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CA Paris, 20 juin 2024, RG 22/02172


Vérifier : CA Paris, 20 juin 2024, RG 22/02172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
22/02172
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Type
Arrêt
Id
6675195c2a983144d72f4297

Texte de la décision

19,723 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° 250, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02172 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGJK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01962

APPELANTE

S.A.R.L. CARRE BASSET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMÉE

Madame [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine TRUB, avocat au barreau de PARIS, toque : P 297

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 mai 2024 et prorogé au 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [N] a été embauchée par la société Carré Basset Associés selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 février 2020, avec effet au 1er avril 2020, en qualité de 'consultante retail confirmée', statut agent de maîtrise, niveau 2.2 de la convention collective de la publicité.

Mme [N] percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 166,66 euros, outre des primes sur objectif, pour un horaire mensuel de 169 heures.

La société Carré Basset Associés est spécialisée dans le secteur d'activité du 'Design, brand strategy, retail et packaging' et emploie trente-six salariés.

Le contrat de travail comportait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois et une clause dite de 'non concurrence'.

Par courriel du 25 mai 2020, la responsable administrative et financière de la société a informé Mme [N] du renouvellement de sa période d'essai.

Par courriel du 17 septembre 2020, la société a informé Mme [N] de la rupture de la période d'essai avec effet au 30 septembre 2020.

Par courrier en date du 12 octobre 2020, la société Carré Basset Associés a adressé à la salariée l'ensemble des documents de fin de contrat.

Le 20 octobre 2020, la société a levé la clause dite de 'non concurrence' la liant à la salariée.

Le 8 mars 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 novembre 2021, a :

- Condamné la société Carré Basset Associés à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

1 108,33 euros x 12 mois à titre d'indemnité pour la contrepartie financière de la clause de non-concurrence d'octobre 2020 à septembre 2021 ;

110,83 euros x 12 mois au titre des congés payés afférents ;

les intérêts courant à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné la remise des bulletins de paie conformes au jugement,

- Débouté Mme [F] [N] du surplus de ses demandes.

- Débouté la société Carré Basset Associés de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Carré Basset Associés aux dépens.

Le 10 février 2022, la société Carré Basset Associés a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Carré Basset Associés demande à la cour de :

- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société Carré Basset Associés à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 13299,96 euros au titre de la contre partie financière de la clause litigieuse ;

- 1329,96 au titre des congés payés afférents ;

Ordonné la remise de bulletins de paye conformes au jugement ;

Condamné la société Carré Basset Associés à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Carré Basset Associés aux dépens ;

Statuant à nouveau :

- Juger que l'article 13 du contrat de travail de Mme [N] improprement intitulé 'clause de non-concurrence' est en réalité une simple clause de non sollicitation de clientèle qui ne répond pas au régime juridique de la clause de non concurrence ;

- Juger que la levée de la clause de non sollicitation de clientèle intervenue le 20 octobre 2020 était valable et n'emporte pas l'obligation pour la société Carré Basset de verser la contrepartie contractuelle.

En conséquence :

- Débouter Mme [F] [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner Mme [F] [N] à verser à la société Carré Basset la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [F] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [N] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Carré Basset Associés à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence du mois d'octobre 2020 au mois de septembre 2021 pour un montant de 13 299,96 euros brut et les congés payés afférents pour un montant de 1 329,96 euros ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Carré Basset Associés à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;

En conséquence :

- Recevoir Mme [F] [N] en son appel incident et le dire bien fondé ;

- Condamner la société Carré Basset Associés à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;

En toute hypothèse :

- Condamner la société Carré Basset Associés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- Condamner la société Carré Basset Associés aux entiers dépens de la procédure et des éventuelles procédures d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 8 mars 2024.

Au jour de l'audience, la cour a autorisé les parties à communiquer une note en délibéré relative aux dispositions de la convention collective sur le renouvellement ou non de la période d'essai.

Par note transmise par le RPVA le 21 mars 2024, Mme [N] indique que les dispositions de la convention collective applicable pour le collège maîtrise prévoient un renouvellement de la période d'essai initiale de deux mois mais qu'au regard de ses bulletins de salaire elle était dans l'impossibilité d'apprécier, hors les congés payés, les périodes de suspension de la période d'essai et qu'à défaut pour la société de justifier de la réalité des jours effectués la période d'essai était terminée avant la décision de sa rupture.

Par une seconde note transmise par le RPVA le 21 mars 2024, la société répond que l'article 33 de la CCN de la publicité prévoyait, pour les agents de maîtrise et les techniciens, un renouvellement de la même durée, deux mois, de la période d'essai et sollicite le rejet de la nouvelle argumentation de l'intimée sur la prise en compte des seuls congés payés pour la suspension de la période d'essai. La société chiffre le nombre de jours travaillés à 60 (comprenant les phases d'activité partielle) outre neuf jours de congés annuels soit une durée de travail inférieure au quatre mois prévus par le renouvellement de la période d'essai.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions et aux notes en délibéré.

