CA Paris, 20 juin 2024, RG 23/02274
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/02274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020053354
APPELANTS
M. [W] [D]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 8]
S.C.I. MAKALU
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 883 147 415
Dont le siège social est au [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2020
INTIMÉS
M. [U] [A]
Né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (ITALIE)
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1483
S.C.P. B.T.S.G.
Prise en la personne de Maître [Y] [J], Mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la SARL LE TRIOMPHE (477 726 368 RCS PARIS) et de M. [U] [A] désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2020
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre Léo JEANMOUGIN de l'AARPI SPARK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0857
M. . LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Saoussen HAKIRI
ARRÊT PUBLIC :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Le Triomphe, société exerçant une activité de pizzeria-salon de thé, et a désigné la SCP BTSG en la personne de Me [Y] [J] en qualité de mandataire judiciaire. M. [A] était l'associé unique et le gérant de la SARL Le Triomphe.
Cette procédure a été ouverte à la suite de l'assignation délivrée, le 16 août 2018, à la société le Triomphe par la société Malakoff Mederic et sur la base du rapport d'enquête du juge commis par le tribunal de commerce et des informations recueillies en chambre du conseil dont il résultait un passif exigible de 78 371,79 euros et un actif inconnu, du fait de la carence de M. [A], gérant de la société Le Triomphe, lors de l'enquête.
Le tribunal de commerce de Paris a fixé à 18 mois, antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture, la date de cessation des paiements de la société Le Triomphe, soit le 28 août 2017.
Par jugement en date du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a nommé la SCP CBF Associés, en la personne de Me [H] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la société le Triomphe avec une mission d'assistance.
Malgré l'intention initiale de M. [A] de présenter un plan de continuation, la SCP CBF Associés, en la personne de Me [H] [B], a publié un appel d'offres de cession du fonds de commerce de la société Le Triomphe le 13 février 2020, fixant la date limite de remise des offres au 13 mars 2020.
Le 12 mars 2020, M. [W] [D] et M. [U] [A] ont signé une promesse de vente en présence de Me [K] [C], notaire à [Localité 12], et du conseil de M. [A]. Ce compromis de vente portait sur trois lots à usage de commerce, sis à [Localité 14], moyennant le prix d'un million d'euros. Par la suite, M. [D] s'est substitué à la SCI Makalu dans les droits et obligations de la promesse de vente.
La date de réalisation de la vente était fixée au 29 mai 2020.
Par lettre du 21 avril 2020, Me [C], notaire, a informé l'administrateur judiciaire de la signature prochaine de l'acte de vente. Le notaire a fait sommation, par acte extrajudiciaire, à M. [A] d'avoir à se présenter en son étude le 29 mai 2020 à 16H00, aux fins de signature de l'acte de vente. En l'absence de M. [A], le notaire a dressé le 29 mai 2020 un procès-verbal de carence.
Par assignation à jour fixe du 2 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris, délivrée à l'encontre de M. [A], la SCI Makalu et M. [D] ont demandé que soit constatée la perfection de la vente.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société Le Triomphe à M. [A], son gérant.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Triomphe et de M. [A], et la SCP BTSG a été désignée liquidateur de la SARL Le Triomphe et de M. [A].
M. [A] a interjeté appel du jugement d'extension du 28 septembre 2020 ; la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement par arrêt du 6 mai 2021.
M. [A] a interjeté appel du jugement du 16 octobre 2020 ; la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement par arrêt du 11 mars 2021.
Par acte du 17 novembre 2020, la SCI Makalu et M. [D] ont attrait le liquidateur dans cette procédure afin qu'elle lui soit opposable.
Par acte du 25 novembre 2020, Me [J], ès-qualités de liquidateur de la SARL Le Triomphe et de M. [A], à titre personnel, a fait assigner la SCI Makalu et M. [D] devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir prononcer la nullité de la promesse de vente signée à leur bénéfice le 12 mars 2020, car constituant un contrat commutatif déséquilibré, de surcroît signé pendant la période suspecte.
