2021 et du 17 septembre 2021 passées par la société TRM Espaces Verts dans le cadre de la gestion courante de son activité, pour les besoins de la continuation par cette dernière de son chantier au cours de la période d'observation. Il convient de relever que par courriel du 8 décembre 2021, la société TRM Espaces Verts qui n'a contesté ni le principe ni le quantum de la créance a fait savoir à la société [X] [G] et ses fils que 'dès règlements du client nous paierons vos factures'.
Cette créance d'un montant total de 10 212 euros TTC est donc éligible à l'article L.622-17 I du code de commerce. La société [X] [G] et ses fils, qui a le droit d'être payée à l'échéance, peut, dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, obtenir un titre exécutoire, peu important que la liquidation judiciaire ait été prononcée puisque l'article L. 641-13 du même code reproduit la règle du paiement à l'échéance des créances nées régulièrement après le jugement de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L.622-17.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la SELARL [Adresse 5] prise en la personne de Me [C] [D], es-qualités de liquidateur de la société TRM Espaces Verts, à payer à la société [X] [G] et ses fils la somme de 10 212 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 8 décembre 2021, au titre des factures impayées.
En application de l'article L.441-10 du code de commerce, il sera également fait droit à la demande de la société [X] [G] et ses fils en paiement des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société TRM Espaces Verts.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société [X] [G] et ses fils les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SELARL [Adresse 5] prise en la personne de Me [C] [D], ès-qualités de liquidateur de la société TRM Espaces Verts, à payer à la société [X] [G] et ses Fils la somme TTC de 10 212 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, au titre des trois factures en date des 31 juillet, 30 septembre et 31 octobre 2021,
Condamne la SELARL [Adresse 5] prise en la personne de Me [C] [D], ès-qualités de liquidateur de la société TRM Espaces Verts, à payer à la société [X] [G] et ses Fils des pénalités de retard au taux de 12,50 % l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,
Condamne la SELARL [Adresse 5] prise en la personne de Me [C] [D], ès-qualités de liquidateur de la société TRM Espaces Verts, à payer à la société [X] [G] et ses Fils la somme totale de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société TRM Espaces Verts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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