MOTIFS

Sur la rupture de la période d'essai

La salariée soutient qu'une rupture de la période d'essai de manière brutale ou résultant d'une légèreté blâmable est réputée abusive et qu'en l'espèce la rupture de sa période d'essai n'a pas été faite sur ses qualités professionnelles mais pour un motif économique. Elle fait valoir l'absence de recrutement sur son poste consécutivement à la rupture de son contrat de travail outre les appréciations très favorables de sa hiérarchie pendant ses jours d'activité (totale ou partielle). Elle indique qu'en raison du confinement et de son placement par la société en suspension d'activité pendant une longue durée, la société n'a pas eu le temps nécessaire pour juger de ses aptitudes.

La société soutient que l'employeur est totalement libre de rompre la période d'essai, y compris après une courte période d'activité et que la charge de la preuve d'une rupture abusive incombe entièrement à Mme [N]. Elle fait valoir que la période d'essai n'a pas été concluante et mentionne la mauvaise qualité de ses restitutions et la mauvaise gestion des délais. Elle conteste l'existence des difficultés économiques alléguées et sur la durée de la période travaillée fait valoir que compte tenu de la crise sanitaire Mme [N] a travaillé 60 jours complets ce qui était suffisant pour apprécier ses compétences.

Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

L'employeur qui considère que les capacités du salarié ne sont pas en adéquation avec le poste proposé peut, unilatéralement et de façon discrétionnaire, mettre fin à la période d'essai. Cependant, il ne peut être rompu que pour un motif lié aux aptitudes du salarié excluant ainsi tout motif économique ou sans laisser le temps au salarié de faire ses preuves.

Il est constant que la preuve du détournement de l'objet de la période d'essai par l'employeur doit être apportée par le salarié qui doit donc démontrer que l'employeur a commis un abus de droit ou fait preuve d'une légèreté blâmable en mettant un terme à la période d'essai.

L'article 33 de la CCN de la publicité, cadres, techniciens et agents de maîtrise, relatif à la période d'essai, stipule que 'le contrat de travail à durée indéterminée des agents de maîtrise et techniciens peut comporter une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée initiale qui ne peut excéder deux mois.

Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, pourra être portée à quatre mois. La possibilité de renouveler la période d'essai et, le cas échéant, la possibilité d'un renouvellement à l'initiative d'une seule des parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail'.

L'article 2 du contrat de travail, relatif à la période d'essai, prévoit que 'le renouvellement de la période d'essai pourra se faire unilatéralement par l'une ou l'autre des parties'.

Le 25 mai 2020, la société a renouvelé la période d'essai et par courriel, puis par courrier du 17 septembre 2020, a indiqué à Mme [N] que sa période d'essai se terminait le 30 septembre et qu'ils étaient 'au regret de rompre cette période d'essai dès lors que cette période de travail n'a pas été concluante'.

La période d'essai s'est déroulée en plusieurs phases, du fait de la crise sanitaire, avec des périodes à temps complet, en activité partielle ou sans activité mais pour un total de 60 jours travaillés, ce qui est suffisant pour apprécier les compétences attendues de la salariée.

Pour établir l'abus de son employeur, la salariée invoque un motif économique puisqu'elle n'a pas été remplacée à son poste alors que, postérieurement à la rupture de la période d'essai, la société a engagé cinq directeurs artistiques, ce qui contredit les difficultés économiques alléguées.

La salariée produit ensuite plusieurs mails du mois d'avril 2020 la remerciant pour un travail accompli par ses soins, lesquels sont insuffisants à caractériser un abus de l'employeur en septembre 2020, d'autant que ce dernier produit des messages postérieurs réclamant à Mme [N] des précisions, des modifications ou encore une plus grande réactivité.

Enfin, le seul fait que Mme [N] ait demandé début septembre 2020 à pouvoir s'absenter un vendredi par mois pour suivre une formation de 'Coach sportif' est insuffisant à caractériser l'abus de droit allégué.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la rupture de la période d'essai.

Sur la clause dite de 'non concurrence'

La société soutient que la clause de l'article 13 du contrat de travail de Mme [N] n'a pas été correctement qualifiée et qu'il s'agit d'une clause de non sollicitation de clientèle, conformément à la commune intention des parties, et qu'il n'y a pas lieu au versement d'une contrepartie financière même en cas de sa levée en dehors du délai prévu. Elle ajoute que si la clause a été levée hors délai c'est en raison d'un cas de force majeure puisque Mme [C] la responsable administrative a contracté la Covid 19 et qu'en tout état de cause la salariée n'a subi aucun préjudice.