Par ailleurs, par jugement du 21 janvier 2021, compte tenu de la présente instance, la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant la présente instance.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit que la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur de la SARL Le Triomphe et de M. [U] [A], est recevable et bien fondée en la présente assignation ;
En conséquence,
' Constaté que la promesse de vente du 12 mars 2020 signée entre M. [U] [A] et M. [D] au prix de 1 000 000 euros est un contrat commutatif déséquilibré, conclu lors de la période suspecte ;
' Prononcé la nullité de la promesse de vente du 12 mars 2020 ;
' Débouté la SCI Makalu et M. [W] [D] de leur demande d'application des dispositions de l'article 1681 du code civil à la promesse de vente du 12 mars 2020 ;
' Dit irrecevables les demandes formulées à titre subsidiaire par la SCI Makalu et M. [W] [D], compte tenu de l'autorité de chose jugée, attachée à l'Ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire le 21 décembre 2021 ;
' Condamné M. [W] [D] et la SCI Makalu solidairement à régler à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur de la SARL Le Triomphe, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de plein droit ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné M. [W] [D] et la SCI Makalu solidairement aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 23 janvier 2023, M. [W] [D] et la société Makalu ont interjeté appel de ce jugement, intimant la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur de la SARL Le Triomphe et de M. [U] [A].
Par une seconde déclaration au greffe de la cour du 24 janvier 2023, M. [W] [D] et la société Makalu ont interjeté appel de ce jugement, intimant la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur de la SARL Le Triomphe et de M. [U] [A], M. [U] [A] (à titre personnel) ainsi que M. le procureur général.
La cour a ordonné la jonction des deux affaires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [W] [D] et la société Makalu demandent à la cour, au visa des articles 1582 et suivants et 1681 du code civil, des articles L. 632-1 et suivants du code de commerce, des articles 16, 132, 143 et suivants, 514-1 et 863 du code de procédure civile, de :
' Déclarer recevable et fondé l'appel formé par la SCI Makalu et par M. [W] [D] ;
À titre principal,
' Annuler le jugement entrepris.
À titre subsidiaire,
' Infirmer le jugement en ce qu'il :
« Vu notamment l'article L. 632-1 2° du code de commerce, les articles 1108 et 1355 du code civil »,
« dit que la SCP BTSG prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur de la SARL Le Triomphe et de M. [U] [A], est recevable et bien fondée en la présente assignation » ;
En conséquence,
' Constate que la promesse de vente du 12 mars 2020 signé entre M. [U] [A] et M. [D] au prix de 1 000 000 euros est un contrat commutatif déséquilibré, conclu lors de la période suspecte ;
' Prononce la nullité de la promesse de vente du 12 mars 2020 ;
' Déboute la SCI Makalu et M. [W] [D] de leur demande d'application des dispositions de l'article 1681 du code civil à la promesse de vente du 12 mars 2020 ;
' Dit irrecevables les demandes formulées à titre subsidiaire par la SCI Makalu et M. [W] [D], compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 21 décembre 2021 ;
' Condamne M. [W] [D] et la SCI Makalu solidairement à régler à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [J], ès-qualités de liquidateur de la SARL Le Triomphe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelle que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de plein droit ;
' Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ", mais uniquement lorsqu'il déboute la SCI Makalu et M. [W] [D] de leurs demandes ;
' « Condamne M. [W] [D] et la SCI Makalu solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 135,79 euros TTC (dont TVA : 22,42 euros) ».
