Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Poitiers, 20 juin 2024, RG 24/00273


Vérifier : CA Poitiers, 20 juin 2024, RG 24/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00273
Chambre
Contestations avocats
Type
Ordonnance
Id
667519622a983144d72f42fd

Texte de la décision

3,941 caractères

Ordonnance n 18


20 Juin 2024


N° RG 24/00273

N° Portalis DBV5-V-B7I-G66Y


Société THIBAUD&CO

C/

Société HF AVOCATS, représentée par Maître [J] [I]


Ordonnance notifiée aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt juin deux mille vingt quatre

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois mai deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 18 décembre 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.

ENTRE :

Société THIBAUD&CO

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Société HF AVOCATS, représentée par Maître François FAGOT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par lettre enregistrée le 8 septembre 2023, la société HF Avocats, représentée par Maître [J] [I], a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises.

Par décision en date du 2 janvier 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon a taxé les honoraires de la société HF Avocats par la société Thibaud & Co, à la somme de 3 600 euros.

La société Thibaud & Co a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 1er février 2024.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 28 mars 2024, a été renvoyée à l'audience du 23 mai 2024.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 23 mai 2024 par courrier recommandé réceptionné le 12 avril 2024, la société Thibaud & Co n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter.

MOTIFS

Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d'avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement.

Dans la mesure où l'appelante, régulièrement convoquée, ne se présente pas et n'est pas représentée à l'audience sans invoquer un motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu'être confirmée.

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

DECISION

Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable le recours formé par la société Thibaud & Co,

Constatons que l'appel n'est pas soutenu ;

En conséquence,

Confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon le 2 janvier 2024 ;

Laissons à la société Thibaud & Co la charge des dépens.

La greffière, La conseillère,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.