La salariée soutient, que ce soit pour une clause de non concurrence ou de non sollicitation, que les parties dans leur commune intention avaient fixé une contre partie financière et un délai pour lever cette clause. Mme [N] fait valoir qu'à ce titre la contre partie est due et que c'est, à raison, que le CPH a condamné la société à son paiement. Elle mentionne que dans les contrats de travail postérieurs à sa saisine du conseil, la société a retiré la contre partie financière et renommé la clause.

L'article 13 du contrat de travail de Mme [N] relatif à une 'clause de non-concurrence' prévoit que : 'Afin de sauvegarder les intérêts professionnels de la société et compte tenu de la nature des fonctions et des informations confidentielles dont elle dispose en sa qualité de Consultante Retail confirmée, Mme [F] [N] s'interdit, en cas de rupture du présent contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, y compris pendant la période d'essai, d'exploiter directement ou indirectement le fichier clientèle de la société Carré BASSET ASSOCIES pour une entreprise ayant une activité similaire ou concurrente à celle de Carré BASSET ASSOCIES, c'est-à-dire une activité de design, branding, packaging, retail et/ou communication digitale.

Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée d'un an. Cette clause s'applique en France, Suisse, Royaume Uni, Espagne, Japon, Chine, Emirats Arabe Unis, Corée, Hong Kong, Chine. Elle s'appliquera à compter du jour de départ effectif de Mme [F] [N] de la société Carré BASSET ASSOCIES.

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, et pendant toute sa durée, Mme [F] [N] percevra une indemnité spéciale mensuelle égale à 35% de la rémunération moyenne brute mensuelle calculée sur les 12 derniers mois précédent la fin du contrat.

Tout manquement à l'obligation de concurrence entraînera une procédure devant la juridiction compétente pour ce litige.

La société Carré BASSET ASSOCIES pourra toutefois lever l'interdiction de concurrence en le signifiant par écrit, quel que soit le motif à l'origine de la rupture des relations contractuelles, dans les 15 jours de la notification de la rupture de son contrat de travail, ce que Mme [F] [N] accepte expressément'.

Si la clause litigieuse n'interdit pas à la salariée de travailler pour une société concurrente de l'appelante, l'interdiction qui lui est faite 'd'exploiter directement ou indirectement le fichier clientèle de la société Carré BASSET ASSOCIES pour une entreprise ayant une activité similaire ou concurrente' s'apparente à une clause de non concurrence en ce qu'elle limite la liberté de travail de Mme [N].

En tout état de cause, quelle que soit la dénomination donnée à cette clause, de non concurrence ou de non sollicitation de clientèle, les parties ont convenu d'une contrepartie financière durant une année et de la possibilité pour l'employeur de délier la salariée de cette obligation dans un certain délai.

Ainsi, il était prévu que la société pouvait libérer la salariée de cette obligation, et corrélativement se libérer de sa propre obligation à paiement, dans les quinze jours de la notification de la rupture de son contrat de travail (intervenue le 17 septembre 2020), soit au plus tard le 2 octobre 2020.

Or, force est de constater que ce n'est que le 20 octobre 2020 que la société a adressé un mail à la salariée lui indiquant la levée de sa 'clause de non concurrence', soit au delà du délai imparti contractuellement.

Par ailleurs, la société soutient qu'elle a été confrontée à un cas de force majeure expliquant la levée tardive de la clause puisque la responsable des ressources humaines Mme [C] a contracté la Covid. Toutefois, il n'est produit que le compte rendu d'analyse médicale mentionnant une contamination au12 octobre 2020, soit au delà du délai de 15 jours laissé à l'employeur pour se libérer de son obligation et sans qu'il soit justifié d'un arrêt de travail de la salariée en charge du personnel lié à cette contamination.

Il en découle que la société reste tenue par les termes du contrat et de son article 13, à savoir l'obligation de versement d'une contrepartie financière, aucune violation de cette clause par la salariée n'étant alléguée ni justifiée et peu important l'existence ou non d'un préjudice pour la salariée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [N] la somme de 13 299,96 euros outre 1 329,99 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les autres demandes

La société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, qui ne comprennent pas les éventuels frais d'exécution qui seront régis dans le cadre des procédures mises en oeuvre ultérieurement, ainsi qu'à payer à Mme [F] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

CONFIRME le jugement du 17 novembre 2021 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Carré Basset Associés à payer à Mme [F] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Carré Basset Associés aux dépens d'appel, ne comprenant pas les éventuels frais d'exécution.

La greffière, La présidente.

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