En tout état de cause et statuant à nouveau,
' Déclarer irrecevable l'assignation et la demande formée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Triomphe et de M. [U] [A], tendant à voir constater que la promesse de vente du 12 mars 2020 au prix de 1 million d'euros constitue un contrat commutatif déséquilibré conclu pendant la période suspecte et juger qu'il y a lieu de l'annuler ;
' Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [A] devant la cour ;
Très subsidiairement,
' Juger que la promesse de vente du 12 mars 2020 ne constitue pas un acte annulable de la période suspecte ;
' Juger valable la vente intervenue entre M. [D] et la SCI Makalu et M. [A] ;
' Renvoyer les parties devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il soit statué sur l'acte introductif d'instance de M. [D] et de la SCI Makalu ;
Plus subsidiairement encore,
' Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission, notamment, de :
' Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à sa mission, notamment l'estimation du cabinet [N] et ses annexes, en vue d'actualiser l'estimation, de se rendre sur place et de visiter le bien objet de la vente et les parties communes,
' Décrire son état actuel et donner son avis sur l'état d'entretien et les travaux de rénovation ou autres qui apparaitraient nécessaires au regard de la réglementation,
' Donner son avis sur la portion de la rue des Martyrs où se situe l'immeuble vendu par rapport à la section comprise entre son début et la place Lino Ventura,
' Donner son avis sur la valeur vénale des murs et du fonds de commerce à l'instant de la vente le 29 mai 2020, compte tenu de la période pandémique, des confinements mis en place en 2020 et de l'absence de perspectives de réouverture des commerces de restauration,
' Donner son avis sur la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu de l'absence de versement de loyers commerciaux par le locataire la SARL Le Triomphe,
' Donner son avis sur les préjudices allégués par les appelants, du fait de l'action de BTSG en nullité de la vente et donner son avis sur toutes difficulté ;
' Condamner la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Triomphe et de M. [U] [A], à verser aux appelants la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ;
' Débouter, en tout état de cause, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Triomphe et de M. [U] [A], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
' Condamner la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Triomphe et de M. [U] [A], à verser aux appelants 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur de la SARL Le Triomphe et de M. [U] [A], demande à la cour, au visa de l'article L. 632-1 2° du code de commerce et des articles 1108 et 1355 du code civil, de :
' Dire que la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur de la SARL Le Triomphe et de M. [U] [A], est recevable et bien fondée en la présente assignation ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 janvier 2023, en ce qu'il a constaté que la promesse de vente du 12 mars 2020 signée entre M. [U] [A] et M. [D] au prix de 1 000 000 euros, est un contrat commutatif déséquilibré conclu lors de la période suspecte et prononcer la nullité de cette dernière ;
' Débouter la SCI Makalu et M. [W] [D] de leur demande présentée à titre subsidiaire, tendant à la conservation de l'actif immobilier, moyennant le versement d'un complément de prix ;
' Dire irrecevable la demande d'expertise formulée à titre plus subsidiaire par la SCI Makalu et M. [W] [D], compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire le 21 décembre 2021 ;
' Débouter la SCI Makalu et M. [W] [D] de leur demande de condamnation de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur de la SARL Le Triomphe et de M. [U] [A], à leur verser une provision ad litem ;
En tout état de cause,
' Condamner M. [W] [D] et la SCI Makalu solidairement à régler à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur de la SARL Le Triomphe et de M. [U] [A], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [W] [D] et la SCI Makalu solidairement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [U] [A] demande à la cour, au visa de l'article L. 632-1 du code de commerce, des articles 1108 et 1355 du code civil, de :
' Confirmer le jugement prononcé le 13 janvier 2023 par la 14ème chambre du tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
- Sur la demande d'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire par la SCP BTSG, liquidateur
M. [W] [D] et la société Makalu expliquent que, lors de l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2022, ils ont demandé le renvoi de l'affaire et qu'il soit fait injonction au liquidateur de communiquer l'état actualisé du passif visé à ses pièces 17 et 18, non communiquées, et que le tribunal a toutefois refusé d'accéder à leur demande enjoignant aux parties de plaider l'affaire, considérant que toute personne intéressée pouvait prendre connaissance de l'état du passif déposé au greffe le 7 décembre 2021. Ils soutiennent que le tribunal a ainsi violé le principe de la contradiction, auquel est soumis le liquidateur, ès-qualités, non dispensé de suivre les règles de la procédure civile. Ils concluent à l'annulation du jugement.
La SCP BTSG, ès-qualités, indique que par email du 16 juin 2022, son conseil a communiqué les pièces 17 et 18 au tribunal et au conseil des appelants, précisant que lesdites pièces étaient constituées de l'avis de dépôt du passif de la société Le Triomphe, en date du 7 décembre 2021, et dudit état du passif antérieur. Elle ajoute que la SCI Makalu et M. [D] pouvait se procurer l'état du passif, document public dont une copie pouvait leur être remise par le greffe du tribunal de commerce sur demande, ce dont ils avaient été informés dès l'audience du 24 mars 2022.
Sur ce,
L'article 16 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. ».
En application de l'article 132 du code précité, « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.».
En outre, l'article 133 du même code dispose que « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. ».
En l'espèce, il est établi que le liquidateur a refusé de communiquer l'état actualisé du passif à ses adversaires qui lui en faisaient sommation, contrairement à ce qu'il soutient, les invitant à aller le quérir au greffe. Ainsi, lors de l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2022, les appelants ont demandé le renvoi de l'affaire et qu'il soit fait injonction au liquidateur de communiquer l'état actualisé du passif visé à ses pièces 17 et 18, non communiquées, conformément à l'article 133 du code précité.
Cependant, le tribunal a refusé d'accéder à leur demande de renvoi et d'injonction au liquidateur de communiquer ses pièces et a enjoint aux parties de plaider l'affaire.
Le liquidateur ne peut prétendre que toute personne intéressée pouvait en prendre connaissance et que les défendeurs n'ont pas daigné se les procurer auprès du greffe du tribunal où l'état actualisé du passif avait été déposé.
Ce faisant, le tribunal a violé le principe de la contradiction, principe directeur du procès civil qui s'impose à toute partie, en ce compris les organes de la procédure, dont il se déduit que les pièces au soutien de la prétention d'une partie au procès doivent être communiquées à la partie adverse et ne sont pas quérables par cette partie, comme l'a retenu à tort le tribunal.
Aussi, il convient d'annuler le jugement et, en application de l'alinéa 2 de l'article 562 du code de procédure civile, la cour statuera sur l'ensemble des chefs du jugement dès lors que la dévolution s'opère pour le tout.
- Sur la demande d'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire par M. [A]
Le jugement ayant été annulé du chef précédant, cette prétention est devenue sans objet.
- Sur l'irrecevabilité de l'intervention de M. [A]
M. [W] [D] et la société Makalu exposent que M. [A] devait demander à intervenir volontairement à la procédure de première instance, alors qu'il était dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire et que le lien d'instance était entre le liquidateur, demandeur à l'annulation de la vente, et les appelants, défendeurs. Ils demandent alors que soit annulé le jugement qui se borne à mentionner la présence à l'audience de M. [A], sans toutefois que celui-ci ait demandé à intervenir volontairement ou que le tribunal ait statué sur ce point.
M. [U] [A] indique qu'ici, en tant qu'intimé, il a toute sa place en la présente procédure, ce d'autant que lui seul peut rapporter les conditions, pour le moins singulières, de la signature de la promesse annulée.
Sur ce,
L'article L. 641-9 I. du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. ».
Toutefois, le débiteur dispose d'un droit propre qui lui permet de faire valoir son point de vue dans le cadre du déroulement de la procédure collective. Ce droit nécessairement inhérent à la procédure de liquidation judiciaire, dont l'exercice résout une situation de divergence d'intérêts entre le débiteur et ses créanciers, garantit les droits fondamentaux du dessaisi.
En l'espèce, à considérer que les appelants soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [A] (et non la nullité du jugement), la cour rejettera cette prétention, dès lors que ce dernier est intervenu au titre de ses droits propres en qualité de débiteur, nonobstant le dessaisissement par l'effet de la liquidation judiciaire.
- Sur l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir du liquidateur
M. [W] [D] et la société Makalu soutiennent que le liquidateur judiciaire est investi de la mission de défense de l'intérêt collectif des créanciers, que le passif de la SARL Le Triomphe aurait été payé intégralement si le liquidateur n'avait pas témérairement poursuivi l'annulation de la vente du 29 mai 2020 en dépit de la sincérité de son prix et que c'est donc contre l'intérêt des créanciers que le liquidateur a agi. Ils ajoutent que si le liquidateur n'avait pas contesté la vente, le passif aurait été réglé en totalité et M. [A] aurait perçu un bonus de liquidation de 393 905,07 euros. Ils concluent qu'est irrecevable l'assignation de la SCP BTSG, qui plus est n'a pas fait l'objet d'une publication, tendant à voir constater que la promesse de vente du 12 mars 2020 au prix de 1 million d'euros constitue un contrat commutatif déséquilibré conclu pendant la période suspecte.
La SCP BTSG, ès-qualités, réplique que la mission de réalisation des actifs doit avoir pour objectif la cession des actifs dans les conditions les plus favorables aux créanciers, celles-ci n'étant pas strictement limitées au montant du passif déclaré, notamment compte tenu de ce qu'il convient également de prendre en considération l'intérêt des créanciers postérieurs au jugement d'ouverture. Elle ajoute que la procédure de liquidation peut être clôturée soit pour insuffisance d'actifs, soit pour extinction du passif, de telle sorte qu'il est envisageable qu'un éventuel boni de liquidation soit remis au débiteur. Elle expose que le passif de la liquidation judiciaire au titre des créances antérieures est d'un montant total de 1 610 932,79 euros, et que s'ajoute à ce passif des créances postérieures au titre de la période d'observation pour un montant total reliquataire de 50 467,58 euros, et des intérêts au titre des deux emprunts BNP Paribas. Elle conclut qu'elle justifie d'un intérêt à agir et que l'action qu'elle a engagée doit être déclarée recevable.
Sur ce,
En application de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt.».
L'intérêt à agir, qui doit être né et actuel, s'apprécie par principe au jour où l'action est intentée.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire s'est vu confier une mission de réalisation des actifs, de vérification du passif et de répartition aux créanciers des sommes disponibles à l'issue des opérations. Sa mission de réalisation des actifs doit avoir pour objectif la cession des actifs dans les conditions les plus favorables aux créanciers, celles-ci n'étant pas strictement limitées au montant du passif déclaré, mais doit également prendre en considération l'intérêt des créanciers postérieurs au jugement d'ouverture.
Le passif de la liquidation judiciaire au titre des créances antérieures est d'un montant total de 1 610 932,79 euros, dont 1 231 794,79 euros de créances définitives, s'ajoutant à ce passif des créances postérieures au titre de la période d'observation pour un reliquat total au 20 juillet 2023 de 50 467,58 euros et des intérêts au titre des deux emprunts BNP Paribas qui ne font pas l'objet d'une suspension du cours des intérêts.
Il s'ensuit que le liquidateur judiciaire a un intérêt à agir de sorte que son action sera déclarée recevable.
Sur la signature de la promesse de vente
- Sur la période suspecte
M. [W] [D] et la société Makalu soutiennent que l'extension de la procédure collective ordonnée en raison de la confusion des patrimoines ne rétroagit pas au jour du jugement initial de la procédure, ce qui fait obstacle à une remise en cause d'une vente intervenue dans l'intervalle, et que cela concerne également le dessaisissement de la personne visée par l'extension, qui ne prend effet qu'à la date de la décision. Ils expliquent que la vente étant intervenue le 12 mars 2020 (soit avant le jugement d'extension du 28 septembre 2020 étendant la procédure collective au vendeur, M. [A]) ne peut être annulée sur le fondement de l'article L. 632-1 2° du code de commerce. Ils concluent que la promesse de vente du 12 mars 2020 signée entre M. [A] et M. [D] au prix de 1 000 000 d'euros n'est pas un contrat commutatif déséquilibré conclu lors de la période suspecte.
La SCP BTSG, ès-qualités, au visa de l'article L. 632-1 du code de commerce, sollicite la nullité de la promesse de vente signée le 12 mars 2020 entre M. [A] et M. [D], au motif que, en matière d'extension de procédure, la date de cessation des paiements retenue lors de l'ouverture de la procédure de redressement initiale s'applique à toutes personnes et en premier lieu au débiteur faisant objet de l'extension prononcée. Elle ajoute que le jugement du 28 février 2019 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Le Triomphe a fixé la date de cessation des paiements au 28 août 2017 et que, dès lors, tel que confirmé par le tribunal de commerce dans son jugement du 28 septembre 2020 ayant prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Triomphe à M. [A], la date de cessation des paiements applicable à ce dernier est fixée au 28 août 2017. Elle en déduit que la période suspecte au cours de laquelle les actes passés par M. [A] peuvent être annulés s'étend donc du 28 août 2017 au 27 septembre 2020 et conclut que la promesse de vente litigieuse ayant été conclue le 12 mars 2020 a donc bien été signée par M. [A] depuis la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce et donc au cours de la période suspecte.
M. [U] [A] indique que par l'emploi de man'uvres frauduleuses, M. [W] [D] et M. [R] [G] l'ont trompé en le déterminant, à son préjudice, à consentir un acte opérant obligation.
- Sur la valorisation de l'actif immobilier du rapport du cabinet [V] [N] Expertises
M. [W] [D] et la société Makalu évoquent la désignation du cabinet [N] en qualité de technicien afin d'estimer la valeur du fonds de commerce et la valeur de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité ; que son estimation ne découle pas d'une expertise judiciaire contradictoire, mais d'une désignation sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce, et aboutit à une valeur vénale des murs de 1 363 000 euros. Ils soutiennent que, même en admettant que la vente ait été faite à une valeur inférieure de 25 % à celle estimée par le technicien [N], la vente ne serait pas pour autant déséquilibrée ; qu'un écart n'est pas anormal pour un local commercial [Adresse 15], qui est un bien rare, avec peu d'acquéreurs potentiels, surtout avec un locataire en faillite en période de covid-19 ; que les valeurs retenues dans le rapport ne tenaient pas compte des conséquences des mesures administratives imposées aux restaurateurs ; que l'estimation de l'expert est fondée sur un rendement locatif inexistant ; que le caractère proportionné de la vente est confirmé par les appels d'offres puisque les offres soumises au tribunal depuis l'ouverture de la procédure collective n'ont pas dépassé la somme de 1 045 000 euros. Ils concluent que l'estimation alléguée pour retenir un supposé déséquilibre est détachée de la réalité du marché immobilier parisien d'affaires.
La SCP BTSG, ès-qualités, réplique que l'appréciation du déséquilibre doit être faite être faite au 12 mars 2020, et non au 29 mai 2020, date de signature de la promesse, acte objet de la demande en nullité sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce ; que les mesures administratives ayant perturbé les activités de restauration sont issues de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, alors que la promesse de vente a été signée le 12 mars 2020 ; que les candidats à la reprise, ayant été informés des litiges en cours, ont proposé des prix de cession à l'aune de l'aléa judiciaire attaché à ces litiges. Elle conclut que la valeur vénale de l'actif immobilier retenue dans le rapport précité l'a été sur la base d'un rendement locatif (constitué de la valeur locative et du taux de risque) justifié.
M. [U] [A] soutient que la signature litigieuse n'a pas eu lieu en période de covid, puisque la promesse a été signée le 12 mars 2020, soit antérieurement au 16 mars 2020, date à laquelle le confinement a fait l'objet d'un décret.
- Sur l'évaluation de l'actif immobilier par l'agence Century 21
M. [W] [D] et la société Makalu évoquent l'estimation du 15 mars 2022 de l'agence Century 21, qui conforte le caractère proportionné de la vente en ce qu'elle fixe la valeur vénale des murs commerciaux du local entre 750 000 et 900 000 euros. Ils concluent que le prix d'un million négocié par les parties reflète un prix réaliste de marché, de sorte que ce prix ne saurait caractériser un déséquilibre notable au sens de l'article L. 632-1 2° du code de commerce.
La SCP BTSG, ès-qualités, réplique que cette simple évaluation ne pourra qu'être écartée puisqu'il s'agit d'un simple avis émis sans démonstration, telle qu'elle est requise dans le cadre d'une expertise, et correspond à une opinion de pure opportunité.
- Sur la nullité de la promesse de vente
M. [W] [D] et la société Makalu indiquent que ne sont annulables que les contrats commutatifs faisant naître à la charge du débiteur des obligations excédant notablement celles de l'autre partie, que le contrat doit donc être notablement déséquilibré au préjudice du débiteur et de ses créanciers, sans qu'il puisse s'agir d'une simple inadéquation des prestations. Ils expliquent que le juge doit rechercher si les obligations du débiteur étaient notablement moindres que celles de son cocontractant, le déséquilibre devant s'apprécier au jour de la conclusion du contrat, car c'est à cette date que se constate la lésion, et si, comme la lésion, le déséquilibre notable affecte la naissance du contrat. Ils soutiennent que rien de tel n'existe dans la vente litigieuse pour un million d'euros passée devant notaire le 28 mai 2020, sans condition suspensive d'obtention de prêt ; et que le procès-verbal de carence dressé le 29 mai 2020 rappelle que toutes les conditions relatives à la réalisation de la vente étaient réunies.
La SCP BTSG, ès-qualités, réplique ' au visa de l'article 1108 du code civil qui définit le contrat commutatif ' qu'un contrat de vente (auquel il convient d'assimiler une promesse synallagmatique de vente) est considéré comme étant commutatif dès lors qu'il s'agit d'un acte à titre onéreux et qu'il permet d'évaluer dès sa conclusion les prestations réciproques ; qu'en matière de procédure collective, l'application des règles de la lésion est écartée et l'appréciation du caractère notable du déséquilibre relève du juge du fond, l'ampleur de la lésion n'étant pas définie par l'article L. 632-1 du code de commerce qui ne renvoie nullement à l'article 1674 du code civil et qui ne règle pas quantitativement le déséquilibre recherché. Elle explique que la promesse de vente conclue au cours de la période suspecte était stipulée pour un prix de vente de l'immeuble à 1 000 000 euros, alors que le rapport d'expertise établi par le cabinet [V] [N] Expertises a fixé la valeur du fonds de commerce à la somme de 250 000 euros et la valeur vénale des locaux à 1 363 000 euros ; que concernant la valeur vénale des locaux, il existe une différence de 363 000 euros représentant plus d'1/3 du prix stipulé dans la promesse de vente du 12 mars 2020, ce qui caractérise un déséquilibre notable au sens de l'article L. 632-1 2° du code de commerce entraînant la nullité de l'acte.
M. [U] [A] indique que l'évaluation retenue dans la promesse litigieuse était très en-deçà du prix du marché.
Sur ce,
L'article L. 632-1 du code de commerce (ancien, applicable aux procédures ouvertures avant le 1er octobre 2021) dispose que « Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.».
En outre, bien que la confusion des patrimoines n'ait pas d'effet rétroactif, lorsque le tribunal constate une telle confusion, il étend la procédure initiale au second débiteur. En application de l'article L. 621-2, alinéa 4 du code de commerce, le président du tribunal peut ainsi prendre des mesures conservatoires sur les biens du défendeur à l'action en extension. Les deux personnes sont alors soumises à la même procédure avec également un traitement unique. Le plan est indivisible ainsi que sa résolution éventuelle. Enfin, la date de cessation des paiements est la même pour toutes les personnes, leurs patrimoines sont mis en commun, et la déclaration de créance à l'égard de l'une vaut à l'égard de l'autre.
En l'espèce, le jugement du 28 février 2019 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Le Triomphe a fixé la date de cessation des paiements au 28 août 2017. Dans son jugement du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Triomphe à M. [A] et a fixé la date de cessation des paiements applicable à ce dernier au 28 août 2017.
Il s'ensuit que la période suspecte au cours de laquelle les actes passés par M. [A] peuvent être annulés s'étend du 28 août 2017 au 27 septembre 2020, de sorte que la promesse de vente litigieuse conclue le 12 mars 2020 a donc bien été signée par M. [A] depuis la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce et, partant, au cours de ladite période suspecte.
Il y a par conséquent lieu d'examiner si les conditions posées par l'article L. 632-1 2° sont remplies au regard du caractère disproportionné du prix caractérisant un déséquilibre notable.
Il est constant que le cabinet [V] [N] Expertises est intervenu sur désignation du juge-commissaire du 20 avril 2020 en qualité de technicien afin d'estimer la valeur du fonds de commerce exploité par la société Le Triomphe et la valeur de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité, lequel technicien a, dans son rapport déposé le 6 mai 2020, conclu à une valeur vénale des murs de 1 363 000 euros, soit une valeur supérieure de 25 % à la valeur prévue dans la promesse d'un million d'euros.
Cette estimation ne découle pas d'une expertise judiciaire dans le cadre de laquelle les acquéreurs auraient pu contradictoirement faire valoir leurs observations sur la valeur du bien, mais d'une désignation sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce, de sorte que, bien qu'elle soit soumise à la discussion contradictoire des parties, il y a lieu d'apprécier si elle est corroborée par d'autres éléments estimatifs.
En l'occurrence, les appelants versent aux débats une estimation établie le 15 mars 2022 par l'agence Century 21, professionnel des ventes de fonds de commerces parisiens, qui conforte le caractère proportionné de la vente en ce qu'elle fixe la valeur vénale des murs commerciaux du bien litigieux situé au [Adresse 15] entre 750 000 et 900 000 euros.
Il est au surplus observé que le caractère proportionné de la vente est confirmé par les appels d'offres dès lors que les offres ne sont pas éloignées du prix d'un million d'euros, la plus élevée ayant été présentée à hauteur de 1 045 000 euros par la SCI Jennifer.
Enfin, l'estimation du cabinet [V] [N] Expertises est fondée sur un rendement locatif inexistant, ce qui conduit à privilégier l'évaluation de Century 21.
Il s'ensuit que le prix d'un million négocié par les parties aux termes de la promesse du 12 mars 2020 reflète un prix réaliste de marché qui ne saurait encourir la critique au titre d'un déséquilibre notable au sens de l'article L. 632-1 2° du code de commerce.
Il y a par conséquent lieu de rejeter la demande de la SCP BTSG, ès-qualités, de nullité de la promesse de vente.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires formées par M. [W] [D] et la société Makalu.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SCP BTSG, ès-qualités, succombant en ses prétentions.
Il convient enfin, en raison de l'équité, de condamner La SCP BTSG, ès-qualités, à payer à M. [W] [D] et la société Makalu la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ANNULE le jugement ;
Par l'effet dévolutif de l'appel :
DÉCLARE recevable l'assignation et la demande formée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Triomphe et de M. [U] [A], tendant d'une part à voir constater que la promesse de vente du 12 mars 2020 au prix de 1 million d'euros constitue un contrat commutatif déséquilibré conclu pendant la période suspecte et, d'autre part, à l'annuler ;
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de M. [U] [A] ;
REJETTE la demande de nullité de la promesse de vente du 12 mars 2020 de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Triomphe et de M. [U] [A] ;
CONDAMNE la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Triomphe et de M. [U] [A], à payer à M. [W] [D] et la société Makalu la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Triomphe et de M. [U] [A], aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
Valentin HALLOT
LA PRÉSIDENTE,
Sophie MOLLAT
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